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mardi 24 novembre 2020

UNE CONVENTION DU TRAVAIL POUR L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE À HASPARREN EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1939 (première partie)

UNE CONVENTION POUR LA CHAUSSURE 

À HASPARREN EN 1939.


En 1900, environ 2 500 habitants d'Hasparren travaillent dans l'industrie de la chaussure et dans les années 1950, ce sont encore 1 300 personnes qui travaillent dans une quinzaine d'usines.



pays basque autrefois industrie chaussure
CHAUSSURE ONA HASPARREN 
PAYS BASQUE D'ANTAN




Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal Officiel de la République Française, le 23/03/1939 :


"Convention collective de travail (industrie de la chaussure d'Hasparren, Basses-Pyrénées).



Le ministre du travail,


Sur le rapport du directeur général du travail,


Vu les articles 31 et suivants du livre 1er du code du travail complété par la loi du 24 juin 1936, et notamment les articles 31 vd, ve et vf ;



Vu la convention collective intervenue le 1er septembre 1936 (modifié le 7 septembre 1937 et le 9 juin 1938, avenant du 6 septembre 1938, entre la chambre syndicale des fabricants de chaussures d'Hasparren, d'une part, et le syndicat professionnel des ouvriers et employés des établissements de chaussures d'Hasparren, d'autre part, déposée au greffe de la justice de paix d'Hasparren ;


Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;


Vu l'avis inséré au Journal officiel du 10 décembre 1938 ;


Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ; Vu l'avis de la section professionnelle compétente du conseil national économique.



pays basque autrefois industrie chaussure
CHAUSSURE ONA HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN



Arrête :



Art. 1er — Les dispositions de la convention collective de travail du 1er septembre 1936 (modifiée le 7 septembre 1937 et le 9 juin 1938, avenant du 6 septembre 1938), intervenue entre la chambre syndicale des fabricants de chaussures d'Hasparren, d'une part, et le syndicat professionnel des ouvriers et employés des établissements de chaussures d'Hasparren, d'autre part, et réglant les rapports entre employeurs et ouvriers de l'industrie de la chaussure de la ville d'Hasparren (Basses-Pyrénées), sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et ouvriers des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 4 à 17 inclus qui sont contraires aux prescriptions du décret-loi du 12 novembre 1938 portant statut des délégués du personnel, et du décret du 25 février 1939 fixant les modalités-des opérations électorales, de l'article 25, du dernier alinéa de l'article 27, du deuxième alinéa de l'article 30, et des articles 35 à 39 inclus.



Art. 2. — Cette extension des effets et sanctions de la convention collective et de ses annexes est faite à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention.



Art. 3. — Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.



Fait à Paris, le 20 mars 1939.



Charles Pomaret.



pays basque autrefois industrie chaussure
ATELIER DE CHAUSSURES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN



Convention Collective de Travail  de l'Industrie de la chaussure de Hasparren du 1er septembre 1936 modifiée par l'Avenant du 7 septembre 1937, modifiée à nouveau et complétée en date du 9 juin 1938.

Entre la chambre syndicale des fabricants de chaussures de Hasparren, d'une part, et le syndicat professionnel des ouvriers et employés des établissements de chaussures de Hasparren, d'autre part, il a été établi et convenu ce qui suit :



Art. 1er. — Le présent contrat règle les rapports entre employeurs et ouvriers de l'industrie de la chaussure de la ville de Hasparren.



Durée de la convention.


Art. 2. — Le présent contrat est prévu pour une durée de un an à dater de sa signature. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes un mois au moins avant la date de son expiration.


A défaut de dénonciation de l'une ou l'autre des parties, dans les délais prévus, il sera reconduit de plein droit d'année en année.


Les demandes de révision de dispositions de la présente convention, formulées par l'une des parties signataires et motivées par des circonstances exceptionnelles ou des dispositions légales ou  réglementaires concernant le régime du travail, seront instruites conformément aux dispositions des articles 35 à 41, ci-après relatifs à la conciliation et à l'arbitrage.


pays basque autrefois industrie chaussure
CHASSURE AMESPIL HASPARREN 
PAYS BASQUE D'ANTAN



Droit syndical.


Art. 3. — L'observation des lois s'impose à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 3 du code du travail.


En ce qui concerne l'embauchage ou le congédiement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et toutes autres questions relevant uniquement et entièrement de la direction de l'entreprise, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.


Les travailleurs, de leur côté, s'engagent à n'exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner soit la liberté syndicale reconnue ci-dessus, soit la liberté du travail.


Si, dans la quinzaine suivant le délai de préavis, il y a contestation entre les deux parties contractantes sur le congédiement d'un collaborateur ou d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des clauses ci-dessus, les deux parties s'emploieront suivant la procédure de conciliation prévue plus loin à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.


Cette disposition ne fait pas obstacle an droit pour les parties intéressées d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé. 


L'exercice du droit syndical, ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.


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CHASSURES ARY HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN


Délégués ouvriers.


Art. 4. — Dans chaque établissement occupant plus de dix ouvriers il est institué des délégués ouvriers.



