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dimanche 28 juin 2026

UN RAPPORT DU SÉNAT CONCERNE LA RHUNE AU PAYS BASQUE EN 1925

UN RAPPORT DU SÉNAT CONCERNE LA RHUNE EN 1925.



La Rhune (Larrun en Basque) est une montagne de 900 mètres d'altitude, située dans la chaîne des Pyrénées, en Labourd, au Pays Basque.



pays basque autrefois rhune petit train crémaillère
SENATEUR JULES JEANNENEY 1924



Voici ce que rapporta à ce sujet M. Jeanneney, Sénateur, dans un rapport au Sénat, le 20/11/1925 :


"N° 515. Sénat. Année 1925. Session extraordinaire.

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1925.


Avis présenté

Au nom de la Commission des finances (Cette Commission est composée de MM. Paul Doumer, Président ; Raiberti, Clémentel Vice-Présidents ; Guillaume Chastenet, Milan, Secrétaires ; Henry Bérenger, Bienvenu Martin, Billiet, Blaignan, Bouctot, Chapsal, Henry Chéron, Cuminal, Dausset, Charles Dumont, Fernand Faure, François-Marsal, François-Saint-Maur, Guillier, Hervey, le Général Hirschauer, Lucien Hubert, Jeanneney, Jénouvrier, Albert Lebrun, Raphaël-Georges Lévy, Louis Pasquet, Mario Roustan, Pierre Marraud, Milliès-Lacroix, René Renoult, Reynald, Rio, Henri Roy, Serre, le Général Stuhl) sur le projet de loi, Adopté par la Chambre des Députés, ayant pour objet d'approuver la modification des conditions d'établissement et d'exploitation des lignes concédées par le département des Basses-Pyrénées à la Société des voies ferrées départementales du Midi, et d'augmenter les maxima du capital d'établissement et de la subvention de l'Etat des lignes subventionnées du réseau, par M. Jeanneney Sénateur.


Messieurs,



Les départements des Basses-Pyrénées et des Landes ont résolu l'achèvement et la mise en exploitation de quatre lignes à traction électrique, déclarées d'utilité publique en 1912 et dont la guerre a suspendu la construction : lignes de Bayonne à Hendaye, de la Rhune, de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade et de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port.



Avec la Société des voies ferrées départementales du Midi, concessionnaire de ces lignes, les accords nouveaux exigés par la situation économique nouvelle ont été consacrés par trois avenants du 19 avril 1922 dont on nous demande l'approbation.


pays basque autrefois rhune petit train crémaillère
CHEMIN DE FER A CREMAILLERE
ST IGNACE 1927
PAYS BASQUE D'ANTAN


Les charges supplémentaires qui en ressortent pour les départements comme pour le Trésor ne laissent pas d'être lourdes.



D'après l'article 2 du projet de loi, les nouveaux maxima du capital d'établissement et des subventions se chiffrent, comme suit, par rapport à ceux de 1912.


Capital d'établissement                                            Subvention de l'Etat

Maximum ancien..    8.835.000                     Subvention ancienne. 182.515 

Maximum nouveau 31.206.260                    Subvention nouvelle.. 965.508 

                               + 22.371.260fr ,                                                 + 782.993 fr.



Ceci pouvait d'autant plus émouvoir l'Administration des finances, que les mêmes départements sollicitaient, pour d'autres lignes d'intérêt local, des subventions supplémentaires annuelles dépassant 300 000 francs Accroître de 1 100 000 francs par an, pour un seul département, les charges du budget, n'est pas, en ce moment, perspective souriante pour le Ministre du Trésor.



Aussi, l'avant-projet présenté par le Ministre des Travaux publics a-t-il subi l'assaut de maintes objections.



D'après cet avant-projet, la dépense supplémentaire devait être de 24 265 000 francs et le supplément d'annuité de 859 995 francs.



Le Ministre des Finances a d'abord demandé (12 septembre 1923) que le montant de l'annuité supplémentaire fût abaissé à 547 545 francs.



Je tiens à faire remarquer que les avantages accordés par la loi du 28 avril 1920 ne font pas l'objet d'un droit indiscutable, dont les intéressés peuvent exiger l'application immédiate et intégrale. Les termes de cette loi font nettement ressortir que les pouvoirs publics demeurent libres de se prononcer sur l'opportunité de son application et il importe, en présence de revendications excessives qui peuvent être formulées à ce sujet, dé limiter la nouvelle participation du Trésor, suivant les bases d'une répartition équitable des crédits momentanément disponibles.



