Libellés

Affichage des articles dont le libellé est LE DROIT. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est LE DROIT. Afficher tous les articles

vendredi 29 novembre 2024

AU TRIBUNAL : UN ACCIDENT DE TRAVAIL AUX CARRIÈRES DE BIDACHE EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN JANVIER 1906

UN ACCIDENT DE TRAVAIL À BIDACHE EN JANVIER 1906.



En 1907, est jugé au Tribunal Civil de Bayonne un accident du travail survenu aux carrières de Bidache en 1906.




pays basque autrefois basse-navarre carrières accident
CARRIERES DE BIDACHE BASSE-NAVARRE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Je vous ai déjà parlé dans un article précédent d'un accident survenu dans ces carrières de 

Bidache, en janvier 1901.



Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, le 27 juin 1907 :



"Tribunal Civil de Bayonne. Présidence de M. Villeneuve.

Audience du 15 janvier 1907. Accident du Travail. — Ouvrier blessé. — Carrière. — Manoeuvre. — Violon. — Profession étrangère à l'emploi de l'ouvrier. — Emolument non compris dans le salaire de base.



L'ouvrier occupé comme manoeuvre dans une carrière, blessé à raison de ce travail, n'est pas fondé à se prévaloir, en vue du calcul du salaire servant de base à la rente à lui due, de cette circonstance qu'il gagnait un émolument en jouant du violon dans les bals le dimanche. 



Les faits de la cause sont exposés dans le jugement ainsi conçu :


"Le Tribunal ;


Attendu que, le 16 juin 1906, Cabanne, dans la carrière de Dubarbier, son patron, se disposait à mettre sur un wagonnet une pierre assez lourde, et l'avait déjà saisie, lorsque son pied glissa ; que la pierre retomba sur l'index de la main gauche et le fractura ;


Attendu que la facture est consolidée depuis le 6 août 1906, mais qu'il existe une ankylose partielle de l'articulation et, conséquemment, une certaine incapacité partielle permanente ;


Attendu que Cabanne demande telle indemnité que de droit à Dubarbier ;


Attendu qu'il prétend que le salaire de base doit comprendre : 

1° 675 francs pour les salaires payés de trois cents jours à 2 fr. 25 par jour, comme manoeuvre ;

2° 620 francs pour le salaire qu'il gagnait pendant 62 jours, à raison de 10 francs par jour, comme violoniste, dans les orchestres des bals, à Bidache et dans les communes de ce canton, les dimanches et jours de fête ; que l'ankylose de l'index l'empêchera désormais de jouer du violon, d'après l'avis du médecin qui l'a examiné ;


Attendu qu'en admettant que la capacité du travail soit réduite d'un vingtième ou de 5 0/0, comme manoeuvre, d'après l'avis du même médecin, la rente viagère à laquelle il aurait droit serait de 16 fr. 87, correspondant à son salaire annuel comme manoeuvre ; qu'en admettant, d'après le même avis, que l'incapacité fût totale pour le violon, la rente viagère à laquelle il aurait droit serait des deux tiers du salaire annuel, soit de 213 fr. 33 ;


Attendu que Dubarbier offre une rente annuelle et viagère de 14 fr. 10, à compter du 6 août 1906, date de la consolidation de la blessure ;


Attendu que l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 ne donne droit à une indemnité qu'aux ouvriers ou employés de l'industrie ou de certaines entreprises déterminées ;


Attendu que Cabanne, blessé dans le travail auquel il se livrait comme manoeuvre dans une carrière de pierre, ne peut exercer que le droit qu'a tout ouvrier manoeuvre contre l'entrepreneur d'exploitation de la carrière ; que la loi a limité la responsabilité des patrons aux risques courus par l'ouvrier dans le genre de travail auquel ils l'emploient ; que l'on ne peut faire état des gains de l'ouvrier, les dimanches et jours de fêtes, en dehors de sa profession habituelle de manoeuvre et en exerçant une autre profession qui n'a aucun rapport avec celle de manoeuvre ; que les exécutants d'un orchestre ne sont pas compris parmi les ouvriers et employés ayant droit à une indemnité en cas d'accident ; qu'au surplus, Cabanne, qui est encore flûtiste, pourra continuer à figurer avec cet emploi dans les orchestres ;


Attendu que Dubarbier a reconnu que Cabanne n'a travaillé pour lui, dans l'année antérieure à la date de l'accident, que 160 jours et une fraction de jours, et qu'il n'a reçu que 361 fr. 85 ; qu'il admet néanmoins que Cabanne a chômé pour des causes indépendantes de sa volonté et qu'on doit faire état du salaire moyen qui a correspondu à ce chômage (article 10 de la loi de 1898) ; qu'il tient compte du salaire s'élevant, pour 140 jours, à 200 francs environ ; que le salaire moyen de chaque journée devait être d'après lui, de 1 fr. 42 environ ;


Attendu qu'il y a lieu de fixer le salaire moyen à 2 francs, conséquemment le salaire annuel à 640 francs et la rente viagère annuelle à 16 francs ;



pays basque autrefois basse-navarre carrières accident
VUE GENERALE DES CARRIERES DE PIERRES DE BIDACHE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Par ces motifs ;



Condamne Dubarbier à payer à Cabanne une rente annuelle et viagère de 16 francs, à compter du 6 août 1906, par trimestre, à terme échu ; le condamne aux dépens."



Observation. — Le droit pour l'ouvrier de faire ajouter à son salaire annuel le gain que lui procure un travail supplémentaire ne lui appartient que dans l'hypothèse prévue par l'article 10, § 3, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'exploitation à travail discontinu. Or, les chômages périodiques des dimanches et jours de fête ne sont pas considérées comme une discontinuité dans le travail."



