UNE CONVENTION POUR LA CHAUSSURE
À HASPARREN EN 1939.
En 1900, environ 2 500 habitants d'Hasparren travaillent dans l'industrie de la chaussure et dans les années 1950, ce sont encore 1 300 personnes qui travaillent dans une quinzaine d'usines.
Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal Officiel de la République Française, le 23/03/1939 :
"Convention collective de travail (industrie de la chaussure d'Hasparren, Basses-Pyrénées).
Salaires minima.
Art. 18. — Tous les avantages actuels restant acquis, les salaires horaires minima ci-dessous, toutes majorations comprises, seront appliques aux ouvriers à la journée et à ceux travaillant aux pièces :
Hommes. Femmes.
14 ans 1 81 1 81
15 ans 2 04 2 04
16 ans 2 40 2 40
17 ans 2 90 2 76
De 18 à 21 ans ........... 3 78 3 05
De 21 à 60 ans ........... 4 72 3 34
Art. 19. — Les tarifs des ouvriers aux pièces doivent être calculés non sur le rendement des plus habiles ou des moins habiles, mais sur celui des ouvriers produisant normalement, ces derniers devant gagner un salaire supérieur aux salaires minima.
Les ouvriers, qu'ils soient payés aux pièces ou à la journée, ne pourront refuser, pour compléter leur journée, d'exécuter d'autres façons différentes.
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Art. 20. — Les ouvriers entre 60 et 70 ans, dont le rendement serait déficitaire, seront ramenés à la catégorie des salaires de 18 à 21 ans.
Les ouvriers de plus de 70 ans seront ramenés à la catégorie de 17 ans.
Art. 21. — Les salaires minima ne s'appliqueront cependant pas aux ouvriers à capacité réduite et plus ou moins inaptes, qui seront déclasses de une ou plusieurs catégories de salaires d'âge suivant les services qu'ils pourraient rendre.
Afin d'éviter des abus, les rendements des ouvriers déclassés seront vérifiés à chaque paye. En cas d'insuffisance de 15 p. 100, l'ouvrier resterait déclassé d'une catégorie de salaires d'âge. Si cette insuffisance atteignait 25 p. 100, le déclassement serait de deux catégories. Au delà de cet écart, il serait remercié.
Le nombre des ouvriers objet de ces déclassements ne pourra pas dépasser 7 p. 100 du nombre total des ouvriers de l'intérieur.
La liste des ouvriers déclassés sera conservée au bureau et sa communication ne pourra être refusée.
Art. 22. — Le travail sera réparti d'une façon égale afin d'éviter qu'un ouvrier reste régulièrement au-dessous du salaire minimum pour le profit de ses camarades de la même équipe.
Art. 23. — L'application des articles 20, 21 et 22 est subordonnée à une entente préalable avec les délégués d'atelier.
Art. 24. — Les apprentis adultes, autres que les apprenties piqueuses, seront classés dans la catégorie de salaire d'âge en dessous. Leur période d'apprentissage est fixée à six mois.
Après ce délai, sauf incapacité notoire, ils rentreront dans leur catégorie de salaire d'âge. Leur contrat de travail ne partira qu'après cette période d'apprentissage.
Sauf les apprentis adultes, toute personne mariée à partir de 18 ans passera dans la catégorie de 21 à 60 ans.
Les apprenties piqueuses adultes seront payées de la façon suivante :
Les six premiers mois, 2 fr. 40 ;
Les six mois suivants, 2 fr. 76 ;
Les six mois suivants, 3 fr. 05 ;
Et ensuite, 3 fr. 34.
Tous les apprentis adultes des deux catégories ci-dessus pourront, sur leur demande, être payés aux pièces avant les délais indiqués si leurs capacités le permettent réellement.
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Art. 25. — Les pour-compte et les amendes justifiées pour un mauvais travail ou détérioration, seront appliqués sans abus après accord avec les délégués d'atelier.
