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mardi 16 février 2021

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA AU PAYS BASQUE EN 1859 (troisième partie)

 


UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA EN 1859. 


La Bidassoa est un fleuve côtier du Pays Basque, qui prend sa source dans les monts de Navarre et se jette dans le golfe de Gascogne.




pays basque autrefois pêche bidassoa
BEHOBIE 1856
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, dans son 

édition du 19 mai 1859 :



Projet de loi relatif à un règlement de la pêche dans la Bidassoa


Art. 1er. L’exercice de la pêche et de la navigation dans la Bidassoa, ainsi que la poursuite et la répression des délits et contraventions y relatifs, seront régis, en exécution de l'article 22 du traité de limites conclu entre la France et l’Espagne, le 2 décembre 1856, par le règlement international arrêté le 1er juin 1858 et inséré textuellement dans la convention additionnelle qui a été signée le  xxxx entre les plénipotentiaires respectifs, et ratifiée par les souverains des deux pays. 



Art. 2. Les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à ce règlement, en la forme prévue à l'article 33, seront, s'il y a lieu, approuvées par les décrets de l'Empereur rendus dans la forme des règlements d’administration publique. 



Ce projet de loi a été délibéré et adopté par le conseil d Etat, dans sa séance du 23 mars 1859. 


Le président du conseil d'Etat, 

J. Baroche.



Projet de règlement pour la pêche en commun dans la partie de la Bidassoa qui sert de limite à la France et à l'Espagne. 



Les délégués soussignés, nommés en vertu de l'article 22 du traité de délimitation, conclu le 2 décembre 1856 et ratifié le 12 août 1857, savoir : du côté de la France, par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou ; et du côté de l’Espagne, par les municipalités de Fontarabie et d'Irun et, au nom de ces deux communes, par le commandant de la marine de Saint-Sébastien, ont fait d’un commun accord le présent règlement de la pêche, pour donner, conformément aux articles 12. 21 et 22 du traité précité, aux frontaliers des deux rives de la Bidassoa, des droits identiques sur tout son cours à son embouchure, et dans la rade du Figuier, pour prévenir la destruction du poisson et pour maintenir le bon ordre et les bonnes relations, en consacrant des droits, des coutumes et usages reconnus et existants de tout temps. 



Droit de pêche.



Art. 1er. Le droit de pêche sur la rivière la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria ou Chapitaco-Erreca, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartenant exclusivement et indistinctement, en France, aux habitants d’Urrugne, de Hendaye, et de Biriatou, et en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun


Lesdits habitants pourront pêcher avec toutes espèces d'embarcations et continueront, sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer, sur tous les points de la rivière couverts par la haute marée, des droits identiques pour la pèche et pour tous les amendements marins, sans être soumis à d'autres dispositions ou restrictions qu'à celles résultant du présent règlement. 



Art 2. Les riverains des deux pays pourront à leur convenance retirer. asséner leur filets, soit sur la rive française, soit sur la rive espagnole ; mais dans aucun cas, sur une propriété particulière, sans l'autorisation du propriétaire ; et, selon les usages existants, tous les produits de la pêche seront introduits librement dans chacune des deux nations. 



Art. 3. La pêche à la ligne flottante continuera par exception, comme par le passé, à être libre pour tous, moins à l’époque du frai. 



Epoques pour les différentes pêches ; Dimensions des diverses espèces de poissons et de coquillage.



Art. 4. La pèche de l'anguille, de la lamproie, de la plie et du muge est permise en tout temps.

Elle est interdite : 

Pour le saumon et la truite saumonée, depuis la fin d’août jusqu’au 1er février ;

Pour la truite, depuis le 20 octobre jusqu'au 31 janvier ; 

Pour l'alose, depuis la fin de mars jusqu’au 1er juin ; 

Pour les poissons dont il n'est pas fait mention, depuis le 15 mars jusqu'au 1er mai ; 

Pour les huîtres, depuis le 30 avril jusqu'au 1er septembre ; 

Pour les moules, depuis le 30 avril jusqu'au 1er juillet. 

La pêche des huîtres et des moules sera toujours défendue entre le coucher et le lever du soleil.



Art. 5. Il est interdit de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs de tous les poissons, et ceux des crustacés, et de les employer comme appâts. 



Art 6. Il est interdit de pêcher les poissons qui n'ont pas la longueur suivante entre l'œil et la naissance de la queue ;

Le saumon qui n’a pas la longueur de 27 centimètres, la truite saumonée 27, l'anguille 27, l'alose 27, le turbot 20, et tous les poissons qui n’ont pas atteint la longueur de 16 centimètres. 