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)








Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 900 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/


N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

jeudi 30 novembre 2023

AU TRIBUNAL : UN ACCIDENT DE TRAVAIL AUX CARRIÈRES DE BIDACHE EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN JANVIER 1901

UN ACCIDENT DE TRAVAIL À BIDACHE EN JANVIER 1901.


En 1904, est jugé au Tribunal Civil de Bayonne un accident du travail survenu aux carrières de Bidache en 1901.




pays basque autrefois basse-navarre carrières accident
CARRIERES DE BIDACHE BASSE-NAVARRE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, le 14 novembre 1904 :



"Tribunal Civil de Bayonne. Présidence de M. Villeneuve.

Audience du 22 juin 1904. Accident du Travail — Transaction entre parties en dehors du Président du Tribunal. — Nullité. 



Est nulle la transaction sur l'indemnité due à raison d'un accident de travail, convertissant cette indemnité en un capital une fois versé, intervenue entre parties et hors la présence et l'intervention du président du Tribunal. 


Le jugement qui a consacré cette solution est ainsi conçu :


Le Tribunal ; 


Attendu qu'il résulte du procès-verbal d’enquête, dressé le 24 mai 1901 par le juge de paix du canton de Bidache, que Jules D..., tailleur de pierres, travaillait, le 21 janvier 1901, dans une carrière de pierres située à Bidache, exploitée par Bédra ; que D... fut blessé à l'œil gauche par un éclat de pierre ; que l’œil s’enflamma, devint opaque et perdit la vision ; que celte perte était définitive ; qu’il en résulte une incapacité permanente pour la victime, qui recevait un salaire de 1 fr. 50 par jour ;


Attendu que, le 27 juin 1901, il fut dressé un procès-verbal de non-conciliation par le président du Tribunal ; qu'une assignation à comparaître devant le Tribunal fut signifiée le 8 juillet 1901 à B... par D... ; mais que celui-ci et B..., chef de l’entreprise, se sont accordés le 9 août 1901 pour fixer l’indemnité définitive à un capital de 600 francs ; que l’instance n’est poursuivie actuellement que sur l'indication faite aux intéressés, par le ministère du commerce, de se conformer à la loi ;


Attendu qu’il y a lieu de rechercher si la transaction dont il s’agit peut être homologuée et, au cas de la négative, quelle est l’indemnité qui est due à la victime ;


Attendu que les parties avaient transigé sur. le litige qui les divisait, selon le droit commun, et dans les formes ordinaires ; que c'est la loi spéciale du 9 août 1898 qui a mis à la charge du chef d’entreprise le risque professionnel jusque-là supporté par les ouvriers ; que cette loi de protection dispose que ces derniers ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucune autre loi ; que c’est une rente qui doit leur être payée et qui doit être basée rigoureusement sur le salaire de l’ouvrier dans l’année qui a précédé la date de l’accident, et d'après la diminution survenue dans leur capacité de travail ; qu'après l’enquête du juge de paix, sur les circonstances de l'accident, l’accord est définitivement fixé par l'ordonnance du président du Tribunal qui a convoqué les parties, et qu’au cas de désaccord, c'est le Tribunal qui doit statuer ;


Attendu que la transaction intervenue entre les parties, en dehors de ces conditions, n'est pas valable, l’article 30 de la loi de 1898 frappant d'une nullité de plein droit toute convention contraire à la loi précitée ; que, d’ailleurs, selon le dernier paragraphe de l’article 21 de la même loi, la pension ne peut être remplacée par le paiement d’un capital que si elle n’est pas supérieure à 100 francs ; que la quotité de la rente n’avait pas été établie et que la victime avait indûment renoncé au droit de révision consacré par l’article 19 de la loi. au cas d’aggravation et de complication survenant dans les organes de la victime ; 



Attendu, au fond, et sur les conclusions subsidiaires de D..., que le salaire reçu par ce dernier dans les douze mois qui ont précédé l’accident doit être fixé à 450 francs par an. à raison de 1 fr. 50 par jour (pour trois cents jours) ; qu'il était âgé de soixante-dix sept ans, et que la perte complète d’un œil n’a pas altéré la vision de l’autre œil ; que la diminution de sa capacité pour le travail doit être évaluée à deux cinquièmes ;



"Par ces motifs ; 


Dit que la transaction conclue entre les parties, le 9 août 1901, est nulle de plein droit ;


Et, statuant sur la demande dont le Tribunal a été saisi le 8 juillet 1901, ainsi que sur les conclusions subsidiaires de D..., condamne B... à payer a ce dernier, par trimestre, une rente annuelle et viagère de 90 francs, à compter du 26 mai 1901, date de la consolidation de la blessure, et aux dépens ; réserve à B... tous ses droits contre D... à raison de la somme de 600 francs que celui-ci reconnaît, avoir reçue à titre d’indemnité définitive transactionnelle."



pays basque autrefois basse-navarre carrières accident
VUE GENERALE DES CARRIERES DE PIERRES DE BIDACHE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Observations

— Le jugement qui précède fait une juste application des dispositions de la loi du 9 avril 1898, aux termes desquelles : 

1° s'il y a accord entre les parties, l’indemnité est définitivement fixée par l’ordonnance du président, qui donne acte de cet accord (art. 16) ; 


2° les parties pouvant toujours décider que le service de la pension sera remplacé par tout autre mode de réparation, mais à la condition que le chiffre de l’indemnité ait été préalablement déterminé (art. 21) ; 


et 3° que toute convention contraire à ladite loi est nulle de plein droit (art. 30).



Or, dans l'espèce, les parties, contrairement aux articles précités, avaient transigé hors la présence du président, sans que, au préalable, l’indemnité due à la victime eut été fixée.



Voir, dans le même sens : Trb. civ. Saint-Etienne, 28 mai 1900 (Mon. jud. Lyon, 31 juillet 1900.5.801) ; C. de Nancy, 2 mars 1901 (Rec. de Nancy, 1901.150) ; C. de Paris, 21 juin 1901 (Le Droit du 10 août 1901)."



