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mardi 3 novembre 2020

LES CAGOTS AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (première partie)

 LES CAGOTS AU PAYS BASQUE.


Un(e) cagot(e), dans le Sud-Ouest de la France, était aussi appelé agote, sur le versant Sud des Pyrénées, en Espagne. Il s'agissait de termes dépréciatifs qui désignaient des groupes d'habitants, exerçant des métiers du bois, ou du fer, frappés d'exclusion et de répulsion dans leurs villages, surtout au Pays Basque.



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FAMILLE DE CAGOTS 65 ESQUIEZE
HAUTES-PYRENEES D'ANTAN



La réputation des cagots est associée à la peur de la lèpre. Des populations similaires existaient en 

Bretagne (les caqueux, caquins ou caquous). 




Voici ce que déclara à ce sujet le journal Le Droit, dans son édition du 21 avril 1847 :



"Les races maudites de la France et de l'Espagne. 



Il paraît en ce moment un livre dont l’importance no saurait être mise en question. C’est l'Histoire des Races maudites de la France et de l'Espagne, par M. Francisque Michel. Jusqu’ici on savait bien ce que c’était que les Bohémiens, qui, sous des noms différents, se trouvent disséminés dans tout l’ancien monde ; on avait bien aussi quelques notions sur les Cagots des Pyrénées ; mais, pour ne parler que de cette dernière race, on ignorait que, si elle était restée en dehors de l’histoire politique, elle n’en était pas moins intéressante à étudier sous une foule de rapports. Qui se fût douté, en effet, que les Cagots s’étendaient autrefois depuis l’Aragon et la Biscaye jusqu’aux frontières de la Normandie et de la Bretagne, et que voués à la proscription par l’opinion publique et par les lois, en deçà comme au-delà des Pyrénées, ils ne cessèrent pendant plusieurs siècles de lutter contre leurs persécuteurs, en demandant la réforme des dispositions iniques dont ils étaient l’objet ? Le chapitre II du premier volume, où M. Francisque Michel expose la condition, les droits et les obligations des Cagots, les lois et règlements relatifs à cette caste, et les procès que ces parias eurent à soutenir pour rentrer dans l’exercice des droits communs, nous a semblé si neuf, si curieux, que nous allons le reproduire presque en entier.



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PROCESSION DE CAGOTS 65 LOURDES
HAUTES-PYRENEES d'ANTAN


La première mention des Cagots et le renseignement le plus ancien que nous ayons sur leur condition, se trouve dans le cartulaire de l’abbaye de Luc. Au temps de Loup Aner, vicomte d'Oloron en l’an 1000, Garcias Galin donne à ce monastère les villages de Verdets et d'Aos ; il se retire lui-même parmi les moines et se consacre à Dieu avec sa femme, son fils Sanche Galin et sa fille Bénédicte. Celle-ci voulant rentrer dans le monde et se marier dans la maison de Préchacq, il fallut obtenir le consentement de l’abbé et des moines ; une digue de moulin, à Préchacq, et la maison d'un chrétien nommé Auriol Donat furent données au couvent par cette dame.




Hormis trois testaments, dont le plus ancien, du 14 novembre 1287, contient un legs de 20 sous aux Gahets de Bordeaux, du onzième à la fin du treizième siècle, les documents historiques découverts jusqu’à ce jour sont muets au sujet des Cagots ; ce n’est qu’en 1296 que nous les retrouvons a Monségur, concluant, en présence de l’official de Bazas, dont, sans aucun doute, ils relevaient, un traité avec les habitants de la première de ces deux villes, contre lesquels ils plaidaient depuis quelque temps.


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LIVRE HISTOIRE DES RACES MAUDITES DE LA FRANCE ET DE L'ESPAGNE
DE FRANCISQUE MICHEL


