UN ACCIDENT DE TRAVAIL À BIDACHE EN JANVIER 1901.
En 1904, est jugé au Tribunal Civil de Bayonne un accident du travail survenu aux carrières de Bidache en 1901.
Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, le 14 novembre 1904 :
"Tribunal Civil de Bayonne. Présidence de M. Villeneuve.
Audience du 22 juin 1904. Accident du Travail — Transaction entre parties en dehors du Président du Tribunal. — Nullité.
Est nulle la transaction sur l'indemnité due à raison d'un accident de travail, convertissant cette indemnité en un capital une fois versé, intervenue entre parties et hors la présence et l'intervention du président du Tribunal.
Le jugement qui a consacré cette solution est ainsi conçu :
Le Tribunal ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d’enquête, dressé le 24 mai 1901 par le juge de paix du canton de Bidache, que Jules D..., tailleur de pierres, travaillait, le 21 janvier 1901, dans une carrière de pierres située à Bidache, exploitée par Bédra ; que D... fut blessé à l'œil gauche par un éclat de pierre ; que l’œil s’enflamma, devint opaque et perdit la vision ; que celte perte était définitive ; qu’il en résulte une incapacité permanente pour la victime, qui recevait un salaire de 1 fr. 50 par jour ;
Attendu que, le 27 juin 1901, il fut dressé un procès-verbal de non-conciliation par le président du Tribunal ; qu'une assignation à comparaître devant le Tribunal fut signifiée le 8 juillet 1901 à B... par D... ; mais que celui-ci et B..., chef de l’entreprise, se sont accordés le 9 août 1901 pour fixer l’indemnité définitive à un capital de 600 francs ; que l’instance n’est poursuivie actuellement que sur l'indication faite aux intéressés, par le ministère du commerce, de se conformer à la loi ;
Attendu qu’il y a lieu de rechercher si la transaction dont il s’agit peut être homologuée et, au cas de la négative, quelle est l’indemnité qui est due à la victime ;
Attendu que les parties avaient transigé sur. le litige qui les divisait, selon le droit commun, et dans les formes ordinaires ; que c'est la loi spéciale du 9 août 1898 qui a mis à la charge du chef d’entreprise le risque professionnel jusque-là supporté par les ouvriers ; que cette loi de protection dispose que ces derniers ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucune autre loi ; que c’est une rente qui doit leur être payée et qui doit être basée rigoureusement sur le salaire de l’ouvrier dans l’année qui a précédé la date de l’accident, et d'après la diminution survenue dans leur capacité de travail ; qu'après l’enquête du juge de paix, sur les circonstances de l'accident, l’accord est définitivement fixé par l'ordonnance du président du Tribunal qui a convoqué les parties, et qu’au cas de désaccord, c'est le Tribunal qui doit statuer ;
Attendu que la transaction intervenue entre les parties, en dehors de ces conditions, n'est pas valable, l’article 30 de la loi de 1898 frappant d'une nullité de plein droit toute convention contraire à la loi précitée ; que, d’ailleurs, selon le dernier paragraphe de l’article 21 de la même loi, la pension ne peut être remplacée par le paiement d’un capital que si elle n’est pas supérieure à 100 francs ; que la quotité de la rente n’avait pas été établie et que la victime avait indûment renoncé au droit de révision consacré par l’article 19 de la loi. au cas d’aggravation et de complication survenant dans les organes de la victime ;
Attendu, au fond, et sur les conclusions subsidiaires de D..., que le salaire reçu par ce dernier dans les douze mois qui ont précédé l’accident doit être fixé à 450 francs par an. à raison de 1 fr. 50 par jour (pour trois cents jours) ; qu'il était âgé de soixante-dix sept ans, et que la perte complète d’un œil n’a pas altéré la vision de l’autre œil ; que la diminution de sa capacité pour le travail doit être évaluée à deux cinquièmes ;
"Par ces motifs ;
Dit que la transaction conclue entre les parties, le 9 août 1901, est nulle de plein droit ;
Et, statuant sur la demande dont le Tribunal a été saisi le 8 juillet 1901, ainsi que sur les conclusions subsidiaires de D..., condamne B... à payer a ce dernier, par trimestre, une rente annuelle et viagère de 90 francs, à compter du 26 mai 1901, date de la consolidation de la blessure, et aux dépens ; réserve à B... tous ses droits contre D... à raison de la somme de 600 francs que celui-ci reconnaît, avoir reçue à titre d’indemnité définitive transactionnelle."
VUE GENERALE DES CARRIERES DE PIERRES DE BIDACHE PAYS BASQUE D'ANTAN |
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