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)









Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 7 300 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/


N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

samedi 4 novembre 2023

UN VOL À MAIN ARMÉE AUX ALDUDES EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN MARS 1856

UN VOL À MAIN ARMÉE AUX ALDUDES EN 1856.


En mars 1856, a lieu aux Aldudes, en Basse-Navarre, un vol à main d'armée et les coupables, une fois arrêtés, sont jugés en août 1856.




pays basque autrefois basse-navarre aldudes frontière faits divers vol
BLASON DES ALDUDES BASSE-NAVARRE


Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, le 20 août 1856 :



"Juridiction criminelle.

Cour d'Assises des Basses-Pyrénées (Pau). 

Présidence de M. Bascle de Lagrèze.

Audience du 9 août. 


Vol à main armée. — Trois Espagnols. 



Un vol audacieux à main armée fut commis, le 16 mars dernier, dans la commune des Aldudes, au préjudice des époux Etcheverry, riches propriétaires habitant cette localité. C’était un dimanche, vers sept heures et demie du matin ; Marie Bastanchoury, servante des époux Etcheverry, rentrait à la maison, lorsque tout à coup elle se trouva en présence de trois Espagnols à la mine peu rassurante. L’un d’eux, qui était armé d’un pistolet, le lui porta sur la poitrine et lui fit comprendre qu’elle était perdue si elle soufflait un mot.



Après cette pantomime significative, il chargea ses deux camarades de garder cette fille, tandis que lui-même pénétrerait dans la maison, ce qui fut exécuté. A peine entré, il trouva la femme Etcheverry. — Silence, ou vous êtes morte, lui dit-il, en lui montrant le pistolet. La pauvre femme, croyant que son dernier moment était venu, lui demanda quelques minutes pour se reconnaître et pour faire son acte de contrition. Pour toute réponse, il la terrassa au pied du lit et lui jeta une courtepointe sur la tète.



Cependant, les deux autres bandits entrèrent à leur tour, amenant Marie Bastanchoury, qu’ils poussèrent à côté de sa maîtresse et qu’ils enveloppèrent également d’une couverture.



— Ce n’est pas tout, dit l’Espagnol qui était armé du pistolet en s’adressant à la femme Etcheverry, il me faut douze onces d’or. — Je ne les ai pas, répondit celle-ci ; mais, si vous me laissez un peu de liberté, je vous donnerai tout ce que j’ai en mon pouvoir. Les brigands la dégagèrent ; elle alla à un tiroir et en retira une bourse contenant 50 francs qu’elle s’empressa de leur remettre.



Les Espagnols, peu satisfaits d’une aussi faible somme se mirent à forcer les armoires, à répandre le linge et à fureter dans tous les coins et recoins.



Tandis qu’ils se livraient ainsi à d’actives explorations, la femme Etcheverry saute par une fenêtre située à cinq mètres au-dessus du sol et court avertir son mari de tout ce qui se passe. Aussitôt mari et femme appellent au secours ; les trois voleurs entendant le bruit prennent la fuite ; mais on remarque la direction qu’ils ont prise, et sept Basques jeunes et vigoureux se mettent à leur poursuite. On peut se faire une idée de ce que le spectacle de cette course avait d’émouvant ; les trois bandits se sentant serrés de près redoublent d’efforts ; cependant l’un d’eux voit qu’il est atteint s’il n’use de quelque stratagème, et il se précipite tout à coup à travers un taillis.



Heureusement que si les Basques avaient de bonnes jambes, ils avaient aussi de bons yeux ; ils ne le perdent pas de vue et bientôt ils le trouvent blotti dans un angle de rocher, un long couteau à la main, menaçant d’éventrer le premier qui osera approcher. Un des Basques lui lance un coup de bâton sur les bras qui lui fait tomber l’arme ; on le saisit et il comparaît aujourd’hui devant la Cour d’assises. C’est le nommé Antonio Hernandez, âgé de vingt-six ans.



L’organe du ministère public a vivement insisté, dans un énergique réquisitoire, sur la nécessité de se montrer sévère envers ces hommes sans aveu qui ne quittent leur pays que pour venir exercer leurs brigandages dans le nôtre et qui sont le fléau et la terreur des villages situés sur la frontière.



Me Doat a présenté la défense. 



Antonio Hernandez a été condamné à huit années de travaux forcés."



(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 






Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 7 300 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/


N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

lundi 3 juillet 2023

LA VOIE FERRÉE HENDAYE-IRUN AU TRIBUNAL À BAYONNE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1902

LA VOIE FERRÉE HENDAYE-IRUN EN 1902.


En 1902, des négociants Hendayais assignent au tribunal des compagnies de chemins de fer des deux côtés de la frontière franco-espagnole.




pays basque autrefois gare labourd train
GARE D'HENDAYE 1900
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, le 28 juin 1902 :


"Tribunal Civil de Bayonne. Présidence de M. Villeneuve.

Audience du 3 juin 1902. Chemin de fer. — Voie ferrée entre Hendaye et Irun. — Pont International. — Circulation et transport des marchandises. — Timbre Français. — Perception. — Demande à fin de restitution de sommes. — Rejet. 



