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mardi 3 novembre 2026

LA CONVENTION POUR LA PÊCHE SUR LA BIDASSOA AU PAYS BASQUE EN 1886 (deuxième et dernière partie)

LA CONVENTION POUR LA PÊCHE SUR LA BIDASSOA EN 1886.


La Convention de pêche de 1886 entre la France et l'Espagne régule l'exercice de la pêche dans la Bidassoa, établissant des droits spécifiques pour les riverains des deux pays.




pays basque autrefois bidassoa frontiere
BIDASSOA
PAYS BASQUE D'ANTAN




Voici ce que détaillait cette Convention du 18 février 1886 :



"... Dépôts de coquillages. Vivier à poissons.



Article 13.



Les riverains peuvent pêcher indistinctement, dans toutes les parties de la Bidassoa que couvrent les hautes marées, toutes espèces de coquillages ; mais ils ne pourront construire des établissements de pêcheries à demeure ou temporaires, des parcs à huîtres ou à moules et des dépôts quelconques de coquillages sans l'autorisation de la municipalité dans la juridiction de laquelle il s’agirait de les faire et sans se soumettre aux conditions qui leur seront imposées.


L’autorisation ainsi donnée sera révocable et ne pourra jamais être considérée comme une concession ; et si elle est retirée pour inexécution des conditions imposées, l’établissement sera toujours détruit aux frais du contrevenant.


Ces parcs ou dépôts ne devront, dans aucun cas, gêner la navigation, ni servir de pêcheries à poissons, et devront avoir au moins une distance de 100 mètres de l’un à l’autre.



Article 14.



Pour le repeuplement des eaux de la Bidassoa, les pêcheurs français et espagnols pourront établir sur l’une ou l’autre rive de ladite rivière, mais seulement d’un commun accord et à frais communs, des viviers qui ne pourront servir qu’à la propagation du poisson et ne devront, dans aucun cas, gêner la navigation. 



Police et surveillance de la pêche.



Article 15.



Pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des dispositions du présent règlement, la surveillance sera exercée et les contraventions seront constatées, en la forme prescrite à l'article 16 ci-après ;


1° Par les commandants des forces maritimes de chaque Etat dans la Bidassoa ou par leurs délégués, ou par les maîtres patrons des annexes des stationnaires ;



pays basque autrefois bidassoa frontiere
LE JAVELOT HENDAYE - HENDAIA
PAYS BASQUE D'ANTAN

2° Par quatre gardes pêche, dont deux nommés par les municipalités d’Urrugne, d'Hendaye et de Biriatou, et deux par les municipalités de Fontarabie et d’Irun. Ces gardes, dont le salaire sera à la charge des municipalités qui les auront nommés, seront assermentés et revêtus d'une bandoulière avec plaque indiquant leur qualité.


Ces gardes seront placés sous la surveillance directe du commandant du stationnaire et devront se conformer à ses instructions pour tout ce qui concerne la police de la pêche.


Les autorités subalternes désignées ci-dessus transmettront les procès-verbaux aux commandants des forces maritimes de chaque État.



Article 16.


Les contraventions au présent règlement seront prouvées soit par témoins, soit à l’aide des procès-verbaux dressés et signés par les autorités ci-dessus désignées.


Celles-ci sont également autorisées à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en contravention. Elles pourront requérir directement la force publique pour la répression des contraventions au présent règlement, la saisie des filets prohibés, du poisson et du coquillage pêchés en contravention.


Les infractions en matière de vente et de colportage du frai du poisson et du coquillage pris en temps prohibé ou au-dessous des dimensions prescrites pourront également être constatées par tout officier de police judiciaire qui pourra transmettre directement son procès-verbal au tribunal compétent.



pays basque autrefois bidassoa frontiere
CHAUSSEE DU PAS DE BEHOBIE A IRUN 1800
PAYS BASQUE D'ANTAN



Dispositions pénales.



Article 17.


Afin qu’il y ait identité effective de droits pour tous les riverains, il faut qu’il y ait identité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément aux traités, la jouissance en commun de la Bidassoa.


Dans les deux pays, le tribunal compétent sera, en conséquence, appelé à prononcer, pour les faits de contravention au présent règlement, contre les pêcheurs soumis à leur juridiction :


1° La saisie et la destruction des filets ou autres instruments de pêche défendus ;


2° L’amende depuis 10 francs (10 pesetas) jusqu’à 80 francs (80 pesetas) ou l’emprisonnement pendant deux jours au moins et dix jours au plus.



Article 18.



Dans tous les cas de récidive, l’infracteur sera condamné au double de l’amende ou de l’emprisonnement qui aura déjà été prononcé contre lui ; mais cette double peine ne pourra jamais dépasser le maximum établi dans le paragraphe 2 de l’article précédent. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l’infracteur un premier jugement pour contravention aux dispositions du présent règlement. Si, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l’infracteur deux jugements pour contraventions aux dispositions du règlement, l’amende et l’emprisonnement pourront être portés au double du maximum fixé dans l’article précédent.