Il n'y avait là, croyions-nous, qu'un raisonnement ambigu ou spécieux.



A la vérité, la loi de 1920 dispose que, pour les voies ferrées concédées dont l'exécution a été suspendue ou ralentie par la guerre, la Subvention peut être révisée et augmentée. Mais elle n'entend point par là que cette subvention puisse être limitée arbitrairement : elle se borne à autoriser une révision éventuelle dont elle fixe les bases.



Pour le reste, les articles 14, 15 et 16 de la loi organique de 1913 gardent leur valeur : c'est dire que les subventions continuent notamment à être accordées dans la limite du maximum fixé par la loi de finances.



En pratique, le montant de la subvention allouée jusqu'à présent aux départements demandeurs a toujours atteint le maximum légal : celui-ci est escompté partout.



Certes où conçoit que, sous la pression des circonstances, le Ministre des Finances soit conduit à modérer les engagements de subventions, et ne pas épuiser le crédit d'engagement que la loi de finances lui impartit au maximum (présentement : 3 millions) ou même à faire réduire celui-ci.



Mais le Ministre des Finances devra déjà tenir compte de ce que maints départements ne se sont engagés dans les constructions et électrifications qui nous occupent, qu'à l'instigation du Gouvernement lui-même. Il conviendra que, faute d'un avertissement quelconque, les départements n'ont pas pu prévoir un revirement dans la règle suivie jusque-là.



Il reconnaîtra enfin que ce ne serait point faire "une répartition équitable des crédits disponibles" qu'appliquer brusquement un traitement nouveau et dont la base ne serait même point déterminée.



Nous admettrions quant à nous une limitation temporaire des subventions à engager, mais il la faudrait par voie législative et non par le procédé envisagé un instant par le Ministre des Finances. Une règle commune et bien notoire est due à nos départements.



Aussi bien n'y a t-il pas lieu d'insister, le Ministre ayant consenti finalement à ce que, pour les lignes en cause ici, la subvention de l'Etat soit portée au maximum.



Nous ne faisons pas obstacle à cette proposition. Elle n'excède pas la limite fixée par l'article 303 de la loi de finances de 1925 pour le crédit d'engagement en matière de subventions annuelles, le crédit utilisé à ce jour ne dépassant guère 1 million.



La subvention nouvelle atteindra donc 965 508 en accroissement de 782 993 francs sur la subvention antérieure.



Plus légitimement l'Administration des finances avait renouvelé contre les avenants présentés une objection déjà faite au projet de loi n° 10 (Lignes de Sauveterre-Peyrehorade et Pau-Sault-de-Navailles) : certaines de leurs clauses pouvaient compromettre les droits de l'Etat.



Sur ce point, satisfaction a, comme dans l'autre cas et par le même procédé, été donnée aux intérêts du Trésor : l'article 4 du projet de loi y pourvoit. Nous renvoyons aux explications fournies dans notre Avis n° 514 de 1925.



Nous en dirons autant des effets d'une garantie d'intérêt donnée par la Compagnie des chemins de fer du Midi à la Société des voies ferrées départementales.



Etant fonction de la hausse générale des prix, les charges supplémentaires que cette garantie d'intérêt pourra imposer à la Compagnie du Midi dérivent de la loi qui a déclaré d'utilité publique les lignes en cause, de la convention du 25 juin entre MM. Ader Giros, Loucheur et la Compagnie du Midi, puis celle du 27 juin 1912 passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie, et enfin de la loi du 13 juillet 1912 qui a approuvé celle-ci. La loi du 5 avril 1923 (augmentation du capital garanti) les a consacrées. (V. notre rapport au Sénat n° 241 de 1923.) Il doit y être satisfait.



Mais corrélativement, les engagements pris par la Compagnie doivent, dans l'intérêt du Trésor, être exécutés strictement. Nous demandons, ici encore, qu'ils le soient, nous référant au surplus aux développements fournis dans le même Avis n° 514 de 1925.



Moyennant ces observations, votre Commission des finances ne s'oppose pas au vote du projet de loi."




(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)








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