LE TRAITÉ DES PYRÉNÉES DE 1856.
Le traité de Bayonne, conclu le 2 décembre 1856, est un traité entre la France et l'Espagne faisant suite au traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, qui détermine la frontière depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au point confinant entre les Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre.
TRAITE DES PYRENEES 1856 PAYS BASQUE D'ANTAN |
Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur Universel du 8 septembre
1857 :
"Paris, le 7 septembre.
Décret impérial portant promulgation du Traité de délimitation conclu, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne.
Napoléon,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Un Traité de délimitation avant été conclu, le 2 décembre 1856, entre la France et l’Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 12 août 1857, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
Traité entre la France et l’Espagne pour déterminer la frontière, depuis l’embouchure de la Bidassoa jusqu’au point où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre.
Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, voulant consolider et maintenir la paix et la concorde entre les populations des deux Etats habitant la partie de la frontière qui s’étend depuis le sommet d’Analarra, où confinent le département des Basses-Pyrénées, l’Aragon et la Navarre, jusqu’à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, et prévenir à jamais le retour des conflits regrettables qui, jusqu’à l’ouverture des présentes négociations, ont eu lieu, à différentes époques, sur plusieurs points de cette frontière, par suite de l’incertitude qui a régné, jusqu’à présent, au sujet de la propriété de quelques territoires et de la jouissance de certains privilèges que les frontaliers des deux pays revendiquaient comme leur appartenant exclusivement ; et jugeant que, pour atteindre ce but, il était nécessaire de déterminer, d’une manière précise, les droits des populations frontalières, et, en même temps, les limites des deux souverainetés, depuis l’extrémité orientale de la Navarre jusqu’à la rade du Figuier, dans un traité spécial auquel devront se rattacher, plus tard, les arrangements à prendre sur le reste de la frontière, depuis le sommet d’Analarra jusqu’à la Méditerranée, ont nommé à cet effet, savoir :
Sa Majesté l’Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis baron Gros, ministre plénipotentiaire, commandeur de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, grand-croix de l'ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de l’ordre de la Conception de Portugal, etc., etc., etc. ; et le sieur Camille-Antoine Callier, général de brigade, commandeur de l’ordre impérial de la Légion d'honneur, de l’Aigle-Rouge de Prusse, de Saint-Grégoire-le-Grand, du Nichan-lftyar de Turquie, etc., etc., etc. ;
JEAN-BAPTISTE-LOUIS GROS |
Et sa Majesté la Reine des Espagnes, le sieur Don Francisco Maria Marin, chevalier, grand-croix de l’ordre royal d’Isabelle-la-Catholique, commandeur avec plaque de l’ordre royal de Charles III, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de la Légion d’honneur de France, commandeur de l’ordre du Christ de Portugal, décoré du Nichan turc de deuxième classe, en brillants, ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de Sa Majesté Catholique, etc., etc., etc., et le sieur Don Manuel de Monteverde et Bethencourt, maréchal de camp des armées nationales, chevalier grand-croix de l’ordre royal et militaire de Saint-Hermenegilde et de celui d'Isabelle-la-Catholique, deux fois chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, décoré de plusieurs croix pour actions de guerre, membre de l’Académie royale des sciences de Madrid, etc., etc., etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pours, trouvés en bonne et due forme, après avoir étudié les anciens titres, les sentences d'abornement, les conventions de faceries et de compascuité, les traités et les autres documents produits, de part et d'autre, à l’appui des droits, privilèges et usages revendiqués respectivement ; après avoir entendu, dans leur dire, les représentants des communes intéressées ; après avoir examiné la valeur des prétentions, et établi les droits respectifs, et après avoir cherché enfin à concilier, autant que possible, les intérêts particuliers avec les intérêts politiques, en tenant compte des anciens droits dont l’octroi remonte, pour quelques-uns, à une époque antérieure à la séparation des deux Navarres, sont convenus des articles suivants :
Art. 1er. La ligne destinée à séparer la souveraineté de l’Empire français de celle du royaume d’Espagne, depuis le lieu où confinent le département des Basses-Pyrénées, l’Aragon et la Navarre, jusqu’à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, partira du sommet d’Analarra, pour se diriger, par les hauteurs, vers la pierre de Saint-Martin, connue aussi sous le nom de borne de Béarn, en suivant par Murlon et le pic d’Arlas, d’accord avec l’abornement existant.