Article 19.



Le tribunal ou les magistrats compétents ordonneront, lorsqu’il y aura lieu, en sus de la peine infligée pour fait de contravention au présent règlement, le payement de dommages-intérêts en faveur de qui de droit et ils en détermineront le montant.



Article 20.


Tout riverain qui pêchera le saumon en dehors de son tour de pêche sans l’autorisation de celui à qui il revient, sera passible de l’amende ou de l’emprisonnement établis dans le paragraphe 2 de l’article 17 et, de plus, devra restituer le poisson pris en contravention ou sa valeur au pêcheur dont il aura pris le tour. En cas de récidive, il pourra être condamné à l’amende ou à l’emprisonnement et, de plus, la confiscation des filets pourra être prononcée.



Article 21.



Le poisson saisi en contravention aux dispositions du présent règlement sera immédiatement distribué aux pauvres de la commune riveraine dans laquelle la saisie aura été faite.



Article 22.



Le produit des amendes prononcées en vertu du présent règlement sera versé, dans l'un et l'autre pays, dans les caisses municipales, et le quart en sera attribué aux gardes-pêche ou à l’agent de police municipale qui aura constaté la contravention.



Article 23.



Les pères, mères, maris et maîtres pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions commises par leurs enfants mineurs, leurs femmes ou leurs serviteurs.



Article 24.



Tout riverain qui aura outragé dans l’exercice de ses fonctions un des préposés mentionnés à l’article 15 ou tout officier de police judiciaire instrumentant comme il est dit au dernier paragraphe de l’article 16, ou qui leur aura résisté avec violence et voies de fait, sera puni des peines édictées en pareil cas par les lois de son pays.



Article 25.



Le garde qui, dans l’exercice de ses fonctions, fera preuve de négligence, sera immédiatement révoqué, et s’il a agréé des promesses ou reçu des présents pour manquer à ses devoirs, il sera poursuivi d’après les dispositions prévues pour ce cas dans la législation de son pays.


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PASSAGE A GUE DE LA BIDASSOA A ENDARLACHA 1823
PAYS BASQUE D'ANTAN


Répression des contraventions.



Article 26.



Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé, dans l’un et l’autre pays, dans les attributions exclusives du tribunal compétent, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal de leur pays respectif, c'est-à-dire, en Espagne, devant le tribunal civil de Saint-Sébastien ; en France, devant le tribunal de première instance de Bayonne.



Article 27.


Les procès-verbaux autres que ceux dressés par des officiers de police judiciaire devront être remis au commandant des forces maritimes sous la juridiction duquel se trouve le contrevenant. Cet officier, après les avoir visés, devra, sans délai, les envoyer avec son avis au tribunal compétent.


Avis du jugement qui interviendra sera donné à l’autorité qui aura dressé le procès-verbal.



Article 28.



Les préposés à l’exécution du présent règlement mentionnés à l’article 15 pourront constater les contraventions de tous les riverains, quelle que soit leur nationalité, mais les contrevenants ne pourront être jugés que par le tribunal compétent de leur pays.



Article 29.



Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l’article 15 feront foi jusqu’à preuve du contraire.



Article 30.



Sans préjudice des droits appartenant au ministère public, la poursuite résultant de dommages ou de pertes éprouvés par des pêcheurs du fait d’autres pêcheurs se fera à la diligence des maires ou des alcades ou sur la plainte de la partie civile.



Article 31.



L’action publique et l’action civile résultant des contraventions prévues dans le présent règlement seront prescrites après soixante jours révolus à compter du jour où le fait aura eu lieu.


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VALLEE DE LA BIDASSOA 
3 MILES EN AMONT D'IRUN 1823
PAYS BASQUE D'ANTAN


Dispositions transitoires.



Article 32.


Le présent règlement sera exécutoire à partir du 1er janvier de l'année qui suivra celle où il aura été promulgué.


Jusque-là, on continuera à se conformer à tous les usages existants ; seulement, les dispositions relatives aux époques de pêche, aux dimensions que doivent avoir les différents poissons et aux prohibitions faites par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 11, seront exécutoires depuis le jour où la promulgation aura eu lieu.


Un an sera accordé à partir du jour de la promulgation de ce règlement pour se conformer aux dispositions de l'article 9 qui indique les dimensions des mailles des différents filets autorisés.



Article 33.


Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’apporter aucun changement au présent règlement sans avoir pris l’avis préalable d’un nombre égal de délégués des municipalités des deux rives de la Bidassoa.


En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.


Fait à Bayonne, en double expédition.

Le 18 février 1886."




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