Les parties en cause étaient d’une part douze bourgeois et jurats, en leur nom et au nom de toute la communauté, et de l’autre Jean Bossin, Helie Bossin et Marie Bossin, lépreux demeurant dans le district de ladite ville, pour eux et leurs successeurs lépreux habitant Monségur ou sa juridiction, ladite Marie Bossin également pour Raimond Bossin soi fils, comme sa tutrice légitime. "Ils ont voulu, dit l’acte destiné à mettre fin aux débats entre les Gahets et les bourgeois de Monségur, ils ont voulu et arrête que tout lépreux tenant feu continuellement dans ladite bastide ou dans le district, ne puisse avoir, tenir et nourrir chaque année que vingt brebis, un cochon, un bélier et six oies ; et que si desdites brebis ont des agneaux, ils les puissent tenir et nourrir jusqu’à la fête de Saint-Martin d'hiver suivante. Ladite fête passée, lesdits lépreux doivent choisir tant des agneaux que des brebis vingt brebis, et les tenir avec un cochon, un bélier et les oies susdites, comme ôter et faire sortir de la bastide et du district ce qui dépassera ce nombre le jour de la fête, ou après. S’il arrive que ladite fête passée, il se trouve supérieur à celui de vingt brebis, un bélier, un cochon et six oies, la moitié de cet excédant appartiendra à la communauté de ladite bastide pour subvenir aux dépenses à faire pour la nécessité et l’utilité d’icelle, et l’autre moitié au bailli ou prévôt alors en exercice. Lesdites brebis, bélier, cochon et oies ne doivent pas descendre, pour pâturer ni autrement, depuis le chemin roman de Monségur jusqu’au Drot, ni depuis Serbeirac, ni même du lieu appelé Landouille, autant que ledit chemin roman dure et s’étend du côté de bas jusqu’à ce même Drot ; mais lesdits animaux peuvent paître dans les autres pâturages communs de ladite bastide qui sont au-dessus dudit chemin roman, sans causer ni porter de dommage à aucun bourgeois ni à ses biens.


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LIVRE HISTOIRE DES CAGOTS D'OSMIN RICAU




Et s’il arrive que les animaux en question s’écartent dans ces endroits prohibés, tout bourgeois qui les y trouvera peut les tuer, et ne sera tenu à aucun dédommagement envers lesdits lépreux ; mais les animaux ainsi tués appartiendront a ceux dont ils étaient la propriété pendant leur vie, et le lépreux peut les prendre et les porter à sa maison comme à lui appartenant. Item, les parties contractantes ont voulu et arrêté que tout lépreux, tenant feu et habitation dans ladite bastide ou dans le district, peut tenir une paire de bœufs ou de vaches de labour, s'il en a besoin pour cultiver ses terres, et une bête, c'est-à-dire un cheval ou une jument, un âne ou une ânesse avec bât, à son propre usage, pour le service de sa maison, et lesdits animaux, c’est à savoir bœufs, vaches et bêtes avec bât, pourront pacager par le district de ladite bastide dans tous les pâturages où le bétail des bourgeois paissent ou paîtront, sans causer de dommage aux biens d’aucun d’entre d’entre eux. Item, ils ont voulu et arrêté que, dans le cas où lesdits animaux, tant aratoires que non aratoires, feraient du mal aux biens ou aux choses de quelque bourgeois ou habitant de ladite bastide, le lépreux propriétaire des animaux sera tenu de réparer le dommage, au jugement et à l’appréciation des jurats alors en exercice, ou d’autres gens de bien de ladite bastide, et, le dommage ainsi réparé, qu’ils soient quittes et déchargés de toute amende et action pour raison de ce. Ils ont également voulu et arrêté que si la communauté de ladite bastide, en cas de guerre ou pour quelque autre raison ou occasion des affaires communes, a besoin desdits lépreux ou de quelques-uns d’entre eux pour s'en servir comme messagers, comme valets ou autrement, ils sont tenus d’obéir auxdits jurats ou à la communauté de ladite bastide, et de faire comme font les autres lépreux, demeurant ou résidant dans le diocèse de Bazas.


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EGLISE BENITIER DES CAGOTS 65 ST-SAVIN
HAUTES-PYRENEES D'ANTAN



"De plus, ils ont voulu et arrêté que si le bétail de quelque bourgeois ou habitant de ladite bastide ou district fait du dommage dans les biens ou appartenances desdits lépreux, celui à qui les animaux appartiendront sera tenu de réparer le dommage, au jugement et appréciation dos jurats alors en exercice, ou d'autres gens de bien de ladite bastide, etc."