Mais tous les autres poissons qui n’atteignent jamais la longueur de 16 centimètres pourront être pris en tout temps, et quelle que soit leur grandeur. 

Il est aussi interdit de recueillir les huîtres qui n'ont pas 5 centimètres de diamètre dans leur plus grande largeur ; et les moules qui n'ont pas 3 centimètres de diamètre. 

Tous les autres coquillages pourront être pêchés quelle que soit leur dimension. 



Art. 7. Les pêcheurs seront tenus de jeter en rivière les poissons désignés dans l’article précédent et qui n'ont pas atteint la longueur voulue, et de laisser les huîtres et les moules qui n'ont pas le diamètre fixé là où ils les ont recueillies. 



Amendements marins. 



Art. 8. Selon l'usage existant, les frontaliers indistinctement continueront à prendre, sur tous les points du cours de la Bidassoa baignés par la haute marée, toutes les herbes marines, moins celles qui atteignent au baradeau des terres labourées, et qui appartiennent exclusivement à x propriétaires de ces terres. 



Ils continueront aussi à prendre les sables coquilliers, vases et autres amendements marins, sur ces mêmes points, qui resteront à découvert aux basses eaux ; mais on ne pourra les enlever qu'à une distance de dix mètres des baradeaux, des digues et des berges, et à huit mètres des parcs à huîtres et à moules, des dépôts quelconques de coquillages et des viviers à poissons, dont il sera fait mention dans un des articles suivants. 



Filets, Instruments, Procédés et Mode de pêche permis.


Art. 9. Pour la pêche du saumon, de l’alose et de la truite saumonée, le seul filet permis sera le filet simple, dont on se sert aujourd’hui, et dont les mailles du milieu ont au moins en carré 57 millimètres, et les mailles des rets des deux côtés au moins 70 millimètres. 


Pour la pêche du muge, de la plie, de la sole, du turbot et de la truite, les mailles du filet devront avoir au moins 20 millimètres en carré, et, pour la pèche de l’anguille et tous les poissons de petite espèce, au moins 15 millimètres. 


Pour la pêche de ces petits poissons on pourra aussi faire usage de petits bateaux aux mêmes dimensions de mailles, mais tendus dans l'eau sans barrage aucun sur les côtés. 


Les mailles des filets autorisés devront présenter les dimensions fixées pour chacune d'elles, lorsque lesdits filets seront mouillés. 



Art. 10. Selon la coutume établie depuis de longues années, huit jours avant l'ouverture de la pêche du saumon, tous les frontaliers indistinctement, qui auront le filet réglementaire pour la pêche du saumon, tireront au sort, devant leurs autorités respectives, leur tour de pêche, et, à chaque marée, un Français et un Espagnol auront seulement le droit de pêcher le saumon dans toute l’étendue de la Bidassoa qui sert de limites aux deux nations. 


Si, par une raison quelconque, les pêcheurs des deux pays ne pouvaient pas, comme cela se pratique aujourd'hui, s'entendre pour faire la pêche en commun à chaque marée et en partager le produit, les Français seuls jetteraient leurs filets à une marée, et les Espagnols seuls à la suivante, et ainsi de suite. 



Art 11. Il est expressément défendu : 


1° De faire usage, sur la Bidassoa, des filets non mentionnés dans l'article 9 ; 


2* De se servir des filets mentionnés, sans qu'ils soient revêtus des plombs ou marques des autorités respectives, et de les employer pour d'autres pêches que celles pour lesquelles l'usage de chacun de ces filets est permis, en raison de la dimension de leurs mailles ; 


3° De jeter dans la rivière des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer ou à détruire le poisson et de le faire fuir, pour qu’il donne dans les filets ou instruments de pêche, en battant l'eau ou en l’épouvantant de toute autre manière ; 


4° De colporter ou débiter les poissons et coquillages qui n'auront pas les dimensions déterminées dans l'article 6 ou qui auront été pêchés en temps prohibé ; 


5° De pêcher à l’aide d'instruments piquants, tels que tridents, et avec des lignes dormantes ou de fond ; 


6* De barrer la rivière arec des filets quelconques et d'employer tout appareil qui aurait pour objet de détourner les eaux, d’empêcher le passage des poissons, ou de nuire au repeuplement de la rivière."



A suivre...



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