La voie ferrée existant entre Hendaye et Irun a beau avoir un caractère international en ce sens que, sur ce parcours, il y a pénétration et circulation, côte à côte, des trains et rails français allant, au-delà du pont international sur la Bidassoa, sur le sol espagnol jusqu'à Irun d'une part, des trains et rails espagnols allant, au delà du même pont, sur le sol français jusqu'à Hendaye, d'autre part ; il y a beau avoir, de par les traités ou la convention internationale du 8 avril 1864, une coexistence en quelque sorte, dans ces quelques kilomètres de rails et voies ferrées reliant Hendaye à Irun, des deux souverainetés française et espagnole, s'exerçant simultanément par leurs services respectifs de douane, de personnels de la Compagnie française du Midi, de Compagnie espagnole du Nord d'Espagne les attributs de la souveraineté territoriale française retenus sur cette portion du territoire (d'Hendaye à Irun) sont trop nombreux et prépondérants pour que le droit de timbre français de 0 fr. 35 et de 0 fr. 70 sur les récépissés, lettres de voiture, etc., accompagnant les expéditions de provenance espagnole à destination d'Hendaye ne puisse et doive être perçu et pour que ces expéditions ne soient pas réputées avoir circulé sur sol français, condition indispensable mais suffisante pour l'assiette et l'application de cet impôt. 



pays basque autrefois gare intenationale labourd
ARRIVEE DU TRAIN D'ESPAGNE A HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



La démarcation de la frontière franco-espagnole se trouve bien au milieu du lit de la petite rivière, historiquement célèbre, la Bidassoa, à trente-cinq et quelques kilomètres de Bayonne ; par suite, la première moitié du pont international jeté sur cette rivière est française, et la deuxième moitié est espagnole. Mais il n’a pas été possible de faire coïncider les gares extrêmes de la Compagnie française des chemins de fer du Midi et de la Compagnie espagnole des chemins de fer du Nord de l’Espagne, avec tous leurs services d’exploitation de voyageurs, de marchandises, d’expéditions des uns et des autres, d’opérations de douanes, sur ce pont et en ce point précis. En outre, les rails espagnols ont un écartement plus large de quelques centimètres que les rails français. Il a donc été adopté en 1864, pour tout concilier, le modus vivendi suivant :


Le personnel, les rails, les voitures, les trains, de la Compagnie française du Midi, sont autorisés à pénétrer et circuler au delà du point précis précité de la frontière française, et sur sol espagnol, jusqu’à Irun ville et première gare espagnoles ; par réciprocité, le personnel, les rails, les voitures, les trains de la Compagnie espagnole du Nord d’Espagne sont autorisés à pénétrer et circuler, au delà du point précis précité de la frontière espagnole, et sur sol français, jusqu’à Hendaye, première ville et première station françaises ; de telle sorte, les rails français et trains français, les rails et trains espagnols sont établis et circulent côte à côte entre Hendaye et Irun, Irun et Hendaye.


pays basque autrefois pont international train labourd
PONT INTERNATIONAL HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Les douaniers espagnols et les douaniers français opèrent côte à côte dans ces deux stations extrêmes : Hendaye et Irun ; la force publique est franco-espagnole dans ces deux gares.



Néanmoins, la convention internationale du 8 avril 1864 a réservé la compétence exclusive des Tribunaux répressifs et non répressifs français sur la portion du territoire s’étendant entre Hendaye et le point précis sur le pont de la Bidassoa où coïncident les deux frontières.



C’est en cet état de fait qu’a été soulevée, entre l’administration des Domaines et du Timbre et les industriels français d'Hendaye dénommés au jugement, la difficulté qu’expose et tranche le jugement suivant, rendu sur le rapport de M. Villeneuve et les conclusions conformes de M. Levrat, juge suppléant :



pays basque autrefois pont international train labourd
PONT INTERNATIONAL HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN


"Le Tribunal ; 


Attendu que Légarralde et Lapeyre prétendent que l’Administration des Domaines et du Timbre a fait illégalement apposer des timbres de 0 fr. 35 et 0 fr. 70 sur les récépissés, lettres de voilure ou pièces en tenant lieu accompagnant les expéditions de provenance espagnole à destination d’Hendaye. effectuées par la Compagnie du chemin de fer du Nord de l'Espagne ; qu’ils demandent que l’Administration soit condamnée à restituer les sommes indûment perçues de ce chef, provisoirement évaluées à 100 francs ;


Attendu qu’il résulte des articles 10 de la loi du 13 mai 1863, 2 de la loi du 23 août 1871, 11 de la loi du 28 février 1872, 1er de la loi du 30 mars 1872 et du décret du 2 juin 1864 rendu pour faciliter l’exécution de la loi de 1863 précitée, que les Compagnies de chemins de fer sont tenues de délivrer des récépissés timbrés contenant les conditions du transport aux expéditeurs qui demandent des lettres de voiture ; que le droit de timbre de ces récépissés a été porté à 0 fr. 35 pour les transports en grande vitesse et à 0 fr. 70 pour les transports par voie ferrée autrement qu’en grande vitesse ; que des timbres mobiles doivent être apposés sur les récépissés accompagnant les envois venant des pays étrangers ou sur les pièces tenant lieu de récépissés ; que l’opposition et l’annulation sont confiées soit aux receveurs de l’Enregistrement, soit aux préposés des douanes ; qu’un arrêté du ministre des Finances du 7 mai 1864 a expressément autorisé les receveurs des douanes frontières de terre, placés dans les gares des chemins de fer, à apposer les timbres mobiles ;


Attendu que ces dispositions ne renferment aucune distinction ni entre les expéditions qui ont leur point de départ en France ou à l’étranger, pour le paiement des droits de timbre, ni entre les Compagnies de chemins de fer françaises ou étrangères qui opèrent les transports, ni entre les marchandises qui transitent et celles qui sont à destination des habitants du territoire français, quelque courte que soit la distance parcourue entre la frontière et le point d’arrivée ;


