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mardi 16 mars 2021

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA AU PAYS BASQUE EN 1859 (quatrième et dernière partie)

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA EN 1859. 


La Bidassoa est un fleuve côtier du Pays Basque, qui prend sa source dans les monts de Navarre et se jette dans le golfe de Gascogne.




pays basque autrefois bidassoa
BEHOBIE 1856
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, dans son 

édition du 19 mai 1859 :



Projet de loi relatif à un règlement de la pêche dans la Bidassoa

Dépôts de coquillages, viviers à poissons


Art. 13. Les riverains peuvent pécher indistinctement, sur toutes les parties de la Bidassoa, toutes espèces de coquillages; mais ils ne pourront élever des établissements de pêcheries à demeures ou temporaires, des parcs à huitres ou à moules et des dépôts quelconques de coquillages, sans l’autorisation de la municipalité sous la juridiction de laquelle se trouvera l'endroit choisi et sans se soumettre aux conditions qui leur seront imposées. 


L’autorisation ainsi donnée sera révocable et nullement une concession, et si elle est retirée pour inexécution des conditions, l'établissement sera toujours détruit aux frais du contrevenant. 


Ces parcs ou dépôts ne devront dans aucun cas gêner la navigation, ni servir de pêcherie à poisson, et devront avoir entre eux au moins une distance de 100 mètres. 



Art. 14. Pour le repeuplement des eaux de la Bidassoa, les pêcheurs français et espagnols pourront établir, sur une des deux rives quelconques de la dite rivière, mais seulement d'un commun accord et à frais communs, des viviers qui ne pourront servir exclusivement qu'à la propagation du poisson, et ne devront, dans aucun cas, gêner la navigation. 



Police et surveillance de la pêche. 


Art. 15. Pour la surveillance de la jouissance en commun de la Bidassoa, un garde sera nommé par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et un autre par les municipalités de Fontarabie et d'Irun. Ces deux gardes-pêche, dont le traitement sera déterminé et à la charge des municipalités qui les auront nommés, veilleront isolément et collectivement au maintien de l’ordre et à l'exécution des dispositions du présent règlement. 


Ces gardes seront assermentés et revêtus d une bandoulière avec plaque indiquant leur qualité. 



Art. 16. Les contraventions au présent règlement seront prouvées soit par procès-verbaux, soit par témoins. 


Les procès-verbaux seront dressés par les deux gardes dont il est fait mention dans l’article précédent, et devront être signés par eux. 


Ces deux gardes seront autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit. 


Lesdits gardes pourront requérir directement la force publique pour la répression des contraventions au présent règlement, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson et du coquillage péchés en contravention. 


Les contraventions relatives au cas de vente, de transport et de colportage du frai, du poisson et du coquillage pris en temps prohibé, et au-dessous des dimensions prescrites, pourront être aussi constatées par tous les officiers de police judiciaire. 



Dispositions pénales



Art. 17. Pour qu'il y ait véritablement identité et égalité de droits pour tous les riverains, il faut qu'il y ait nécessairement identité et égalité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément au traité précité, la jouissance en commun de la Bidassoa. 


Dans les deux pays, le tribunal ou les magistrats compétents seront donc autorisés à prononcer pour les faits de contravention au présent règlement contre les pêcheurs soumis à leur juridiction : 


1° La saisie et la destruction des filets ou autres instruments de pêche défendus ; 


2* L'amende depuis 5 fr. jusqu'à 40 fr., ou l'emprisonnement pendant deux jours au moins et dix jours au plus. 



Art. 18. Dans tous les cas de récidive, l'inculpé sera condamné au double de l'amende ou de l'emprisonnement qui aura déjà été prononcé contre lui ; mais cette double peine ne pourra jamais dépasser le maximum établi dans le paragraphe 2 de l'article précédent. 


Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le contrevenant un premier jugement pour contravention aux dispositions du présent règlement. 


Si, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l’inculpé deux jugements pour contravention aux dispositions du règlement, l’amende ou l'emprisonnement pourra être porté au double du maximum fixé dans, l’article précédent. 



Art 19. Le tribunal ou les magistrats compétents ordonneront, lorsqu’il y aura lieu, en outre de toute peine infligée pour fait de contravention au règlement, le payement des dommages-intérêts en faveur de qui de droit, et ils en détermineront le taux. 



Art. 20. Tout riverain qui pêchera le saumon en dehors de son tour de pêche, sans l’autorisation de celui à qui il revient, sera passible de l’amende ou de l'emprisonnement porté dans le paragraphe 2 de l’article 17, et, de plus, il devra restituer le poisson pris en contravention, ou sa valeur, au pêcheur dont il a pris le tour. En cas de récidive, il pourra être condamné à l’amende et à l’emprisonnement, et la confiscation de son filet pourra aussi être prononcée. 



