BAYONNE EN 1808.
En août 1808, Napoléon 1er prend des décrets impériaux qui vont impacter durablement la ville de Bayonne.
Voici ce que rapporta la Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, dans son édition du
11/08/1808 :
"...Titre V.
Moyens d'exécution des travaux et constructions pour lesquelles il n'est pas fait de fonds sur le produit des ventes.
Chapitre Premier.
Evêché.
43. Les départements des Basses-Pyrénées, des Hautes Pyrénées et des Landes sont autorisés à s'imposer, pendant trois années consécutives, au marc la livre de leurs contributions respectives, jusqu’à concurrence de la somme totale de 140 000 fr. tant pour l'acquisition et l'ameublement de la maison Bureau à Bayonne, laquelle sera affectée au logement de l'évêque, conformément à ce qui est prescrit tit. 1er art. 1er, que pour les réparations à l'église cathédrale.
Chapitre II.
Tribunaux et prisons.
44. Conformément au vote émis par le conseil général du département des Basses-Pyrénées, et par l’arrondissement de Bayonne, par délibération en date du... , ledit arrondissement est autorisé à s’imposer pendant cinq années consécutives , jusqu’à concurrence de 12 cent. , pour la construction des bâtiments nécessaires au placement du tribunal de première instance, du tribunal de police correctionnelle et des prisons, conformément à ce qui est prescrit tit. 1er, art. 2 , 3 et 4.
Chapitre III.
Hôtel-de-Ville. Chambre et Tribunal de Commerce, Bourse et Salle de Spectacle.
45. Le produit de 25 pour cent de droits additionnels à l’octroi autorisé par le budget de 1806, sera employé pendant cinq années et jusqu’à concurrence de la somme totale de 200 000 fr.
1°. A l'établissement de l’Hôtel-de-Ville, de la Chambre et du Tribunal de commerce et de la Bourse dans le grand bâtiment de la place Grammont, conformément à ce qui a été prescrit titre 1er, art. 5.
2°. A l’établissement de la salle de spectacle dans l’emplacement provisoirement occupé par le tribunal de première instance.
PLAN DE BAYONNE 1813 PAYS BASQUE D'ANTAN |
Titre VI.
Dispositions diverses.
46. La ville de Bayonne n’entrera en possession,
1° des bâtiments du couvent des Cordeliers et des bâtiments et jardins des Capucins et des Jacobins, qu'après qu’un hôpital militaire pour 4 à 500 lits aura été construit aux Cordeliers, conformément à ce qui est prescrit titre 1er, art. 8, ainsi qu'une écurie militaire pour 200 chevaux sur les terrains de l'Esplanade, conformément à ce qui est prescrit titre 1er, art. 9 ;
2°. Les bâtiments et emplacements du Château-Vieux , qu’après que la caserne de 200 hommes en remplacement aura été construite, conformément à ce qui est prescrit titre 1er, art. 10.
47. Les dispositions pour l’établissement de l'entrepôt, conformément à ce qui est prescrit art. 11, ne seront exécutées qu’après la construction d'un hôpital civil, conformément à ce qui est prescrit titre 1er, art. 7.
48. Les premiers travaux à entreprendre pour assurer à la ville de Bayonne la prompte et libre disposition et la mise en valeur de la partie la plus importante des terrains qui lui sont concédés, savoir : ceux de la Fosse aux mâts, des Allées Boufflers , et des terrains des Jacobins et Capucins sont :
1°. La construction de l’hôpital militaire aux Cordeliers, estimée 200 000 fr.
2°. Le remplacement de l’écurie militaire, établie au rez-de-chaussée du bâtiment des Cordeliers 24 000 fr.
Total....-...224 000 fr.
49. Il sera pourvu à cette dépense au moyen d’un emprunt qui sera fait par la ville, et dont le remboursement s’opérera sur les premiers produits des ventes des terrains de l'Esplanade, de la Fosse aux mâts et des Allées de Boufflers qui y sont spécialement affectés.
50. Il sera pourvu à la dépense des réparations à faire à l'entrée du port jusqu’à la concurrence de 400 000 fr., au moyen d'avances qui seront faites sur les fonds généraux des ponts et chaussées.
51. Le montant desdites avances sera représenté dans la caisse des ponts et chaussées, par le versement qui y sera fait de huit bons de 50 000 fr. chacun, signés par le maire et par le receveur de la commune, et payables sur les produits des ventes et emplacement des divers terrains concédés.
52. Les produits des ventes se trouveront, en conséquence, employés de la manière et dans l’ordre déterminé ci-après :
Les premiers produits jusqu'à la concurrence de 224 000 fr. au remboursement de l’emprunt fait par la ville , ci...224 000 fr.
De 224 à 324 000 fr. : 50 000 fr. au remboursement du premier bon versé à la caisse des ponts et chaussées , et 50 000 fr. aux travaux autorisés par le présent décret.
De 324 à 424, id 100 000 fr.
De 424 à 524, id.... 100 000 fr.
De 524 à 624, id.. 100 000 fr.
De 624 à 724, id 100 000 fr.
De 724 à 824, id 100 000 fr.
De 824 à 924, id 100 000 fr.
De 924 à 1024, id 100 000 fr.
De 1024 à 1124, id 100 000 fr.
Le surplus du produit des ventes, montant à 276 000 fr., sera exclusivement affecté à l'achèvement des travaux autorisés...276 000 fr..
Total égal au montant présumé des ventes 1 300 000 fr.
Titre VII.
De l'Emprunt.
53. L’emprunt ouvert par la ville de Bayonne, pour constructions d’établissements publics, sera divisé en 80 bons ou actions de 5 000 fr. chacun, numérotés depuis 1 jusqu'à 80, et distribués en 10 séries de 40 000 fr. chacune. Ces bons porteront intérêt à..., à dater du 1er janvier prochain.
54. Les bons seront faits par le receveur de 1a commune, signés par le maire , et dressés conformément au modèle annexé au présent décret.
55. Le remboursement desdits bons aura lieu à raison d’une série par année, à commencer au 1er janvier 1810.
56. Le remboursement pourra être effectué avant les époques fixées, et à fur et mesure du produit des ventes.
Titre VIII.
Commerce.
Chapitre Premier.
Transit par terre de Bayonne en Espagne.
57. Le transit par terre de Bayonne en Espagne des denrées importées par mer dans le port de Bayonne, est autorisé par les bureaux d'Ainhoa et de Béhobie.
58. La conversion des grosses balles , caisses et futailles, en sacs et ballots de moindre volume, s’exécutera dans l’entrepôt même de la douane, et sous les yeux de ses préposés.
59. Les sacs et ballots seront plombés du plomb de la douane de Bayonne.
60. Ils seront expédiés sous acquit à caution, délivré par la douane de Bayonne, indiquant le poids et le numéro de chaque sac ou ballot.
61. Les acquits à caution seront déchargés par le bureau de sortie, après vérification des marchandises et reconnaissance des poids et des plombs.
62. Lorsque la douane jugera convenable de faire accompagner les expéditions par des préposés aux frais du négociant propriétaire, l’acquit à caution ne sera déchargé que sur le certificat tant desdits préposés, que de ceux du service actif de Béhobie et d'Ainhoa, attestant le passage des marchandises à l'étranger.
63. Le nombre des préposés chargés d’accompagner les expéditions, sera réduit dans les limites du besoin, et appliqué à des expéditions assez considérables pour ne pas multiplier les frais à la charge du commerce.
64. Le prix de chaque plomb ne pourra excéder 25 centimes.
Chapitre II.
Certificats d'origine.
65. L’introduction par terre des laines, safrans et jus ou bois de réglisse provenant du sol espagnol, pourra avoir lieu par les bureaux de Béhobie et d'Ainhoa, sans être assujettie à la formalité des certificats d’origine, et après vérification et visite faite conformément aux règlements.
Chapitre III.
Salaisons.
66. Le droit payé pour le sel employé aux salaisons exportées pour la consommation de l'Espagne et du Portugal par la frontière des Pyrénées, sera restitué à la sortie, dans les proportions suivantes ; savoir :
Pour 100 kil. de cochon ou bœuf salé, le montant du droit sur 20 kil. de sel, ou 2 fr.
Pour 100 kil. de jambon, le montant du droit de 25 kil. de sel, ou 2 fr. 5o cent.
Pour 100 kil. de lard en planches, le montant du droit sur 27 kil. de sel, ou 2 fr. 70 cent.
67. Ceux qui voudront exporter lesdites salaisons par la frontière des Pyrénées, en feront la déclaration au premier bureau des douanes, où il sera délivré un acquit à caution. Sur la déclaration des employés du bureau de sortie constatant le passage des salaisons à l’étranger et sur la représentation de l’acquit à caution dument déchargé, le droit sera restitué, comme il est dit ci-dessus, par le bureau qui aura délivré ledit acquit à caution.
Chapitre IV.
Constructions navales.
68. Les navires marchands construits à Bayonne, pour le compte espagnol, et dont la capacité n’excédera pas 300 tonneaux, ne seront assujettis à la sortie qu’au droit de balance.
69. La construction desdits navires ne pourra être entreprise que d’après l’autorisation préalable du ministre de la marine et des colonies.
70. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur, des finances, des cultes, de la guerre, de l’administration de la guerre et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Signé. Napoléon.
SIGNATURE NAPOLEON 1ER 1807 |
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