Attendu que Lapeyre et Légarralde, négociants à Hendaye, contestent la légalité de l’application des dispositions de lois susvisées aux marchandises transportées par la Compagnie du Nord de l’Espagne dont les rails traversent la ligne séparatrice de la France et de l’Espagne (ligne située dans le lit de la Bidassoa) sur le pont international jusqu’à la gare de sortie, française, d’Hendaye ; qu’ils prétendent que la circulation, sur le réseau du chemin de fer espagnol, s’est effectuée sur une fraction du territoire français dans laquelle les personnes et les marchandises ne sont plus soumises à la souveraineté française et sont affranchies, par conséquent, de l’impôt du timbre grevant en France tout contrat de transport ;



pays basque autrefois train labourd pont international
PONT INTERNATIONAL HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Attendu, à cet égard, que les deux pays voisins (France, Espagne), dont la frontière géographique, dans le lit même de la Bidassoa, ne leur permettait pas d’édifier une gare au point terminus de leur territoire et qui avaient à tenir compte de la volonté de l’un d’eux (l’Espagne), d’exiger sur son territoire un écartement de rails différent, ont conclu une convention le 8 avril 1864 ; qu’ils ont déclaré régler les mesures de surveillance et de douane applicables au service international des deux lignes à créer, de manière à accélérer le transport des marchandises ; qu’il fut convenu que, sur la route internationale entre la station française d’Hendaye et la station espagnole d’Irun, l’action administrative s'étendrait pour chaque pays, sur la voie qui lui était réservée, jusqu'à la station étrangère, mais que la compétence des Tribunaux judiciaires, si leur intervention était nécessitée par un événement quelconque, n’aurait d’autre limite que la frontière des deux Etats ; qu’il fut stipulé aussi que chaque envoi serait accompagné d’une feuille de route distincte par lieu de destination, relatant le nombre et là nature des colis et destiné à être soumise au visa des employés des douanes ; que les agents des douanes, en fonctions dans la gare étrangère, seraient revêtus de leurs uniformes et porteurs de leurs armes, seraient affranchis du recrutement, des prestations communales, des impositions directes et personnelles, relèveraient de l’autorité de leur pays pour le service et la discipline, et jouiraient, sur la vue de leurs uniformes ou la représentation de leurs commissions, de tous les droits et privilèges que les lois nationales accordent aux agents officiels, ...mais que ces agents seraient soumis aux lois du pays et paieraient les contributions indirectes comme les autres étrangers ; qu’il fut entendu (article 22) qu’il ne serait pas plus dérogé aux lois de chaque pays en ce qui concernait les pénalités encourues dans le cas de fraude et de contravention qu’à celles qui prohiberaient ou restreindraient l’exportation, l'importation ou le transit ;


Attendu que la souveraineté française, sur le territoire où sont posés les rails de la Compagnie espagnole du chemin de fer du Nord d’Espagne, n’a nullement été aliénée par cette convention, en faveur de la nation, de la souveraineté espagnoles ; que les deux gouvernements n’avaient eu pour but que de régler les conditions d'un service de transports ; que les immunités indispensables ont été seulement accordées aux agents de la Compagnie du Nord de l'Espagne et de la Douane espagnole ; que c’est ainsi, par exemple, que la compétence des Tribunaux français a été expressément réservée ; que tous les agents étrangers restent placés, en ce qui ne concerne pas leur service, sous l’autorité des lois françaises et notamment des lois fiscales relatives aux contributions indirectes parmi lesquelles est classé l’impôt du timbre ;



pays basque autrefois train pont international labourd
PONT INTERNATIONAL HENDAYE 
PAYS BASQUE D'ANTAN


Attendu que le gouvernement français n’avait renoncé ni explicitement ni implicitement à appliquer l’impôt du timbre à l'occasion de la circulation des trains de la Compagnie espagnole sur les marchandises venant d'Espagne à destination d’Hendaye ; que le paiement de cet impôt est le prix de la protection qui est due en France aux marchandises, aux agents et aux trains, nonobstant la nationalité Espagnole de ces derniers :


Attendu que la perception, en Espagne, d’un impôt, proportionnel à la distance parcourue, jusqu’à la sortie du réseau et des rails espagnols à Hendaye, sur les expéditions, ne peut empêcher l’Administration des Finances en France d'agir en pleine indépendance sur tout le territoire pour l’application des lois fiscales ;


Attendu que le droit de percevoir l’impôt sur les expéditions de provenance espagnole repose sur l’existence de contrats de transports reconnus par les agents de la douane français et exécutés partiellement en territoire français ; que l’espèce à juger est identique à celle où les rails ayant le même écartement en France et dans des pays voisins de la France autres que l’Espagne, des trains de nationalité étrangère dépasseraient la frontière et viendraient décharger les marchandises dans l’intérieur de la première gare française ; qu’elle est encore identique à celle où des marchandises seraient expédiées d'Irun à Hendaye par la ligne française du Midi, qu’elles provinssent d’Irun ou d’autres points de la région ; qu’on ne saurait admettre, en effet, qu’en utilisant la ligne et les rails espagnols au lieu d’utiliser la ligne et les rails français, on puisse s’affranchir d’un impôt qui doit peser également sur tous les destinataires ;



pays basque autrefois pont international train labourd
PONT INTERNATIONAL HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Par ces motifs ; 

Déboute Légarralde et Lapeyre de leurs demandes, fins et conclusions et les condamne aux dépens".



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)







Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 800 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/


N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

vendredi 27 janvier 2023

LES PRÊTRES À HASPARREN EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1911 (troisième et dernière partie)

 

LES PRÊTRES À HASPARREN EN 1911.


Suite à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de nombreuses congrégations religieuses sont assignées en justice.


pays basque autrefois religion labourd
COUVENT DES FILLES DE LA CROIX HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, dans son édition le 7 mai 1911 :


"Cour de Cassation (Ch. civ.) 

Présidence de M. Ballot-Beaupré, premier président.

Audience du 28 mars 1911. 

Congrégation religieuse. — Missionnaires Diocésains. — Établissement. — Caractère Congréganiste (.Absence de). — Mode de fonctionnement. — Circonstances. — Appréciation souveraine. — Liquidation (Non-Lieu A).


