Libellés

jeudi 4 mai 2023

LA DÉSERTION ET L'INSOUMISSION AU PAYS BASQUE EN 1916

LA DÉSERTION ET L'INSOUMISSION AU PAYS BASQUE EN 1916.


En 1916, il y a peu de déserteurs et d'insoumis au Pays Basque Nord.



déserteurs insoumis alsace-lorraine incorporé
DESERTEURS ET INSOUMIS



Voici ce que rapporta la presse locale, La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, dans 

plusieurs éditions :



  • le 28 décembre 1915 :

"Projet de loi concernant la Désertion et l'lnsoumission. 

M. Braibant, Député, Rapporteur.


france député désertion politique radical
DEPUTE MAURICE BRAIBANT



Article premier. — Indépendamment des peines prévues aux articles 230, 232, 233, 237, 239 et 242 du Code de justice militaire, il sera prononcé contre les coupables de désertion ou d’insoumission une amende de 500 à 10 000 francs. 

Les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l’article 42 (droits civiques, civils et de famille) du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. 


Art. 2. — Le décret du 14 octobre 1811 est abrogé. (Ce décret avait supprimé les jugements par coutumace pour désertion)

Quelle que soit la peine encourue et même dans le cas où la désertion ou l’insoumission est qualifiée délit, si le coupable n’a pu être saisi ou si, après avoir été saisi, il s’est évadé, il sera procédé à son égard, conformément aux dispositions des articles i75, 176, 177, I78 du Code de justice militaire. 

Les biens seront mis sous séquestre, à la requête du ministère public, par le tribunal civil de première instance du lieu de son domicile ou de sa dernière résidence. 

S’il est célibataire, veuf ou divorcé, s’il n’a point d’enfants ou d’ascendants, la saisie et la vente de ses biens au profit de la nation seront ordonnées par le même tribunal. 

S’il est marié ou s’il a des enfants ou des ascendants, il sera procédé à la liquidation et au partage desdits biens conformément aux règles du droit commun. 


Art. 3. — Le condamné contumax ou défaillant sera déchu de plein droit, à l’égard de tous ses enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent. La tutelle sera organisée conformément au chapitre II de la loi du 24 juillet 1889.


Art. 4. — Seront déclarés nuis à la requête du séquestre ou du ministère public tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuit accomplis soit directement soit par personne interposée ou toute autre voie indirecte, employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l’intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune. 


Art. 5. — Les prescriptions des peines prononcées en vertu des articles 230, 233, 236, 237, 238, 239, 241, 242 et 243, de même que la prescription de l’action résultant de l'insoumission ou de la désertion, ne commenceront à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante ans. 


Ari. 6. - L’aggravation de peine et les déchéances prévues par la présente loi ne seront pas applicables aux individus actuellement en état d’insoumission ou de désertion qui, dans les délais fixés ci-après, se seront présentés, en France devant l’autorité militaire, à l’étranger devant l’autorité consulaire française. 

Ces délais, qui commenceront à courir dès la promulgation de la présente loi, sont les suivants : 

a) Pour les insoumis et les déserteurs résidant dans la France continentale ou en Corse : 6 jours ;

 b) Pour ceux résidant dans les pays limitrophes de la France : 10 jours ; 

c) Pour ceux résidant dans d’autres pays d’Europe et dans d’autres pays du littoral de la Méditerranée et de la mer Noire : 15 jours ; 

d) Pour ceux résidant dans tout autre pays: 40 jours. 


Art. 7. — Il pourra être sursis jusqu’après la cessation des hostilités à l’exécution des dispositions de l’article 2 relatives à la saisie, la vente, la liquidation et le partage des biens du condamné contumax, ainsi que des dispositions de l’article 3 concernant la déchéance de la puissance paternelle et l’organisation de la tutelle. 


Art. 8 — La présente loi n’est applicable qu’aux faits de désertion et d’insoumission qui auront été commis pendant la durée des hostilités."



  • le 25 janvier 1916, sous la plume de L. Bley :


"La Désertion.


Il ne sera pas inutile de revenir sur le projet de loi de M. Braibant que nous avons publié il y a quelques jours et dont nous rappellerons les lignes principales : 


L’article premier punit de 500 à 10 000 fr. d’amende les insoumis et les déserteurs et prononce la déchéance de leurs droits civiques, civils et de famille, pendant une période de cinq à dix ans. 


L’article 11 leur enlève le bénéfice de l’absence, que leur reconnaissait la législation actuelle et les fera juger comme contumaces. La condamnation prononcée aura son effet immédiat et fera saisir leurs biens qui seront vendus au bénéfice de la nation s’ils sont célibataires, ou au bénéfice de leurs familles s’ils sont mariés et s’ils ont des enfants. Dans ce dernier cas, l'opération se fera comme s’ils étaient morts. 


L’article 3 leur enlève les droits paternels. 


L’article 4 supprime leurs dispositions testamentaires. 


L’article 5 admet une prescription à ces rigueurs quand les condamnés atteindront 50 ans. 


L’article 6 réglemente les délais d’application : 6 jours pour les insoumis et déserteurs qui se cachent en France ; 10 jours pour ceux qui sont dans les pays limitrophes, pour ceux par exemple qui sont en Espagne ; 15 jours pour les autres pays d’Europe, et 40 jours pour ceux qui sont plus loin ; par exemple pour ceux qui sont en Amérique. 


La désertion ne mérite aucune considération. Aussi quand le Parlement aura pris ces sanctions, ce sera, dans notre pays basque frontière, une vive satisfaction. Et du coup seront réduites à néant les déplorables légendes dont se servent quelques Français indignes pour essayer de justifier leur conduite. 


Ce sera tant pis pour eux et personne ne les plaindra parce qu’ils ont obéi à des suggestions malsaines qui sentent le Boche à plein nez et dont la principale, assure-t-on, est la suivante : 


"A la fin de la guerre, quand les ennemis poseront leurs conditions — il faut de l’aplomb pour dire ces choses ! — la première concernera les déserteurs qui pourront rentrer avant les soldats du front !"


Que de pareils espoirs puissent agir sur de malheureux esprits, c’est assez extraordinaire. Mais désormais ils seront fixés sur leur sort : ils sauront que du fait d’avoir déserté le champ d’honneur, ils seront morts pour leur patrie, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Ils n’auront plus de nom. Ce seront des fantômes sur qui s’attachera la honte jusqu’à la mort. 


En attendant, des mesures préparatoires s'imposent. On affirme que le centre des suggestions antifrançaises se trouve à Urdax du fait d'un personnage qui a des ascendants français et qui devrait être maintenant au régiment. Il s’agiterait pour obtenir une répudiation qui lui garantirait ses propriétés en France. 


Espérons qu’on lui refusera satisfaction. 


D'autre part, il nous revient que des femmes de déserteurs ayant rejoint leurs maris en Espagne jouissent de complaisances pour rentrer de temps à autre auprès de leurs familles et y répandre la démoralisation. 


Il faut mettre un terme à toute cette agitation. 


Il y va de l’honneur du pays basque. Nous communiquons cet article à M. Braibant."




Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 5 500 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/


N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire