LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (deuxième et dernière partie)
LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.
Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.
Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.
LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789
Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :
"IV. —La Puissance Paternelle.
Cette immense latitude que donne la coutume aux enfants pour se marier contre le gré de leurs parents est une preuve de la faiblesse de la puissance paternelle dans le pays basque. Avant de songer à organiser solidement la famille par l'établissement d'une hiérarchie rigoureuse, la coutume s'est avant tout préoccupée d'assurer la propagation des familles et, pour cela, de donner une certaine liberté aux enfants.
Mais elle ne s'en tient pas encore aux dispositions que nous venons de parcourir. S'inspirant toujours du même principe, le droit coutumier accorde des droits importants à l'aîné qui, ayant atteint sa majorité matrimoniale, se marie contre le gré de ses parents. Le cas échéant, la coutume de Soule prévoit une double hypothèse.
a.) L'enfant en question "primogenit ou primogenite" dit la coutume "se maride et pren molher sens dot". Si l'enfant épouse une femme qui ne lui apporte pas de dot, la coutume n'édicte aucune disposition particulière.
b.) Mais si l'époux adventice apporte une dot, la coutume nous dit que cette dot doit être remise à l'ascendant dont le consentement eût été requis si l'enfant n'avait pas atteint sa majorité matrimoniale. Moyennant cette remise, l'aîné qui s'est marié sans le consentement de ses parents peut exiger du chef de famille le partage des biens de lignée. C'est là une disposition exorbitante du droit coutumier basque, et on ne peut s'empêcher de remarquer avec Cordier que la coutume consacre de la sorte en faveur de l'aîné un droit "peu respectueux, désagréable, insupportable même ; car, dans le partage, s'il n'y a qu'une maison, la maison se divise en deux pour l'habitation, et le jeune ménage qui d'autorité s'installe près de l'ancien, peut amener avec lui la discorde". La coutume va plus loin : si du vieux ménage il ne reste qu'un parent et qu'il gère mal la portion conservée par lui dans le partage, les enfants ont le droit de la lui retirer et de la joindre à la leur, à condition toutefois d'entretenir à leurs frais le parent ainsi privé de sa part. Ce droit est d'ailleurs réciproque et peut aussi s'exercer au préjudice des enfants, s'ils administrent mal la portion qui leur est échue. Tout en consacrant au profit de l'aîné un droit de coseigneurie, qui s'exerce dans les mêmes conditions, le for de Basse-Navarre nous donne des renseignements particuliers sur le mode de procéder aux partages (Basse-Navarre, XXIV, 8).
LIVRE LE FOR GENERAL DE NAVARRE PAR JEAN-BAPTISTE ORPUSTAN
Cette copropriété entre l'aîné des enfants, marié contre le gré de ses parents, et celui de ses parents qui est propriétaire des avitins, ne laisse pas que d'être une atteinte grave aux principes les plus élémentaires de la puissance paternelle. Il faut croire que la pratique n'en offrait que de rares exemples, car on comprendrait difficilement que de telles prérogatives, consacrées par la coutume au profil des enfants, n'aient pas été incompatibles avec la bonne harmonie des ménages dans un pays où la famille était composée souvent de plusieurs couples vivant tous autour d'un chef, à même pot et feu.
Cette indépendance si grande que la coutume assurait aux enfants et particulièrement à l'aîné, à l'égard de leurs parents, n'est pas la seule preuve de la faiblesse de la puissance paternelle dans le pays basque.