Lorsqu'en se fondant sur un ensemble de circonstances par eux souverainement appréciées, les juges du fait déclarent que des missionnaires, prêtres séculiers, bien que vivant en commun, ne forment pas un groupement distinct des prêtres du diocèse auquel ils appartiennent, qu'ils ne font abandon ni de leurs personnes, ni ne leurs intérêts, ni de leurs biens de famille en faveur de la perpétuité de l'œuvre à laquelle ils sont temporairement attachés, œuvre qui n'a ni ressources propres, ni personnalité définie, et que l'évêque peut, à son gré, transformer, supprimer on rétablir. 

En l'état de ces constatations souveraines, ils sont autorisés à conclure qu'à la date de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, ces missionnaires ne constituaient pas une congrégation religieuse soumise à l'application de l'article 18 de ladite loi. 



M. le procureur général près la Cour d’appel de Pau s'est pourvu en cassation contre un arrêt de cette Cour, du 20 mars 1906, qui avait refusé de considérer les missionnaires d'Hasparren comme constituant une congrégation religieuse et, par suite, de les pourvoir d’un liquidateur.


pays basque autrefois religion labourd
MAISON DES MISSIONNAIFRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

La Chambre civile, après avoir entendu M. le conseiller Ditte en son rapport, Me Mihura, avocat des missionnaires d'Hasparren, en ses observations et M. le procureur général Baudouin en ses conclusions, a rendu l’arrêt suivant :


"La Cour ; 


Sur l’unique moyen du pourvoi ; 


Attendu que les juges du fond déclarent en fait que l’évêque de Bayonne, qui était en fonction en 1822, a fondé, à cette date, la maison des missionnaires d’Hasparren, en vue d'avoir à sa libre disposition une réserve de prêtres séculiers parlant la langue basque, soumis à sa seule autorité, et qu’il pût envoyer dans les diverses paroisses de son diocèse, soit pour y prêcher des missions, soit pour y suppléer les curés titulaires empêchés ;


Que si, depuis lors, quelques-uns des évêques, ses successeurs, ont essayé de modifier les règles qu’il avait établies et si, encouragé par leurs exemples. l'abbé Arbelbide, directeur de l'établissement en 1897, a tenté de se soustraire à la plénitude de l’autorité épiscopale en transformant en congréganistes les prêtres d'Hasparren, l’évêque Jauffret a congédié l’abbé Arbelbide, a aboli les vœux annuels, ainsi que les essais de noviciat qui sc pratiquaient dans la maison, a rétabli les règles primitives et a obtenu de la Cour de Rome, à ladite époque, une déclaration d’après laquelle les missionnaires d'Hasparren sont des prêtres séculiers soumis à la seule autorité de leur évêque ;



pays basque autrefois religion évêque labourd
MONSEIGNEUR JAUFFRET

Attendu que les juges du fond constatent, à la vérité, que le même évêque Jauffret, dans une lettre pastorale de 1899, a qualifié de "congrégation diocésaine" la maison d'Hasparren, mais qu’ils déclarent aussi que les circonstances dans lesquelles ce document est intervenu et les explications qu'il contient établissent que l’expression "congrégation" était impropre et ne correspondait pas à la réalité des faits ;


Attendu que des dénonciations de l’arrêt attaqué il résulte que l’évêque de Bayonne recrute directement les prêtres d'Hasparren dans les cadres de son clergé et qu'il les y fait rentrer à son gré ; que, pendant leur séjour dans la maison, le supérieur auquel ils sont soumis est un simple préposé de l’évêque, nommé par lui et révocable par lui ; que la communauté de leur existence, ainsi que les exercices auxquels ils se livrent sont les mêmes que ceux pratiqués par les ecclésiastiques séculiers, lorsqu’ils vivent en commun, soit au séminaire, soit dans les cures importantes ;


Attendu que l’arrêt déclare, en outre, qu'il n’est pas exact que les missionnaires d'Hasparren forment une sorte de société irrégulière possédant des immeubles et des ressources à viles propres ; qu’en ce qui concerne les immeubles, d’une part, l’abbé Arbelbide en était régulièrement propriétaire en 1899, lorsqu'il les a cédés aux cinq propriétaires actuels par des actes réguliers en la forme, dont le caractère fictif n’est pas établi ; que, d’autre part, la collectivité essentiellement changeante qui occupe les locaux ne prétend sur eux à aucun droit ; qu’en ce qui concerne les valeurs mobilières, rien ne permet d’affirmer que la collectivité en ait jamais possédé aucune ; qu'il apparaît, au contraire, que l'établissement est entretenu au moyen du produit des immeubles, des missions et des messes, avec règlement de compte arrêté annuellement entre l’évêché et le directeur de la maison ; qu'il est établi enfin que l’évêché paie à chacun des missionnaires un traitement annuel, dont celui-ci dispose librement ; qu’en ce concerne l’école Saint-Joseph, annexée à la maison d'Hasparren, ce n’est, en réalité, qu’une école primaire destinée à l'éducation des petits enfants, et qu’on ne saurait l’assimiler à un noviciat ;



pays basque autrefois labourd religion
MAISON DES MISSIONNAIRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

Attendu que l’arrêt déclare qu'en résumé, les missionnaires d’Hasparren ne forment pas un groupement distinct des prêtres du diocèse de Bayonne ; qu'il ne font abandon ni de leurs personnes, ni de leurs intérêts, ni de leurs biens de famille en faveur de la perpétuité de l’œuvre à laquelle ils sont temporairement attachés, œuvre qui n’a ni ressources propres, ni personnalité définie, et que l'évêque peut à son gré, transformer, supprimer ou rétablir ;


Attendu que, dans ces circonstances souverainement appréciées, l'arrêt a pu, sans violer aucune loi, décider qu’à la date de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, les missionnaires d’Hasparren ne constituaient pas une congrégation religieuse soumise à l’application de l'article 18 de cette loi ;


Par ces motifs ; 

Rejette, etc. 



pays basque autrefois religion labourd
MAISON DES MISSIONNAIRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

Observation. — Le 8 juillet 1904 (Le Droit du 13 janvier 1905), la Chambre criminelle avait cassé pour insuffisance de motifs un arrêt de la Cour de Pau qui avait refusé de considérer comme une congrégation les missionnaires d’Hasparren. Par l’arrêt ci-dessus, la Chambre civile rejette le pourvoi formé contre un autre arrêt de la Cour de Pau rendu dans le même sens que le précédent, mais motivé en fait de telle manière qu’il échappait à toute censure de la Cour suprême."



