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mercredi 16 décembre 2020

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA AU PAYS BASQUE EN 1859 (première partie)

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA EN 1859. 


La Bidassoa est un fleuve côtier du Pays Basque, qui prend sa source dans les monts de Navarre et se jette dans le golfe de Gascogne.




pays basque autrefois pausu behobie bidasoa
BEHOBIE 1856
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, dans son 

édition du 19 mai 1859 :



"Corps Législatif.



N° 114. 

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 avril 1859. 


Projet de loi relatif à un règlement de pêche dans la Bidassoa précédé du décret de présentation et de l'exposé des motifs, transmis sur les ordres de l’Empereur, par le ministre d'Etat, ou président du Corps législatif.



Napoléon, 



Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, 

A tous présents et à venir, salut ; 

Avons décrété et décrétons ce qui suit : 


Art. 1er, Sera envoyé au Corps législatif, par notre ministre d'Etat, le projet de loi délibéré en Conseil d’Etat et relatif à un règlement de pêche dans la Bidassoa. 


Art. 2. MM. de Parieu, vice président du conseil d'Etat, Lacaze et Armand Lefebvre, conseillers d'Etat, sont chargés de soutenir la discussion de ce projet de loi devant le Corps législatif et le Sénat. 


Art. 3. Notre ministre d’Etat est chargé de l'exécution du présent décret. 


Fait au palais des Tuileries, le 8 avril 1859. 


Napoléon.



Par l'Empereur : Le ministre d'Etat, Achille Fould. 

Pour ampliation : Le Conseiller d'Etat, secrétaire général, J. Pelletier.



Expose des motifs d'un projet de loi relatif à un règlement de pêche dans la Bidassoa



Messieurs, le Gouvernement de l'Empereur et celui de la reine d'Espagne ont conclu, le 2 décembre 1856, un traité qui délimite la partie occidentale de la frontière des Pyrénées, "depuis le sommet d'Analarra où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l’embouchure de la Bidassoa dans la rade du Figuier". 



Ce traité règle en même temps des questions de propriété et d'usages qui donnèrent lieu, trop souvent, à des conflits regrettables entre les frontières des deux pays. Dans le nombre était le droit de pêche sur la Bidassoa. 



Ce petit fleuve, français à sa source, espagnol dans la partie supérieure et moyenne de son cours, sépare les deux pays sur une longueur de trois ou quatre lieues avant de se jeter dans la mer. 



pais vasco antes hondarribia fuenterrabia
BIDASSOA ET FONTARRABIE EN 1843
PAYS BASQUE D'ANTAN



Le droit des gens, la raison et l’équité semblaient vouloir également que cette partie mitoyenne appartint par moitié aux deux Etats riverains, le thalweg ou milieu du fleuve servant de ligne divisoire pour la souveraineté comme pour la propriété ; cela sera désormais, mais cela étant contesté avant le traité de 1856, chacun des deux Etats prétendait à la souveraineté et à la propriété exclusive de cette partie de la Bidassoa. 



Mais, si les prétentions étaient égales, il faut bien reconnaître que les actes de possession ne l'étaient point. L'intérêt espagnol, appuyé sur une place forte, Fontarabie, située à l’embouchure de la Bidassoa, était devenu l'intérêt dominant. La navigation lui appartenait, peut-on dire ; et la pêche, quoique moins inégalement partagée, ressemblait, de notre côté, plutôt à une tolérance de bon voisinage dans des eaux espagnoles, qu'à l'exercice d'un droit dans des eaux françaises. Interrompue, en 1793, par l'état de guerre, elle ne fut pas reprise immédiatement avec la paix ; et des années s'écoulèrent avant que les sentiments issus d'une commune origine, des besoins mutuels et des rapports incessants, réunissent les Basques français en possession de leur part dans la communauté de pêche. 



Le traité de 1856, en délimitant la souveraineté comme elle devait l'être, a rendu à notre jouissance indivise des eaux, sous le double rapport de la navigation et de la pêche, le caractère de droit qu'elle n’aurait jamais dû perdre. 



L’article 9 stipule que "depuis Chapitelaco-Arria jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa dans la rade du Figuier, le milieu du cours principal des eaux de cette rivière, à basse mer, fermera la ligne de séparation des deux souverainetés, sans rien changer à la nationalité actuelle des îles ; celles des Faisans continueront à appartenir aux deux nations." 