Salaires minima des employés et contremaîtres payés au mois.
Art. 26. — Leurs appointements mensuels (toutes majorations comprises) seront:
Hommes. Femmes.
14 ans 303 273
15 ans 363 333
16 ans 424 394
17 ans 484 454
18 ans 545 515
19 ans 666 575
20 ans 787 636
21 ans 847 666
De 22 à 25 ans 908 696
Après 25 ans ....... 968 726
Tous les employés au mois toucheront une gratification de demi-mois en fin d'année.
Les appointements de directeurs, chefs-comptables et chefs de fabrication seront à débattre entre leurs maisons et les intéressés.
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Révisions des salaires.
Art. 27. — Conformément à la loi la révision des salaires ne pourra être effectuée que tous les six mois, sous la condition que la variation accusée par l'indice officiel du coût de la vie des Basses-Pyrénées soit d'au moins 5 p. 100 par comparaison avec l'indice qui existait lors du dernier réajustement.
La prochaine révision sera basée sur l'indice 109,54 qui existait le 19 avril 1938, date de la dernière augmentation des salaires.
Il serait également procédé à la révision des salaires sans fixation de délai dans le cas où la variation de l'indice considéré atteindrait 10 p. 100.
Ces modifications en hausse ou en baisse des salaires seraient appliquées dès la quinzaine suivant leur fixation.
Après chaque révision le réajustement des salaires serait ajouté ou diminué des salaires du moment. Ce réajustement sera de l'importance d'un pourcentage égal aux deux tiers de celui ressortant de la différence entre les deux indices considérés ; il sera arrondi à l'unité supérieure ou inférieure selon que sa fraction dépassera ou non 0,50 p. 100.
Congés payés.
Art. 28. — Un congé annuel sera accordé au personnel dans les conditions fixées par la loi du 20 juin 1936.
L'époque de la période ordinaire des congés payés est fixée du 24 juin au 30 septembre.
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Délais congés.
Art. 29. Le délai congé est fixé à quinze jours avec préavis réciproque. Pour les employés ce délai sera de un mois pour les deux premières années et de deux mois pour ceux ayant plus de deux ans de présence toujours avec réciprocité.
La durée du délai congé réciproque, sauf les cas de faute grave, sera pour les ouvriers payés au tarif horaire, équivalente à celle du travail de la quinzaine.
Dans le cas d'inobservation du délai congé par la partie qui aura pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera égale au salaire minimum correspondant à la durée de travail prévue ci-dessus.
Pendant la période de délai congé, si l'initiative de la rupture émane de l'employeur, les ouvriers et ouvrières sont autorisés à s'absenter deux heures chaque jour pour leur permettre de trouver du travail. Ces absences seront fixées alternativement un jour au gré de l'ouvrier ou ouvrière, un jour au gré de l'employeur.
Art. 30. —La maladie constatée de l'employé, si elle ne se prolonge pas au delà de six mois, doit suspendre et non rompre le contrat de travail.
L'employé, qui, au bout de ce délai, désirera reprendre son emploi, devra en adresser la demande par lettre recommandée afin que l'employeur puisse signifier son congé à l'employé embauché en remplacement et à qui sa situation de remplaçant aura été notifiée lors de l'embauchage.
Apprentissage.
Art. 31. — L'apprentissage devra être organisé conformément a la loi du 25 juillet 1919 et aux dispositions du Livre 1er du code du travail.
Allocations familiales.
Art. 32. — Les allocations familiales seront payées conformément à la loi.
Maternité.
Art. 33. — La suspension du travail par la femme pendant douze semaines consécutives dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme.
Celle-ci devra provenir son employeur du motif de son absence dans les conditions prévues à l'article 30 du présent contrat.
Si, à la suite d'une maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, l'intéressée se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son travail, le contrat do travail ne saurait pour autant être considéré comme rompu.
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