Art. 21. Le poisson saisi pour contravention aux dispositions du présent règlement sera immédiatement distribué aux pauvres de la commune frontalière dans laquelle la saisie aura été faite.



Art. 22. Le produit des amendes prononcées pour contraventions au règlement sera versé, dans chaque pays, dans les caisses municipales, sous la déduction du quart de ces amendes, lequel sera attribué aux gardes-pêche ou à l'agent de police municipale qui aura constaté la contravention. 



Art. 23. Les pères, mères, maris et maîtres pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions commises par leurs enfants mineurs, leurs femmes ou leurs serviteurs. 



Art 24. Tout riverain qui aura outragé, ou qui aura résisté avec violence et voies de fait aux gardes dans l’exercice de leurs fonctions, sera puni des peines portées pour ce cas dans le code pénal des deux nations.



Art. 25. Le garde qui, dans l'exercice de ses fonctions, fera preuve de négligence sera immédiatement révoqué ; et, s'il a agréé des promesses ou reçu des présents pour manquer à ses devoirs, il sera poursuivi d’après les lois prévues pour ce cas dans la législation des deux pays. 



Répression des contraventions



Art. 26. Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé, dans les deux pays, dans les attributions exclusives du tribunal ou des magistrats compétents, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal ou les magistrats compétents de leur pays. 



Art. 27. Les procès-verbaux qui constateront des contraventions au présent règlement devront être remis au maire sous la juridiction duquel sera le contrevenant, et le maire, après les avoir visés, devra, sans délai, les faire enregistrer et y donner suite. 



Art. 28. Les deux gardes-pêche étant chargés par l’article 15 de veiller isolément et collectivement à l’exécution du présent règlement, pourront constater les contraventions de tous les riverains, quelle que soit leur nationalité, mais les contrevenants ne pourront être jugés que par le tribunal ou les magistrats compétents de leur pays. Le procès-verbal dressé par le garde français contre un Espagnol, après avoir été visé par le maire de l'une des trois communes frontalières, sera envoyé par lui en Espagne au maire sous la juridiction duquel se trouve l'inculpé. 


De même, le procès-verbal dressé par le garde espagnol contre un Français, après avoir été visé par le maire de Fontarabie ou d’Irun, sera transmis par lui au maire sous la juridiction duquel retrouve le contrevenant, et, comme il est dit, dans l'article précédent, les maires devront donner suite à ces procès-verbaux.



Art. 29. Les procès-verbaux dressés, soit isolément, soit collectivement par les deux gardes désignés ci-dessus, contre tous les riverains indistinctement, feront foi jusqu'à preuve contraire. 



Art. 30. Sans préjudice des droits appartenant au ministère public, la poursuite des contraventions au présent règlement se fera à la diligence des maires et sur la plainte de la partie civile. 



Art. 31. L’action publique et l'action civile résultant des contraventions prévues dans le présent règlement seront prescrites après trente jours révolus, à compter du jour où le fait aura eu lieu. 



Dispositions transitoires



Art. 32. Le présent règlement sera exécutoire à partir du 1er janvier de l'année qui suivra celle où il aura été définitivement approuvé. 


Jusqu’alors, on continuera à se conformer à tous les usages existants ; seulement les dispositions relatives aux époques de pêche, aux dimensions que doivent avoir les poissons, et aux prohibitions faites par les paragraphes 3, 4, 5, 6 de l’article 11 seront exécutoires des le jour où l'approbation aura été donnée. 


Un an sera accordé, à partir du jour de l'approbation du règlement, pour se conformer aux dispositions de l'article 9, qui indique les dimensions des mailles des différents filets autorisés. 



Art. 33. Aucun changement ne pourra être fait au présent règlement, que sur la proposition et d'un commun accord, par un nombre de délégués des municipalités des deux rives de la Bidassoa et avec l'approbation des autorités supérieures. 



En foi de quoi les délégués respectifs ont signé le présent projet de règlement de pêche, fait en double, dans l'Île des Faisans, le 1er juin de l’année 1858. 



Signé : 

le délégué d'Urrugne, 

Le délégué de Hendaye, 

Le délégué de Biriatou, 

Le délégué de Fontarabie, 

Le délégué d'Irun, 

Le délégué nommé par le commandant de la marine, pour les communes de Fontarabie et d'Irun.



Article additionnel. 



Le présent règlement établi en vertu de l'article 52 du traité de Bayonne, et les changements qui pourront y être introduits ultérieurement de la manière prévue, seront promulgués, dans l'un et l'autre pays, conformément à leurs constitutions respectives. 


Vu en conseil d'Etat, le 23 mars 1859. 

Le conseiller d'Etat, 

Secrétaire général du conseil d'Etat, 

F. Boilay.



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