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mardi 30 mars 2021

LE CAHIER DES CHARGES DE LA BAIE DE CHINGOUDY À HENDAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1881 (première partie)

LE CAHIER DES CHARGES DE LA BAIE DE CHINGOUDY À HENDAYE EN 1881.


En 1885, M. Vic, maire d'Hendaye, déclarait, qu'une fois achevée la première tranche des grands travaux, resterait à récupérer les terrains de Chingudy.



pays basque autrefois livre hendaye
LIVRE LA VERITABLE HISTOIRE DE HENDAYE-PLAGE 
DE GEORGES LANGLOIS


Voici ce que rapporta Georges Langlois, dans son livre La véritable histoire d'Hendaye-Plage, au 

sujet du cahier des charges de la partie, dite des Dunes :



"Séances des 21 février et 24 mai 1881 :


Première partie de la concession. — Dunes de la plage.



Cahier des charges et conditions à imposer à l’adjudicataire des dunes de la plage et à la vente éventuelle de la baie de Chingoudy.



Le présent cahier des charges a pour but la création d’une ville d’eau appelée Hendaye-plage. La concession comprend deux parties ; 1° les dunes dont la commune peut disposer immédiatement après approbation préfectorale ; 2° les parties de baies de Chingoudy et Belcenia pour l’acquisition desquelles la commune est en instance auprès de l’Etat.



Les conditions pour chaque partie se trouvent définies en deux cahiers des charges séparés.



L’adjudication ne porte définitivement que sur la première partie, la commune n’ayant pas la libre disposition de la seconde. Dès que la Commune aura obtenu de l’Etat la concession sollicitée, elle en avisera l’acquéreur des dunes en le mettant en demeure d’accepter ou de refuser l’acquisition de la seconde partie aux conditions du cahier des charges et dans le délai de trois mois. Passé ce délai, l’acquéreur perdra tous ses droits.



Si au moment où la commune se trouvera en mesure de livrer les terrains qui font l’objet de la seconde concession, l’acquéreur de la première ne se trouve pas au pair des obligations à lui imposées par le cahier des charges de la première partie, il sera déchu de tout droit de préférence sur la seconde.



PAYS BASQUE AUTREFOIS CHINGOUDY
1882 PLAN DE LA BAIE DE CHINGOUDY HENDAYE
PAR M ERHARD INGENIEUR



Cahier des charges de la première partie dite des Dunes.



Art. 1. — Les terrains faisant l'objet de la vente par adjudication sont situés dans la commune d’Hendaye, section A du plan cadastral dite de Subernoa, annexée à la dite commune par décret du 25 mai 1867.



Ces terrains se composent de trois parcelles contiguës désignées par les numéros 1,2 et 3.



Elles sont limitées au nord par le rivage de la mer défini au procès-verbal du 18 mars 1878 de la commission spéciale de délimitation ; à l’ouest par la pointe de Socobourou ; au sud, par la baie de Chingoudy, les parcelles n os 3, 4, 5, 6 et 7, et 11 et le chemin d’Ellisacilio ; et à l’est, par la prolongation jusqu’à la mer vers le nord du chemin de Sascœnia et coupant les parcelles 2 et 8 (la contenance approximative est de 27 hectares).



Art 2. — La commune se réserve un hectare de terrain sur la portion retranchée des parcelles 2 et 8 par la prolongation du chemin de Sascœnia indiqué dans l’article premier et suivant le plan. Cet hectare de terrain sera destiné à former une sablière publique pour les besoins de la construction et de l’agriculture ; la commune s’interdit le droit de changer la destination de cette portion de terrain. Dans la parcelle n° 8 se trouvent enclavées deux petites parcelles n os 9 et 10 dites Santana, n'appartenant pas à la Commune. Dans la partie des Dunes située à l’ouest du chemin vicinal n° 2 de la plage, est un établissement provisoire établi sur le terrain communal par un locataire en possession d’un bail régulier comprenant neuf ares de terrain pour une durée de neuf années qui expirera le 9 janvier 1883. La commune subroge l’acquéreur à ses obligations et à ses droits en ce qui concerne ce bail. Dans la partie des dunes située à l’est du chemin vicinal n° 2 existe un établissement élevé sur le terrain communal par une société locale, en vertu d’un bail consenti le 2 août 1879 pour la durée de dix-huit années avec la faculté de résiliation stipulée à l'article 4 du contrat du bail, au cas où la commune viendrait à créer sur la plage des établissements balnéaires plus importants.