PAYS BASQUE AUTREFOIS BIDASSOA PAUSU
ÎLE AUX FAISANS BEHOBIE 1660
PAYS BASQUE D'ANTAN




Tout le monde sait quels souvenirs historiques se rattachent à cette île, devenue mémorable en 1659, par le traité des Pyrénées. 



Art. 20. — "La navigation, dans tout le cours de la Bidassoa depuis Chapitelaco-Arria jusqu'à son embouchure dans la mer, sera entièrement libre pour les sujets des deux pays, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, tout en exigeant cependant la soumission aux règlements eu vigueur dans les lieux où les opérations commerciales seront faites. 



Art. 21.— Les habitants de la rive droite, comme les habitants de la rive gauche, pourront librement passer et naviguer avec toutes sortes d'embarcations, à quille ou sans quille, sur la rivière, à son embouchure, et dans la rade du Figuier. 



Art. 22 — Ils pourront également, les uns et les autres, en se servant de toute espèce d'embarcations, pêcher avec des filets, ou de toute autre manière dans la rivière, à son embouchure et dans la rade, mais en se conformant aux règlements qui seront établis d'un commun accord, et avec l'approbation des autorités supérieures, entre les délégués des municipalités des deux rives, dans le but de prévenir la destruction du poisson dans la rivière, et de donner aux frontaliers respectifs des droits identiques et des garanties pour le maintien du bon ordre et de leurs bonnes relations." 


Ce règlement a été fait et approuvé. C'est une sorte de transaction entre les lois des deux pays, les habitudes et les nécessités locales. Une loi spéciale était nécessaire pour la rendre exécutoire en France dans celles de ses dispositions qui dérogent à la législation générale de l'Empire. C’est l'objet du projet de loi que nous vous apportons.



La sanction qui vous est demandée nous fait un devoir d'examiner devant vous le règlement même, les motifs et la portée de ses dispositions dérogatoires. Quelques explications préliminaires sont indispensables. 



La Bidassoa est, assurément, l'un des plus petits parmi les fleuves qui séparent deux Etats. Le peu de largeur de son lit exclut toute idée d'un partage réel, qui donnerait aux riverains de chaque côté, pour limite de leur jouissance, la ligne idéale du thalweg ou milieu du fleuve. Ce régime de la possession séparée, si on le tentait, donnerait lieu à des contestations et à des conflits de tous les jours. La force des choses a établi là, depuis longtemps, le régime de la possession indivise et de la jouissance en commun. Pour la pêche la plus importante, celle du saumon, quelques jours avant l'ouverture, on tirait au sort les tours de pêche ; à chaque marée, un français et un Espagnol pêchaient ensemble et se partageaient le produit. 



La rivière n'est point poissonneuse. On n'y trouve guère que le saumon, le mulet, l'alose, et en petite quantité. Une pêche aussi peu productive n’attira jamais ni bateaux, ni pêcheurs venus de quelque autre point de France ou d'Espagne. Les habitants des communes riveraines l’exploitaient seuls, à l’exclusion de tous autres : du côté de la France, Urrugne, Hendaye et Biriatou ; du côté de l'Espagne, Irun et Fontarabie



C’était moins un droit national de part et d’autre, qu'une sorte de bien communal, possédé indivisément, dont elles réglaient à leur gré, d’un mutuel accord, le mode d'administration et de jouissance. 



Quand l’accord ne pouvait pas s'établir, on avait recours à des arbitres : il y a une sentence arbitrale de l'année 1510. 



Les arbitres furent quelquefois des commissaires nommés par les deux gouvernements, mais stipulant toujours dans le seul intérêt des cinq communes riveraines ; en 1776, par exemple, où une décision du 29 février confirma les principales dispositions de la sentence de 1510. 



Un peu plus tard, en 1780, les trois communes françaises firent un règlement intérieur qui ne devait avoir de force qu'entre elles et leurs habitants respectifs. Pour lui donner plus d'autorité, elles voulurent le faire sanctionner par une ordonnance royale. Mais il leur fut répondu : "que le roi ne pouvait pas intervenir dans l'amodiation d'un droit de pêche qui leur appartenait, et qu’elles étaient parfaitement libres d'en user selon qu'elles le jugeraient plus convenable pour leurs intérêts." 