Art. 2. De la pierre de Saint-Martin, la frontière se dirigera vers le sommet d’Eraisé et le col du même nom, dans la chaîne principale des Pyrénées, dont elle suivra les hauteurs par Lacura, Urdaité, le col de Guimbeleta et le petit col de Belay jusqu'à Barcetagoitia ou Baracea-la-Alta, conformément à ce qui se rapporte à cette partie de la frontière dans l’abornement convenu en 1695 entre les fondés de pouvoir des vallées de Soule en France et de Roncal en Espagne.
JUNTE RONCAL 1906 PAYS BASQUE D'ANTAN |
Art. 3. De Barcetagoitia ou Baracea-la-Alta, la ligne divisoire suivra les crêtes déterminées par les sommets d’Ochogorria, de Mulidoya, d’Iparbacocha, d’Ory et d’Alupena.
Art. 4. Depuis la roche d’Alupena, la ligne frontière quittera les crêtes des Pyrénées et se dirigera, conformément au tracé qui, de fait, existe aujourd’hui, vers le ruisseau Erreca-ldor, ou ruisseau sec, et en suivra le cours jusqu'à l’endroit où il se jette dans l’Urbelcha.
RIVIERE URBELCHA PAYS BASQUE D'ANTAN |
Art. 5. A partir du confluent de l’Erreca-Idor et de l’Urbelcha, la frontière remontera le cours de cette dernière rivière jusqu’au prolongement de la ligne des crêtes d’Anusbide, et elle suivra cette ligne de crêtes jusqu’au lieu le plus rapproché des sources de Contracharo, d'où elle descendra, par ce dernier ruisseau, jusqu'à sa jonction à l'Uratsaguv, dont elle suivra le cours jusqu’à son confluent avec l’Égurguy.
Art. 6. Du confluent de l'Uratsaguy et de l’Egurguy, la ligne frontière, conformément à la sentence d'abornement convenue en 1556 entre les fondés de pouvoirs de la vallée de Cize, en France, et celle d’Aezcoa, en Espagne, remontera successivement par les ruisseaux d'Egurguy et de Bagachea ou Igoa, et passant par le scel ou bergerie d’Erosaté, par Arlepoa, Pagartea, lparraguerre, Zalvetea, Orgambidea, ldopil, Lecea et Urcullu, arrivera au col d’Iriburieta ou Iasaldea.
Art. 7. Du col d’Iriburieta, la ligne divisoire ira par le col de Bentarté, chercher la source du ruisseau Orellaco-Erreca, qu’elle descendra jusqu'à sa jonction avec la rivière de Valcarlos, dont elle suivra le cours jusqu’à Pertolé-co-Burria, situé un peu au-dessous du village d’Arneguy.
ARNEGUY BASSE-NAVARRE PAYS BASQUE D'ANTAN |
A Pertole la ligne fera un coude pour aller à l’ouest vers le sommet de Mendimocha, d’où elle remontera, en se dirigeant vers le sud, par les crêtes qui séparent le Valcarlos de la vallée des Aldudes jusqu’à Lindus-Balsacoa. De ce point, elle gagnera Lindusmunua et se rendra en ligne droite au pic d’Isterbeguy, et, de là, par une autre ligne droite, à Beorzubustan, pour continuer ensuite par les crêtes jusqu'au col d’Ispeguy.
Art. 8. A partir du col d’Ispeguy, la frontière restera conforme à l’abornement international de 1787. Elle se dirigera donc vers la montagne d’Yparla, par les crêtes qui séparent la vallée de Baigorry de celle de Bastan, et se rendra ensuite à Fagadi par les hauteurs d'Irusquieta et de Gorospil ; de Fagadi, elle se portera vers le sud en passant par le mont d’Anatarbé, et suivra le cours du ruisseau de ce nom et de celui d'Otsabialo jusqu’à la source de ce dernier. De ce point jusqu’à Chapitelacoarria, situé sur la rive droite de la Bidassoa, un peu au-dessous d’Andarlasa, elle suivra presque toujours la ligne qui sépare les versants des eaux, d’un côté vers les cinq villes de Navarre, et, de l’autre, vers Saint-Jean-de-Luz.
ENDARLAZA VERA DE BIDASOA PAYS BASQUE D'ANTAN |
Art. 9. Depuis Chapitelacoarria jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, le milieu du cours principal des eaux de cette rivière, à basse mer, formera la ligne de séparation des deux souverainetés, sans rien changer à la nationalité actuelle des îles ; celles des Faisans continueront à appartenir aux deux nations.