Article 4 du bail consenti le 2 août 1879. — "La commune de Hendaye se réserve le droit de résilier en tout temps le présent bail et de se substituer au preneur en le remboursant du capital engagé plus les intérêts depuis l’époque des versements dans le cas où ils n'auraient pas été servis. Le compte-rendu du produit des dépenses de l’Etablissement sera remis tous les ans à M. le Maire de Hendaye.


L’acquéreur des dunes est tenu de désintéresser les propriétaires des bains actuels conformément à l’article 4 du dit bail, et l’établissement deviendra sa propriété".



Art. 3. — L’acquéreur ou l’adjudicataire des dunes devra soumettre à l’approbation du conseil municipal, dans le délai d’un maximum de deux mois à partir de l’adjudication, un plan de la ville d’eau dans lequel sera indiqué l’emplacement des constructions et travaux obligatoires énoncés ci-après.



Ce plan devra comporter au minimum cinq hectares de viabilité consistant en places, rues, boulevards, etc...



Les constructions et travaux obligatoires sont :



1° Un mur de défense contre les eaux de la mer dont la longueur imposée au minimum est de six cents mètres ; son axe devra être celui de la route n° 2 de la plage et s'étendre de trois cents mètres de chaque côté.


2° L’élargissement du chemin vicinal n° 2 de la plage à partir de la maison Ouhaldia jusqu’à la mer à une largeur de 11 mètres, comprenant 7 mètres de chaussée et deux trottoirs de deux mètres de chaque côté avec plantations d’arbres en bordure, le tout à ses risques et périls. La commune ne s’engageant qu’à obtenir les autorisations nécessaires tant pour l’exécution des travaux que pour l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains dont le prix sera payé par le concessionnaire.


Les parcelles communales se trouvant dans ce parcours seront cédées gratuitement au concessionnaire pour le besoin de l’élargissement de cette route.


3° Un établissements de bains comprenant cent dix cabines reposant sur pilotis aux soubassements en maçonnerie.


4° Un hôtel à proximité de la plage,


5° Un casino.


6° Un boulevard longera le mur de défense et devra avoir au moins une largeur de quinze mètres, ainsi répartis ; un trottoir de trois mètres de largeur suivant le quai servant de promenade, avec bancs de distance en distance ; une chaussée de dix mètres, et un autre trottoir de deux mètres de large longeant les constructions.



Art. 4. — L’acquéreur sera tenu d’assurer dès la première année jusqu’à la création d’un service plus complet et pendant toute la durée des bains, c’est à-dire depuis le 1er juillet jusqu’au 1er octobre, un service régulier partant de la maison Ouhaldia jusqu’à la plage, composé d’un nombre suffisant de voitures pour représenter un total de 40 à 50 places et dont le prix d'aller et retour ne dépassera pas trente centimes, ce prix pourra être porté à vingt centimes pour aller ou revenir seulement. Ce service sera une obligation pour l’acquéreur sans créer un monopole à son profit.



Art. 5. — La mise à prix de la vente des dunes est fixée à soixante dix mille francs. La moitié du montant de l’adjudication sera payée à la commune dans les quinze jours qui suivront l’adjudication. Le solde sera payé un an après. L’adjudicataire pourra, après l’acceptation du plan de la ville aliéner, la première année, le quart des terrains acquis sans désignation de parcelles ; la deuxième année et après justification de la somme des travaux à exécuter la première année, aliéner un autre quart et ainsi de suite pour les deux années suivantes.