Le traité même de 1856, dans les articles transcrits plus haut, reconnaît ce caractère patrimonial, en quelque sorte, du droit de pêche sur la Bidassoa : car, si l’article 20 stipule la liberté de la navigation pour les sujets des deux pays, les articles 21 et 22 ne stipulent le droit de pêche que pour les habitants des deux rives



Nous avons dit que c’était une pêche peu importante : tout le gros matériel de pêche des trois communes françaises se compose d'une quarantaine de filets, et de douze à dix-huit bateaux plats, qui servent la plupart du temps à transporter du sable, des coquillages et des engrais marins. Aussi ne comprit-on jamais dans l’inscription maritime les riverains français, au nombre de vingt à trente, qui font la pêche de la Bidassoa et qui ne font que celle-là. On n'y aurait pas même gagné de grossir de ce nombre insignifiant la liste des inscrits du quartier maritime d'Hendaye. Plutôt que d'encourir cette charge, les pêcheurs de la Bidassoa auraient renoncé à l’exercice d'un droit qui leur rapporte si peu ; et les riverains espagnols, affranchis de l'inscription par les Fueros de leur province, auraient profité seuls de cette exigence inopportune. 



Voilà l’état des choses, très ancien, que le règlement s’est proposé de maintenir et d’organiser. 



En lisant l’article 1er, on y reconnaît tout de suite trois dispositions en désaccord avec la loi française : 

1° Celle qui attribue le droit de pêche : "exclusivement et indistinctement, en France, aux habitants d’Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et, en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'lrun." 

La loi française, en même temps quelle exclut les étrangers, admet tous les nationaux à la pêche côtière. 

2° La disposition portant dispense de l’inscription maritime. 

3° Celle qui affranchit la pêche sur la Bidassoa de toutes restrictions autres que celles résultant du règlement



Nous croyons que les explications déjà données justifiant pleinement les deux premières de ces dérogations, qui ne sont, à vrai dire, que la confirmation d'anciens usages passés depuis longtemps à l’état de droits acquis



Cette confirmation, politique autant que juste, ne lésant aucun intérêt public ou privé, profitera surtout aux riverains français, en les mettant, pour la première fois peut-être, sur le pied d’une égalité absolue avec leurs voisins de l’autre bord. 



Quant à la troisième dérogation, relative à la police de la pêche, l'appréciation ne peut s'en faire qu’avec celle des articles du règlement qui organise cette police et la répression. Nous y viendrons dans un moment.



L'article 2 porte que : 

"selon les usages existants, tous les produits de la pêche seront introduits librement dans chacune des deux nations." 



Cette liberté d’introduction semble déroger à nos lois de douanes. 



Mais la dérogation est plus apparente que réelle. Il ne se pêche dans la Bidassoa, outre le poisson d'eau douce proprement dit, que des saumons, des aloses et des mulets. Deux décisions administratives, du 19 octobre 1855 et 6 octobre 1757, ont rangé ces espèces de poissons dans la classe des poissons d'eau douce. Or, ceux-ci, qu’ils proviennent de pêche française ou étrangère, sont affranchis de tout droit de douane à l’entrée. 



Cette raison nous dispense de faire valoir celles qui pourraient se tirer du long usage et de la réciprocité. 



Les articles 3 à 12 ne contiennent que de ces dispositions purement réglementaires, qui sont, en France, dans la puissance du décret ou de l’arrêté ; aucune n'exige la sanction de la loi. 



L'article 13 subordonne les établissements de pêcheries, à demeure ou temporaires, les parcs à huîtres ou à moules, et les dépôts de coquillages  "à l'autorisation de la municipalité". 



La loi française exige, en pareil cas, l'autorisation du ministre de la marine. 



C'est la même pensée de sage prévoyance qui se retrouve dans les deux dispositions. 



L’article 13 du règlement est la reproduction presque littérale de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1852. Il n'y a de changé que le pouvoir qui délivrera l'autorisation. Quant à la convenance, à la nécessité même de ce changement, pour le cas particulier, les motifs en sont si évidents, qu’il y aurait abus à insister."



A suivre...



(Source : Wikipédia)



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