Art. 5. — Le délégué est le représentant de son groupe d'ouvriers auprès de la direction.


Les délégués ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites, visant l'application des lois, décrets, règlements du code du travail, des tarifs de salaires, des mesures d'hygiène et de sécurité et, en général, tout ce qui concerne la présente convention.


Art. 6. — Les attributions des délégués sont nettement délimitées par l'article 5 précédent.


Art. 7. — Les délégués sont reçus par la direction au moins une fois par mois.


Le jour et heure sont fixés par la direction et affichés dans l'atelier. 


Le délégué titulaire est toujours accompagné du délégué suppléant. 


Les délégués et la direction pourront se faire assister s'ils le jugent nécessaire par un représentant de syndicat de leur profession ou de l'organisation signataire de la convention. Le représentant syndical pourra faire partie de l'établissement.


Dans le cas où les délégués seraient reçus pendant les heures de travail ils percevront pour le temps passé à l'exercice de leurs fonctions de délégués le salaire normal de leur catégorie. 


Pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier dans les réceptions périodiques, les délégués résumeront les points à discuter et les consigneront par écrit dans une note qu'ils remettront à la direction deux jours de travail avant la date de la réception. Dans un délai de six jours au maximum, la direction fera connaître sa réponse aux délégués et personnel intéressés.


Art. 8. — Les ouvriers restent libres de présenter eux-mêmes leurs réclamations propres à la direction ou à leurs contremaîtres.


Art. 9. — Les délégués sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.


Art. 10. — Sont électeurs tous les ouvriers et ouvrières âgés de dix-huit ans, à condition au moins trois mois de présence à l' établissement au moment de l'élection et être en possession de leurs droits civils.


Art. 11. — Sont éligibles les électeurs définis par l'article précédent de nationalité française, âgés d'au moins vingt-cinq ans, travaillant dans l'établissement sans interruption depuis au moins un an.


Les ouvriers tenant commerce de détail de quelque nature que ce soit, soit par eux-mêmes, soit par leur conjoint, ne sont pas éligibles.



Art. 12. — L'élection aura lieu au scrutin secret, après avis affiché préalablement dans l'atelier, accompagné de la liste des éligibles. Les candidats devront se faire connaître au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'élection.


Le vote a lieu après la fin du travail.



Procédure de l'élection.


Art. 13. — La date et les heures, de commencement et de fin de scrutin seront déterminées par la direction après avis des délégués sortants. 


Cette date doit être classée dans le mois qui précède l'expiration du mandat des délégués. 


Les élections sont annoncées au moins quinze jours ouvrables à l'avance par un avis fixant les lieu, date et heure de début et de fin de scrutin, affiché par les soins de la direction dans les services et accompagné de la liste par catégorie des électeurs et des éligibles.


La liste des candidats à la fonction de délégué établie par catégories est affichée par les soins de la direction, dans les mêmes conditions que précédemment et au plus tard quatre jours ouvrables avant la date fixée pour ces élections.


Les réclamations au sujet des listes d'électeurs ou d'éligibles doivent être formulées à la direction par lettre recommandée ou par écrit contre reçu au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour les élections.


Les listes définitives sont affichées par la direction dans les mêmes conditions que déjà indiqué au moins deux jours ouvrables avant fa date fixée pour les élections.


Un emplacement est réservé, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications de service concernant celle-ci.



Art. 14. — Le bureau électoral sera composé des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement et du plus jeune présent à l'ouverture et acceptant.


La présidence appartiendra au plus ancien dans l'établissement.



Art. 15. — Le vote aura lieu à bulletin secret dans une urne et en présence du bureau de vote, dans le local désigné à cet effet.


Les électeurs mettront leur bulletin dans une enveloppe de modèle uniforme qui leur sera remise à l'avance.


Toute enveloppe contenant plusieurs bulletins à noms différents sera annulée et annexée, au procès-verbal ainsi que son contenu.


Dans le cas de plusieurs bulletins au même nom, il ne sera compté qu'une seule voix.


Les délégués élus seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le premier sera délégué titulaire, le second délégué suppléant. En cas d'égalité, l'avantage sera donné au plus ancien chez l'employeur.


Le dépouillement du vote aura lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin.


Les résultats seront consignés sur un procès-verbal en double exemplaire : l'un destiné à être affiché, l'autre à être remis à la direction.


En cas de vacance d'un siège de délégué titulaire, le délégué adjoint devient titulaire et une élection aura lieu pour nommer un délégué suppléant. Le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplacera.



Art. 16. — Les établissements comptant de 11 à 50 ouvriers auront un délégué et un délégué suppléant ; les Établissements comptant de 51 à 250 ouvriers auront deux délégués et deux suppléants ; les établissements comptant de 251 à 1 000 ouvriers auront trois délégués et trois suppléants.



Art. 17. — Les signataires patronaux s'engagent à ne pas licencier, sauf pour cas de faute grave, les délégués pendant la durée de leur mandat."


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USINE CHAUSSURES ONA
HASPARREN AUTREFOIS

A suivre...




Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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