Le minimum des travaux obligatoires énoncés à l’article 3 sera de 600 000 francs. Après la justification de l’emploi de cette somme répartie sur la totalité des travaux obligatoires, l’adjudicataire sera dégagé de toute obligation vis-à-vis de la commune.



Art 6. — Il pourra exploiter à son profit tant qu’il le jugera convenable à ses intérêts, le casino, l’hôtel, l’établissement des bains de mer. Il pourra changer leur destination pourvu qu’ils soient remplacés par des établissements plus importants, d’accord avec la Municipalité. Il pourra également les revendre sous la réserve de leur conserver leur destination primitive qui est l’obligation de les exploiter.



Art. 7. — Les personnes qui voudront concourir à l'adjudication devront déposer chez le Receveur particulier un cautionnement du vingtième portant sur 600 000 francs, minimum des travaux à exécuter, soit 30 000 francs.


Les pièces à produire par tout soumissionnaire sont :

1° la soumission sous enveloppe cachetée ;

2° le récépissé du dépôt des 30 000 francs.


Le cautionnement ci-dessus énoncé ne sera remboursable qu’après l’achèvement complet de ses engagements. Il produira un intérêt de 3% l'an au profit de l’adjudicataire.


Les terrains sur lesquels devront être construits les travaux obligatoires sont inaliénables jusqu’à complet achèvement des travaux. Au cas où l’adjudicataire serait dans l’impossibilité de remplir ses engagements, le cautionnement deviendrait, ainsi que les terrains inaliénables, propriétés de la commune sans qu'il puisse réclamer aucune indemnité pour les travaux en voie d’exécution.


L’adjudicataire s'engage à ne pas poursuivre le remboursement par voie de justice ou autre.



Art. 8. — L’adjudicataire devra exécuter les travaux obligatoires spécifiés dans les articles 3 à 6 de la manière suivante :


Chaque année, il devra dépenser 150 000 frs au minimum.


Le délai pour l’exécution des travaux obligatoires commencera un mois après l’approbation des plans par le Conseil.


Les constructions particulières élevées en dehors des travaux obligatoires sur des lots vendus par l’acquéreur ne pourront être portés en ligne de compte sur ses engagements.


La valeur des travaux actuellement et régulièrement exécutés par la société locale de Hendaye sera reconnue à l’adjudicataire acquéreur, dans le montant des travaux obligatoires à exécuter.



Art. 9. — A la fin de chaque année, l’acquéreur devra justifier de l’accomplissement de ses engagements, faute de quoi il sera passible d'une amende de 50 frs. par mois et par fraction de 10 000 frs. de travaux non exécutés. Cette pénalité cessera lorsqu’il aura justifié qu’il se sera remis au pair de ses obligations.



Art. 10. Ces amendes seront au profit de la commune. L’entretien de chaque partie de la viabilité ne sera à la charge de la commune que deux ans après le parfait achèvement de chaque partie. La construction de ces voies présentera un trottoir de chaque côté et une chaussée de 0.25 d'épaisseur en empierrements.



Art. 11. — L’adjudicataire sera tenu d’élire domicile à Hendaye.



Art. 12. — Le Maire aura la police des établissements de bains. Il fera les règlements nécessaires pour assurer le bon ordre et la tranquillité publique.


Les tarifs des bains seront soumis à l’approbation du Maire.



Art. 13. — Les frais de timbre et d’enregistrement et de publications sont à la charge de l’adjudicataire.



Fait à Hendaye le 21 février 1881.


Pour expédition conforme,

le Maire : B. Ansoborlo.

Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour.



A Pau le 13 juillet 1881.

le Préfet : P. LAURENS.

Pour copie conforme,

le maire : B. Ansoborlo."



A suivre...



 


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