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)







                                                                        



Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 7 000 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/


N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

mardi 27 décembre 2022

LES PRÊTRES À HASPARREN EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1906 (deuxième partie)

LES PRÊTRES À HASPARREN EN 1906.


Suite à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de nombreuses congrégations religieuses sont assignées en justice.


pays basque autrefois religion labourd
COUVENT DES FILLES DE LA CROIX HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, dans son édition le 8 mars 1906 :



"Tribunal Civil de Bayonne.

Présidence de M. Villeneuve. 

Audience du. 16 janvier 1906. 


Communauté religieuse. — Prêtres séculiers dits Missionnaires d'Hasparren. — Absence de Congrégation. — Requête à fin de nomination d'un liquidateur. — Rejet. 



Constitue une communauté, mais non une congrégation, le groupement de prêtres séculiers, dits missionnaires d'Hasparren dépourvu de noviciat, où l'admission a lieu par la seule volonté de l'évêque, n'offrant d'autres liens que ceux de la communauté plus ou moins prolongée de leur existence et n'ayant d'autre but que de prêter le concours de ses membres à l'évêque ; celui-ci restant maître de la transformer à sa volonté et même de la supprimer et de la dissoudre. 


En conséquence, il n y a pas lieu de lui. donner un liquidateur dans les termes de la loi du 1er juillet 1901.



La question de savoir quel est le caractère juridique de la réunion de prêtres connue sous le nom de Missionnaires d’Hasparren a déjà donné lieu à de multiples décisions judiciaires.



Poursuivi par le parquet de Bayonne comme continuant à former, au mépris de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901, une congrégation non autorisée, plusieurs de ces prêtres ont été l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 5 janvier 1901 par le juge d’instruction.



Sur l’appel du ministère public, cette ordonnance a été maintenue par l’arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour de Pau, en date du 13 février 1904 ; mais, sur le pourvoi du procureur général près ladite Cour, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé le 8 juillet 1904 l'arrêt de la Cour de Pau et renvoyé devant la Cour de Toulouse (Le Droit du 13 janvier 1905 ; Dalloz, 1905.1.59 et 60).



pays basque autrefois relgion labourd
CHAPELLE DES MISSIONNAIRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN


Par arrêt du 12 janvier 1905, la Chambre des mises en accusation de la Cour de Toulouse s'est prononcée dans le même sens que la Cour de Pau en confirmant l'ordonnance frappée d'appel (Le Droit du 17 juin 1905).



Ce dernier arrêt, vu la loi d'amnistie du 2 novembre 1905, n’a pas été déféré à la Cour suprême.



Dans ces conditions, le procureur de la République de Bayonne a présenté requête au Tribunal à lin de nomination, à la réunion de prêtres dits Missionnaires d’Hasparren, constituant, suivant lui, une congrégation non autorisée, d'un liquidateur, dans les termes de la loi du 1er juillet 1901.



Le Tribunal, sur le rapport de M. Villeneuve, président, et les observations de M. Fabre, procureur de la République, a rejeté cette requête par le jugement ainsi conçu :


"Le Tribunal ; 

Vu la requête présentée au Tribunal le 6 janvier 1906 par M. le procureur de la République de Bayonne, ensemble les pièces de l'information suivie contre Héguiagaray et autres, demeurant à Hasparren, désigné sous le nom de : Missionnaires d'Hasparren ;

Attendu que M. le procureur de la République demande qu'un liquidateur soit nommé, chargé de liquider les biens possédés à Hasparren par un groupement de prêtres se livrant soit à des exercices pieux, soit à l'enseignement, connus sous le nom de Missionnaires d'Hasparren ; qu'il se fonde sur ce que ces missionnaires constitueraient une congrégation religieuse non autorisée, dissoute de plein droit aux termes de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu qu'une information ouverte contre les inculpés a été clôturée par ordonnance de non-lieu du 5 janvier i904 ; que cette ordonnance a été confirmée le 13 février 1904 par arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Pau et qu'après cassation de cet arrêt, le 8 juillet 1904, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, cette Chambre renvoya les parties devant la Cour de Toulouse par le même arrêt du 8 juillet 1904 ; que la Cour de Toulouse par arrêt du 12 janviers confirmé, à son tour, comme la Cour de Pau l'avait fait le 13 février 1904, l’ordonnance de non-lieu du 5 janvier 1904 ;



pays basque autrefois labourd religion
MAISON DES MISSIONNAIRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Toulouse par le procureur général de cette Cour n’a pas été soumis à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l'amnistie ayant été accordée par la loi du 2 novembre 1905 aux délits et contraventions prévus par la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que les inculpés avaient soutenu devant ces diverses juridictions qu'ils ne constituaient pas une congrégation religieuse ; que le ministère public ne justifie pas que les inculpés aient reconnu, depuis la loi d'amnistie, qu'ils composent une congrégation religieuse : que quelques-uns font même partie de la Société civile, propriétaire réelle ou apparente des immeubles acquis selon acte des 2-3 septembre 1855 de Me Ritou, notaire à Hasparren, immeubles que tous les Missionnaires d'Hasparren occupent aujourd’hui dans les mêmes conditions ; que le ministère public ne conteste pas cette situation et que, dès lors, le Tribunal a le devoir de rechercher si c’est à bon droit que le ministère public considère cette réunion de prêtres comme une association religieuse non autorisée dont tes biens doivent être liquidés ;