Grâce à ce traité, dont les articles, je le répète, ne peuvent se rapporter à de vrais lépreux , mais concernent évidemment les Gahets soupçonnés d’être tels, quoiqu’à un moindre degré, nous pouvons nous faire une idée de la condition de cette classe de personnes en Guyenne au XIIIe siècle, et constater déjà chez elle l'habitude d'avoir recours à la loi pour améliorer cette condition, ou, du moins, pour empêcher qu'elle ne devint pire. Passons maintenant au Béarn, et voyons comment, au XIVe siècle, la législation de ce pays traitait les Cagots.


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LA MAISON DES CAGOTS 65 ST-SAVIN
HAUTES-PYRENEES D'ANTAN


On trouve à leur égard la disposition suivante dans un passage du vieux for, dont les archives du département des Basses-Pyrénées possèdent un manuscrit, qui correspond aux indications relatives au travail exécuté eu 1303 par les ordres de la vicomtesse Marguerite :



Il fut établi et octroyé que si, par aventure, lesdits jurats ne peuvent point avoir une véritable connaissance sur celui qui aura fait le délit, celui contre qui on aurait de mauvais soupçons se justifie, sa main septième de témoins ou avec trente Cagots.



Les Cagots sont peut-être bien aussi compris dans deux ordonnances do police rendues par la municipalité de Bayonne, l’une en 1315, l’autre en 1319, mais ils n’y sont pas clairement nommés. En effet, les Arcabodz ou Arcabotz, dont il y est question, me paraissent n’être rien autre chose que des Bohémiens, nommés Cascabotac, en basque du Guipuzcoa, et le mot de tafars ne me semble désigner que des gens sans aveu. Ce n'est que dans les echaureilhadz ou ischaureilhaiz que l’on pourrait reconnaître les Cagots, dont le caractère distinctif, aux yeux du peuple, consistait dans l’absence du lobe ou de l’extrémité inférieure de l’oreille ; mais ce mot peut signifier aussi les repris de justice, ceux à qui une précédente condamnation avait valu la perte d’au moins une des leurs.



En 1378, on retrouve les Cagots faisant un traité avec Gaston-Phébus, qui, en échange de leur travail, leur accorde certains privilèges. Par cet acte, qui existe encore dans les archives de la préfecture des Basses Pyrénées, les Crestiaas, d’une part, s’engagent à exécuter tous les ouvrages de charpente nécessaires au château de Montaner, situé a quelques lieues à l’est de Pau ; d’autre part, le comte de Foix, en récompense de leurs peines, leur fait grâce et remise complète des deux francs de focage que les Crestiaas payaient pour chaque feu, et leur accorde exemption des tailles perçues sur les autres habitants des lieux où ils séjournaient eux-mêmes, si toutefois ils n’avaient pas coutume de les payer. De plus, le comte leur donne le droit de forétage dans tous ses bois, afin de prendre ce qui leur était nécessaire pour le travail dont ils s’étaient chargés.



pais vasco antes navarra agotes
AGOTS EN NAVARRE



Cette pièce, inédite jusqu’à ce jour, nous semble jeter une vive et curieuse lumière sur l’état des Cagots du Béarn dans le quatorzième siècle. Après l’avoir lue, on ne peut s’empêcher de reconnaître qu’ils n'étaient ni serfs, ni les vassaux de tels ou tels seigneurs, puisqu’on les voit passer, de leur plein gré et libre volonté, un contrat avec leur souverain ; et il est permis de croire qu’ils n’étaient pas encore officiellement tenus pour infâmes et lépreux, puisque le traité est consenti par eux dans l’église de Pau, en présence de témoins, dont l’un, au moins, était gentilhomme, et par devant un notaire public d'Orthez, chargé des affaires du comte de Foix. Quant à l’énumération qui termine l'acte, il semble en résulter que les Cagots étaient disséminés et isolés dans les différents lieux du Béarn, et qu’il y en avait peut-être une famille dans chacun des endroits qui en contenait. On a lieu de faire une observation pareille après l'inspection de plusieurs censiers de 1365 et de 1385, qui, énumérant les feux exempts de taille, ne mentionnent jamais de Cagot pour aucune localité, sans le désigner par ces termes : lo Crestiau, et quelquefois par ceux-ci : l'oustau deu Crestiau."



A suivre...



(Source : Wikipédia)



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1 commentaire:

  1. Très intéressant ce récit sur les cagots..je me cultive sur ces faits de l'histoire que j'ignorais complètement.. merci

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