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samedi 27 février 2021

LA COMMUNE D'ESPELETTE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AU TRIBUNAL EN 1911

LA COMMUNE D'ESPELETTE AU TRIBUNAL EN 1911.


En 1911, la commune d'Espelette compte 1 320 habitants et est administrée par le Maire Joseph-Pierre David.


pays basque autrefois blason espelette
BLASON D'ESPELETTE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet la presse nationale dans plusieurs éditions :



  • le journal La Loi, le 24 novembre 1911 :



"Jurisprudence administrative.


Conseil d'Etat.


Section du Contentieux. 


Présidence de M. Marguerie. 


Séance du 17 Novembre 1911. 


(Deux arrêts) 


Commune. — Secrétaire de Mairie. — Révocation injustifiée. — Dommages-Intérêts. — Révocation justifiée. — Non lieu à indemnité. 



A droit à une indemnité, le secrétaire de mairie qui est brusquement révoqué, sans qu'aucune faute de nature à justifier cette mesure soit relevée contre lui (1er arrêt). 


Il n'a droit, au contraire, à aucune indemnité, lorsque sa révocation est motivée par des fautes de service.

( Carricaburu)  



pays basque autrefois labourd
ESPELETTE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Premier Arrêt. 



Le Conseil d’Etat, 


— Considérant que le sieur Carricaburu, instituteur, remplissait depuis le 1er octobre 1903 les fonctions de secrétaire de la mairie de la commune d’Espelette, et recevait en cette qualité une indemnité annuelle de 400 francs ; qu’il a été brusquement révoqué de son emploi, à la date du 17 mai 1908, alors qu’aucune faute de nature à justifier cette mesure n’a été relevée contre lui ; que, dès lors, c’est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil municipal a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le requérant, à raison des conditions dans lesquelles il a été révoqué et contraint de cesser immédiatement ses fonctions ;



Considérant qu’il sera fait une juste évaluation de ce qui lui est du en allouant au sieur Carricaburu la somme de 200 francs, représentant en capital et intérêts, au jour de la présente décision, l’indemnité à laquelle il a droit ;



Décide


Article premier. — La délibération du Conseil municipal de la commune d’Espelette, en date du 15 août 1908, est annulé.



Article 2. — La commune d’Espelette est condamnée à payer au sieur Carricaburu la somme de 200 francs ; ladite somme portera intérêts aux taux légal à partir de la notification de la présente décision.



Article 3. — Les dépens sont mis à la charge de la commune d’Espelette. 



Article 4.— Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.



Rapp.: M. Lambert-Ribot ; Com. du gouv. : M. Blum ; Plaidants : Mes Raynal et Le Marois....



Observations. — En ce moment, la question de la révocation des secrétaires de mairie donne lieu à de vives discussions. Elle est constamment tranchée par le Conseil d’Etat dans le sens ci-dessus — (Conf. Cons. d’Etat, 9 décembre 1910, La Loi, 1910, p. 876)."



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ESPELETTE
PAYS BASQUE D'ANTAN



  • Le Radical, le 21 novembre 1911 :


"Chronique de l'Enseignement.


Les instituteurs secrétaires de mairie.



Le conseil d'Etat, statuant au contentieux, vient de rendre trois décisions intéressant les instituteurs qui remplissent les fonctions de secrétaire de mairie dans la commune 'où ils exercent.



...A la suite des élections municipales, M. Carricaburu, instituteur et secrétaire de mairie d'un village des Basses-Pyrénées, se vit révoquer de ses fonctions de greffier communal sans motif sérieux. Il réclama une indemnité de 400 francs. Le conseil municipal la lui refusa. Pourvoi devant le conseil d'Etat, qui vient de lui faire allouer 200 francs.



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ESPELETTE
PAYS BASQUE D'ANTAN



A retenir ces observations présentées par le maire de la commune :


"Les instituteurs publics n'exercent les fonctions de secrétaire de mairie que d'une façon accessoire et dans des conditions d'instabilité et de précarité vis-à-vis de la commune, qui doivent dégager la commune en ce qui la concerne des garanties dues aux autres employés communaux."



Le maire faisait également remarquer que l'instituteur n'avait, pu représenter la délibération du conseil départemental l'autorisant à accepter les fonctions de secrétaire de mairie dans la commune et que, par suite, ces fonctions étaient exercées irrégulièrement par le requérant.



Evidemment, cette autorisation est prescrite par la loi du 30 octobre 1886, mais, en fait, quand un instituteur l'a obtenue une première fois, il ne la sollicite plus pour les postes où il exercera ensuite, après des instituteurs comme lui légalement autorisés.



Le conseil d'Etat, saisi d'un troisième pourvoi du même genre, l'a rejeté. Il s'agissait d'un instituteur secrétaire de mairie dans les Basses-Pyrénées, congédié pour fautes de service : pression sur les électeurs, négligences, frais de bureau trop élevés, etc.


Révoqué par le nouveau maire à la suite d'un changement dans la municipalité et sans avoir reçu d'indemnité de renvoi, cet instituteur crut devoir s'adresser au suprême tribunal administratif.



Fidèle à sa jurisprudence, celui-ci a déclaré que toute révocation motivée par des fautes de service prive l'employé communal du droit de réclamer une indemnité quelconque.



Mais, que les instituteurs-secrétaires le sachent bien : tout renvoi non justifié par des fautes de service les autorise à exiger de la commune une indemnité convenable. Lorsque celle-ci ne leur paraît pas suffisante, ils peuvent, s'adresser au maire, puis au préfet, et, s'il y a lieu, ensuite au conseil d'Etat, qui en fixera le montant."



 



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