Attendu que l’ordonnance de non-lieu du 5 janvier 1904 et l’arrêt confirmatif de la Cour de Pau du 13 février 1904 avaient apprécié que les prêtres de la maison d’Hasparren étaient des prêtres séculiers auxiliaires du clergé diocésain, à l’entière disposition de l’évêque, ayant un supérieur nommé et révocable par lui ; que l'évêque les désignait pour suppléer dans les paroisses les prêtres malades ou remplacer les desservants décédés : qu'il les recrutait parmi les anciens élèves du grand séminaire et parmi les desservants du diocèse, sans noviciat préalable ; qu'ils n'étaient tenus que de se conformer à la règle intérieure du grand séminaire qu'ils avaient observée avant leur ordination et non à des statuts spéciaux, et qu’ils conservaient l’entière disposition de leurs biens personnels ; que le dernier évêque (Mgr Jauffret) avait résisté avec succès aux efforts tentés à Rome par l'abbé Arbelbide. supérieur et propriétaire des immeubles, lequel avait tenté de faire reconnaître l’agrégation précitée comme congrégation romaine ; qu’après cet incident, l’évêque conféra à un autre prêtre les fonctions de supérieur et supprima les vœux d’obéissance d'une année, prononcés jusqu'alors ;




pays basque autrefois religion évêque labourd
MONSEIGNEUR JAUFFRET



Attendu que l'abbé Arbelbide se démît lui-même de la propriété des biens en faveur d'une Société civile composée de cinq personnes, moyennant un prix de 85 000 francs, déclaré payé par l'acte (Me Ritou. notaire), prix qui n'avait été payé que pendant l'information ;

Attendu que les juridictions indiquées ci-dessus avaient considéré aux dates des 5 janvier, 13 février 1904, 12 janvier 1905, que la vie commune n’était pas permanente, que le groupe constituait une sorte d’annexe du grand séminaire ;

Mais, attendu que, si ces juridictions avaient déclaré qu'il n’y avait pas de congrégation selon l’esprit de la loi, l'évêque de Bayonne avait écrit dans une lettre pastorale de 1899 : "Les prêtres d'Hasparren forment une congrégation diocésaine, ainsi qu'en fait foi le décret de la congrégation des évêques et réguliers du 5 février 1853" ; que la Chambre criminelle de la Cour de cassation jugea que les motifs donnés les 5 janvier et 13 février 1904 par le juge d’instruction et par la Cour de Pau étaient insuffisants pour établir qu'il n’y avait pas congrégation ; que, notamment, ils ne s’étaient pas expliqués sur le caractère de perpétuité formellement attribué par le ministère public à cette institution et que l'obéissance à l’évêque ainsi que l'acceptation d’un traitement n’étaient pas exclusifs de l'existence d'une congrégation ;


pays basque autrefois religion labourd
MAISON DES MISSIONNAIFRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

Attendu, à cet égard, que les prêtres de la maison d'Hasparren ne sont unis entre eux par aucun lien ; qu'il n'en existe qu’au regard de l'évêque et que c'est un lien de dépendance vis-à-vis du chef spirituel concordataire chargé de l'administration du diocèse, qui fournit, d'ailleurs, un traitement, ou vis-à-vis du délégué de l’évêque ; qu’un lien semblable existe entre le chef de toute administration civile et les auxiliaires qu'il emploie ; que ce lien ne suffirait pas pour constituer un corps ayant une existence propre ; qu’en admettant un instant que les différentes transmissions de propriété des immeubles, faites à la fois au profit de l’évêque et des membres de l’agrégation soient de nature à faire présumer que les intéressés avaient entendu assurer la perpétuité de l'institution dans son double caractère congréganiste et diocésain ; on doit admettre, avec la Cour de Toulouse, que la perpétuité d’une congrégation doit s’entendre, non de la possession in perpetuum de tel ou tel immeuble, mais de l'existence in perpetuum de la congrégation elle-même ; que le groupement des prêtres d'Hasparren, dépourvu de noviciat, où l’admission a lieu par la seule volonté de l’évêque, n’offre d’autres liens que ceux de la communauté plus ou moins prolongée de leur existence ; que leur maison n’ayant d’autre but que de prêter le concours de ses membres à l’évêque, celui-ci reste maître absolu de la transformer à sa volonté et même de la supprimer ou de la dissoudre ;

Attendu que, du reste, les prêtres d'Hasparren, ne possédant ni des statuts canoniques, ni même le droit de choisir leur supérieur, se trouvent dans l'impossibilité absolue de donner à leur institution un but à poursuivre et justifiant la perpétuité de la congrégation elle-même ; qu'ainsi, leur existence étant précaire et dépendant de la volonté de l'évêque, ils n'étaient pas soumis à l’obligation de solliciter l'autorisation du gouvernement ; qu'il est donc ainsi établi que les prêtres d’Hasparren ou Missionnaires d'Hasparren, ne constituaient pas une congrégation. même diocésaine ;



pays basque autrefois religion labourd
MAISON DES MISSIONNAIRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

Par ces motifs ; 

Dit qu'il n’y a pas lieu de procéder à la nomination d’un administrateur-séquestre, liquidateur des biens occupés par les prêtres dits Missionnaires d'Hasparren."



Observations. — On peut consulter les arrêts suivants, rendus dans cette même affaire : C. de cassation (Ch. crim.), 8 juillet 1904 et, sur renvoi, C. de Toulouse, 12 janvier 1905 (Le Droit du 13 janvier 1905 et du 17 juin 1903).



A suivre...


(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)






Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 7 100 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/


N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!