ÎLE DES FAISANS BEHOBIE PAYS BASQUE D'ANTAN |
Art. 10. Afin de prévenir tout malentendu et surtout pour éviter les disputes qui pourraient s’élever entre les frontaliers respectifs au sujet de la ligne frontière dont les principaux points sont indiqués dans les articles précédents, il est convenu que, pour bien déterminer cette ligne et la garantir de tout changement qui pourrait survenir par la suite des temps, on procédera, le plus tôt possible, à l’abornement complet de toute la ligne de démarcation dont il s’agit, avec l'assistance des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et que les procès-verbaux d’abornement dûment légalisés, seront annexés au présent Traité, pour avoir, dans leurs dispositions, la même force et valeur que s'ils y étaient insérés textuellement.
Art. 11. Afin d’assurer la conservation des bornes qui marqueront la délimitation internationale stipulée dans les articles précédents, il est convenu que les autorités municipales frontalières des deux Pays prendront, chacune de son côté, et sous le contrôle des autorités civiles supérieures, les mesures qui leur paraîtraient convenables pour le replacement des bornes détruites ou enlevées et pour la punition des coupables, et que, chaque année, au mois d'août, il sera fait, de concert, une reconnaissance de toute la ligne frontière, par les délégués des populations limitrophes des deux Etats ; un rapport, rédigé d’un commun accord, sera adressé, de part et d’autre, aux autorités supérieures compétentes, afin que ces autorités soient exactement informées de la manière dont les règlements convenus auront été observés.
Art. 12. La ligne divisoire déterminée dans les articles précédents, suivant, dans plusieurs parties de son tracé, soit des cours d’eau, soit des chemins, et passant sur quelques fontaines, il est convenu que ces eaux, ces fontaines et ces chemins seront communs, et que l’usage en sera libre pour les troupeaux et les habitants des deux côtés de la frontière.
Art. 13. Considérant que les faceries ou les compascuités perpétuelles de pâturages entre les frontaliers de l’un et de l'autre Pays ont été souvent préjudiciables ; au repos et à la bonne harmonie sur la frontière, il est convenu que les contrats de ce genre qui existaient autrefois, ou qui existent encore aujourd’hui, en vertu d’anciennes sentences ou conventions, demeurent abolis et de nulle valeur, à dater du 1er janvier qui suivra la mise à exécution du présent Traité ; mais il est expressément convenu que les faceries perpétuelles qui existent en ce moment, de droit et de fait, entre la vallée de Cize et Saint-Jean-Pied-de-Port, en France, et celle d’Aescoa, eu Espagne, et entre les habitants de Barétons, en France, et ceux de Roncal, en Espagne, en vertu des sentences arbitrales de 1556 et de 1575, et des sentences confirmatives postérieures, continueront, pour des motifs qui leur sont particuliers, à être fidèlement exécutées de part et d’autre.
BORNE FRONTIERE PIERRE ST MARTIN |
Art. 14. Il est également convenu entre les Parties contractantes que les frontaliers respectifs conserveront le droit qu’ils ont toujours eu de faire entre eux, pour un temps déterminé qui ne pourra jamais excéder cinq années, et avec l’intervention obligatoire des autorités compétentes, les contrats de pâturages ou autres qui pourraient être avantageux à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage.
Les conventions, pour un temps limité, qui existent aujourd'hui entre les frontaliers, et celles qui seraient passées à l'avenir, seront considérées comme périmées à l’expiration du terme qui leur aurait été assigné dans l’acte, écrit ou verbal, passé à cet effet.
Art. 15. Il est convenu, en outre, que les habitants de la vallée de Baigorry auront la jouissance exclusive et perpétuelle des pâturages de la partie des Aldudes comprises entre la crête principale des Pyrénées et la ligne qui a été tracée dans l’article 7 de Lindusmunua ; à Beorzubustan, par Isterbeguv, comme divisant en cet endroit les deux Souverainetés.
Le territoire dont le pâturage se donne à ferme perpétuelle aux Baigorriens est celui qui circonscrit une ligne qui, partant de Beorzubustan, suivra la chaîne principale des Pyrénées déterminée par les hauteurs d’Hurisburu, Urtiaga, Ahadi, Odia, Iterumburu, Sorogaïna, Arcoleta, Berascoïnzar, Curuchespila, Bustarcortemendia et Lindusmunua, pour se diriger de ce dernier point à Beorzubustan, en passant par Isterbeguv.
MONT ISTERBEGUY UREPEL PAYS BASQUE D'ANTAN |
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