Le second principe, celui de la conservation des biens dans les familles, dont s'inspire le droit basque, donna aussi naissance à des dispositions d'une incompatibilité évidente avec l'existence d'une autorité paternelle fortement constituée. Non contente, en effet, de soustraire, dans certains cas, les enfants aux effets ordinaires de la puissance paternelle, la coutume se plaît, pour ainsi dire, à restreindre davantage celle-ci, en accordant aux enfants certains droits au détriment des droits de leurs parents. La copropriété des parents et de l'aîné des enfants marié contre leur gré en est déjà un témoignage. Poursuivant la même idée, la coutume défend de vendre, hypothéquer et aliéner d'une façon quelconque les biens de lignée sans le consentement de l'aîné émancipé ou marié, car le mariage émancipe. C'est ce que dit, dans les termes suivants, la coutume du Labourd dans le premier article du titre "Des venditions et autres aliénations" :
"L'on ne peut vendre, hypothéquer ou autrement aliéner les biens papoaux et avitins, si ce n'est pour assignation de mariage ou urgente nécessité ; et aliénations autrement faites sont nulles et de nul effet et valeur, si ce n'est qu'elles soient faites du consentement de l'aîné émancipé ou du plus prochain qui par la coutume doit succéder".
Les derniers mots "du plus prochain qui par la coutume doit succéder" font allusion au cas où l'aîné des enfants, émancipé par le mariage, est exclu de la succession paternelle ou maternelle pour s'être marié sans le consentement de ses parents.
Les biens dont parle l'article précité peuvent être aliénés, même à titre gratuit, avec le consentement de l'héritier ; ce consentement est aussi nécessaire pour disposer des biens avitins par acte de dernière volonté.
L'exposé que nous venons de tracer suffit à nous faire voir combien la puissance paternelle était faiblement organisée dans le pays basque. Nous sommes loin ici de ces dures lois romaines qui ne se contentaient pas d'assurer au pater familias la pleine propriété de ses biens, mais lui donnaient encore la propriété de ses enfants, avec le droit de les vendre et de les mettre à mort. Le chef de famille basque ne ressemble nullement à ces terribles magistrats domestiques dont les pouvoirs discrétionnaires étaient réellement exorbitants. C'est un protecteur plutôt qu'un juge, et un administrateur plutôt qu'un propriétaire. Il est soumis de par la coutume au contrôle de l'aîné de ses enfants qui doit, à son décès, hériter des biens transmis par les ancêtres, et il n'a en somme que sa qualité de père ou de mère pour lui assurer le respect et l'affection que lui doivent ses enfants. Car les rédacteurs des coutumes n'avaient pas sans doute jugé utile de dire expressément comme le fait notre Code civil dans l'article 371, que "l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère". Ce précepte de pure morale, qui a trouvé place dans la législation moderne, le législateur du droit coutumier basque semble l'avoir négligé, dans la persuasion sans doute qu'il était suffisamment enraciné dans le coeur des enfants pour être un obstacle aux conséquences fâcheuses des principes économiques dont il s'inspire presque uniquement dans ses dispositions.
Somme toute, sauf la double particularité de pouvoir reposer sur la tête du père ou de la mère, suivant les cas, et d'être faiblement constituée, la puissance paternelle n'est pas l'objet d'une réglementation bien détaillée dans les coutumes basques. Peut-être des dispositions essentielles nous échappent-elles, parce qu'étant fréquentes dans la pratique et connues de tous, le législateur n'a pas cru nécessaire de les formuler ? Guizot a dit : "Les Barbares n'écrivent pas ce qu'ils savent, ce qui est dans la pensée et l'habitude de tous". La même chose peut se dire des Basques ; leurs coutumes sont muettes sur bien des points importants qu'on ne pourrait rétablir qu'à l'aide de documents privés ; mais ces documents sont rares, incomplets, et constituent une source d'information sur laquelle on ne peut pas compter. Ces remarques ne concernent pas spécialement la puissance paternelle ; elles s'appliquent tout aussi bien à l'ensemble du droit indigène, et par conséquent aux questions précédemment traitées comme à celles dont l'étude va suivre."
PORTRAIT DE FRANCOIS GUIZOT Par Jean-Georges Vibert / D’après Paul Delaroche — http://collections.chateauversailles.fr/#b07a3a48-c6a8-4c3f-8210-ee2c789d199c, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1487471
A suivre...
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.
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