UN FAIT DE DOUANE À ASCARAT EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN DÉCEMBRE 1827
UN FAIT DE DOUANE À ASCARAT EN 1827.
En 1827, une intervention des douanes à Ascarat, en Basse-Navarre, se retrouve au tribunal en 1828.
BLASON COMMUNE D'ASCARAT BASSE-NAVARRE D'ANTAN
Voici ce que rapporta à ce sujet la presse nationale, Le Journal du Palais, le 21 août 1828 :
"Cour de Cassation (21 août).
Le procès-verbal d'une visite domiciliaire faite par les préposés des douanes ne peut pas être annulé, sous le prétexte qu'au lieu d'être assistés par l'adjoint, à défaut du maire, ils avaient procédé avec l'assistance d'un membre du conseil municipal, délégué par le maire.
D'ailleurs, l'obligation où sont les préposés des douanes de se faire assister d'un officier municipal dans leurs visites domiciliaires, n'est pas prescrite, à peine de nullité.
Douanes C. Martin Gastenea.
Du 21 Août 1828, arr. cour cass., ch. crim. ; MM. Bailly, conseiller, faisant fonctions prés. ; Chantereyne, rapp. ; Fréteau de Pény, av. gén. ; Godard de Saponay, av.
La Cour,
— Vu les art. 36, 38 et 39, tit. 13, L. 22 août 1791, desquels il résulte que les préposés des douanes peuvent, en se faisant assister d'un officier municipal, faire des recherches dans les maisons servant d'entrepôt à des marchandises en balles ou ballots, et non accompagnées d'expéditions légales de douanes ; l'art. 11, tit. 4, L. 9 flor. an VII, portant que "les tribunaux ne pourront admettre, contre les rapports des préposés des douanes, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les dix articles qui précèdent ledit art. II ;
— Attendu, en droit, que la peine de nullité ne peut être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives de la régularité de certains actes, n'a pas expressément attaché cette peine à leur omission ;
— Attendu que la loi du 22 août 1791, et les divers réglemens sur les douanes, en imposant aux préposés l'obligation de se faire accompagner d'un officier municipal lors des visites domiciliaires relatives à la recherche des marchandises de contrebande, n'ont point attaché à l'infraction de cette disposition la peine de nullité prononcée pour la violation de plusieurs autres formalités ;
— Que la loi du 9 flor. an VII, après avoir, dans les dix premiers articles du tit. 4, déterminé les formes nécessaires pour la validité des rapports des préposés des douanes, sans y comprendre les mesures de police relatives à leurs visites domiciliaires, défend aux tribunaux d'admettre contre lesdits rapports d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par ladite loi ;
— Attendu, en fait, qu'un procès-verbal, d'ailleurs régulier, constate que, le 4 déc. 1827, les préposés des douanes, informés qu'il y avait un entrepôt de sel d'Espagne dans la maison de Jean Apat dit Gastenea, de la commune d'Ascarat, s'empressèrent de requérir l'autorité locale de les assister à l'occasion de la visite qu'ils désiraient faire dans ladite maison ;
— Que le maire de la commune, alors malade, ayant pour cette opération délégué le sieur Jean Elissambure, membre du conseil municipal, les préposés se présentèrent avec ce fonctionnaire public pour entrer dans la maison dudit Gastenea, et éprouvèrent, malgré leurs sommations, un refus bientôt suivi de violences et de menaces ;
— Qu'obligés alors d'employer la force pour vaincre la résistance, et ayant pénétré dans ladite maison, toujours en présence et avec l'autorisation de l'agent municipal délégué par le maire, lesdits préposés y trouvèrent quatre ballots de sel étranger, pesant ensemble cent quarante-huit kilogrammes, lesquels furent saisis ;
— Que, dans cette circonstance, les employés des douanes s'étaient mis à devoir en requérant l'assistance du maire, et qu'en opérant en présence du fonctionnaire public délégué par lui, ils ne devaient point se constituer juges de la validité de cette délégation, et n'avaient point à examiner si l'adjoint auquel le maire n'avait pas jugé possible ou convenable de les renvoyer, avait seul un caractère légal pour le remplacer dans ce cas particulier ;
— Qu'ainsi et par suite d'un procès-verbal dont la nullité n'était prononcée par aucune loi, il y avait lieu, non seulement de prononcer la confiscation des ballots de sel saisis, mais encore de condamner le prévenu à l'amende de 500 fr. et à la peine de l'emprisonnement, aux termes des art. 38 et 41, L. 28 avril 1816 ;
— Que cependant le tribunal correctionnel de Saint-Palais, tout en prononçant la confiscation des quatre ballots de sel étranger trouvés dans la maison de Gastenea, l'a renvoyé des poursuites exercées contre lui par l'administration des douanes, qu'il a condamnée aux dépens ;
BOULEVARD DES ACACIAS ET PALAIS DE JUSTICE SAINT-PALAIS BASSE-NAVARRE D'ANTAN
— Que le seul motif qui a déterminé ce tribunal à déclarer nul le procès-verbal des préposées, et à relaxer en conséquence le prévenu, consiste en ce que, lors de la saisie domiciliaire dont il s'agit, le maire d'Ascarat aurait été illégalement représenté par un simple membre du conseil municipal, lequel n'aurait pu y être régulièrement appelé qu'en cas d'absence ou autre empêchement de l'adjoint auquel les préposés auraient dû préalablement s'adresser ;
— Mais qu'à supposer que les préposés, en suivant la marche qui leur était tracée par le chef d'administration locale, n'eussent pas procédé régulièrement, le tribunal correctionnel de Saint-Palais n'aurait pas moins violé les règles de sa compétence et commis un excès de pouvoir en créant une nullité qui n'est pas dans la loi ; et que la cour royale de Paris, en adoptant les motifs et confirmant les dispositions du jugement dont l'appel lui était déféré, s'en est approprié les vices ; en quoi ladite cour royale a violé formellement l'art. 11, tit. 4, L. 9 flor. an VII, et par suite les art. 38 e 41, L. 28 avril 1816, dont elle avait à faire l'application :
— Par ces motifs, — Casse et annule, etc."
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.
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