UNE CONVENTION POUR LA CHAUSSURE
À HASPARREN EN 1939.
En 1900, environ 2 500 habitants d'Hasparren travaillent dans l'industrie de la chaussure et dans les années 1950, ce sont encore 1 300 personnes qui travaillent dans une quinzaine d'usines.
Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal Officiel de la République Française, le 23/03/1939 :
"Convention collective de travail (industrie de la chaussure d'Hasparren, Basses-Pyrénées).
Le ministre du travail,
Sur le rapport du directeur général du travail,
Vu les articles 31 et suivants du livre 1er du code du travail complété par la loi du 24 juin 1936, et notamment les articles 31 vd, ve et vf ;
Vu la convention collective intervenue le 1er septembre 1936 (modifié le 7 septembre 1937 et le 9 juin 1938, avenant du 6 septembre 1938, entre la chambre syndicale des fabricants de chaussures d'Hasparren, d'une part, et le syndicat professionnel des ouvriers et employés des établissements de chaussures d'Hasparren, d'autre part, déposée au greffe de la justice de paix d'Hasparren ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 10 décembre 1938 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ; Vu l'avis de la section professionnelle compétente du conseil national économique.
CHAUSSURE ONA HASPARREN PAYS BASQUE D'ANTAN |
Arrête :
Art. 1er — Les dispositions de la convention collective de travail du 1er septembre 1936 (modifiée le 7 septembre 1937 et le 9 juin 1938, avenant du 6 septembre 1938), intervenue entre la chambre syndicale des fabricants de chaussures d'Hasparren, d'une part, et le syndicat professionnel des ouvriers et employés des établissements de chaussures d'Hasparren, d'autre part, et réglant les rapports entre employeurs et ouvriers de l'industrie de la chaussure de la ville d'Hasparren (Basses-Pyrénées), sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et ouvriers des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 4 à 17 inclus qui sont contraires aux prescriptions du décret-loi du 12 novembre 1938 portant statut des délégués du personnel, et du décret du 25 février 1939 fixant les modalités-des opérations électorales, de l'article 25, du dernier alinéa de l'article 27, du deuxième alinéa de l'article 30, et des articles 35 à 39 inclus.
Art. 2. — Cette extension des effets et sanctions de la convention collective et de ses annexes est faite à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention.
Art. 3. — Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 20 mars 1939.
Charles Pomaret.
ATELIER DE CHAUSSURES HASPARREN PAYS BASQUE D'ANTAN |
Convention Collective de Travail de l'Industrie de la chaussure de Hasparren du 1er septembre 1936 modifiée par l'Avenant du 7 septembre 1937, modifiée à nouveau et complétée en date du 9 juin 1938.
Entre la chambre syndicale des fabricants de chaussures de Hasparren, d'une part, et le syndicat professionnel des ouvriers et employés des établissements de chaussures de Hasparren, d'autre part, il a été établi et convenu ce qui suit :
Art. 1er. — Le présent contrat règle les rapports entre employeurs et ouvriers de l'industrie de la chaussure de la ville de Hasparren.
Durée de la convention.
Art. 2. — Le présent contrat est prévu pour une durée de un an à dater de sa signature. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes un mois au moins avant la date de son expiration.
A défaut de dénonciation de l'une ou l'autre des parties, dans les délais prévus, il sera reconduit de plein droit d'année en année.
Les demandes de révision de dispositions de la présente convention, formulées par l'une des parties signataires et motivées par des circonstances exceptionnelles ou des dispositions légales ou réglementaires concernant le régime du travail, seront instruites conformément aux dispositions des articles 35 à 41, ci-après relatifs à la conciliation et à l'arbitrage.
CHASSURE AMESPIL HASPARREN PAYS BASQUE D'ANTAN |
Droit syndical.
Art. 3. — L'observation des lois s'impose à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 3 du code du travail.
En ce qui concerne l'embauchage ou le congédiement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et toutes autres questions relevant uniquement et entièrement de la direction de l'entreprise, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.
Les travailleurs, de leur côté, s'engagent à n'exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner soit la liberté syndicale reconnue ci-dessus, soit la liberté du travail.
Si, dans la quinzaine suivant le délai de préavis, il y a contestation entre les deux parties contractantes sur le congédiement d'un collaborateur ou d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des clauses ci-dessus, les deux parties s'emploieront suivant la procédure de conciliation prévue plus loin à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette disposition ne fait pas obstacle an droit pour les parties intéressées d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical, ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
CHASSURES ARY HASPARREN PAYS BASQUE D'ANTAN |
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