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vendredi 12 avril 2019

LES DROITS DE LA FAMILLE ET LES SUCCESSIONS AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (première partie)


LES DROITS DE LA FAMILLE ET LES SUCCESSIONS AU PAYS BASQUE.


Les coutumes successorales au Pays Basque, dans l'Ancien Régime étaient unique en Europe.

pays basque autrefois
MAISON AU PAYS BASQUE
PAYS BASQUE D'ANTAN



En effet, elles permettaient aux chefs de famille de léguer tous les biens de famille aux aînés.


Ce système de l'héritage unique, celui de la primogéniture qui favorisait l'aîné des enfants, ne 

faisait aucune distinction entre les garçons premiers nés et les filles premières nées. 

Selon le droit coutumier basque, l'aîné, qu'il soit un garçon ou une fille, devenait l'héritier légal 

de la maison  et de toutes les terres, forcé(e) ensuite de dédommager plus ou moins 

équitablement  les cohéritiers, filles et garçons, qui dès lors quittaient la maison et allaient se 

placer ailleurs.



Ainsi, les filles aînées avaient autant de chances que les fils aînés d'hériter du patrimoine 

familial .

maison etxea pays basque
MAISON EN GUIPUSCOA
PAYS BASQUE D'ANTAN

Voici ce que rapporta à ce sujet le Bulletin du Musée basque N° 16 en 1938, sous la plume de 

Nussy-Saint-Saens :


"..."La terre basque a continué à commander les hommes". En ces régions où une économie "pastorale sans être nomade" coexiste avec de maigres cultures, "les troupeaux exigent, tant pour leur exploitation que pour leur surveillance, des associations solidement constituées et la la pauvreté des terres donne une valeur éminente à la propriété bâtie, à la maison des ancêtres, qui par sa cherté même doit non pas abriter un seul individu, mais demeurer le foyer où continuera à commander à la parenté et descendance la succession ininterrompue des chefs de l'exploitation agricole familiale."



...Pour mener la charrue, soigner le bétail, et le vendre convenablement, il faut des paysans suffisamment jeunes et actifs ; pour permettre à ces hommes et à leur descendance de vivre, il est indispensable d'empêcher le morcellement de la propriété constituée par les ancêtres.



De là dans les textes coutumiers, une double préoccupation : "favoriser l'établissement de nouveaux foyers" et "conserver le patrimoine familial."



Pour maintenir intact cet ensemble de biens, la liberté testamentaire sera pratiquement réduite à la possibilité pour le père de famille de "faire un aîné" ; la partie la plus importante des biens, - c'est-à-dire "ceux qui proviennent...du grand-père ou de la grand'mère ou de plus haut degré" - devra être transmise au premier né ; ce sont les biens "papoaux" ou "papoagers"ou de "papoage" (du gascon papoun, grand-père) ou encore "avitins" (du latin avus, grand-père). Et l'idée de sauver l'intégrité du domaine ancestral - "unique gagne-pain" - conduit tout naturellement à consacrer l'égalité des sexes ; seule l'introduction des principes du droit féodal et du privilège de masculinité entraînera des dérogations à cette règle, dictée par le souci d'installer au plus vite un jeune ménage au foyer familial.


pays basque autrefois
GRAND PERE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Ou bien l'époux est l'héritier désigné des biens familiaux, ou bien il viendra sur le domaine destiné à son conjoint ; il apportera en ce cas une dot, qui se greffera sur l'héritage de l'autre ; il "adviendra", il sera "l'époux adventice". Précisons en effet que le mariage entre deux héritiers de biens "papoaux" est possible théoriquement, mais ne se conçoit pas dans la réalité car il y aurait là union de deux "maisons" différentes et on veut, au contraire, que chaque domaine conserve son caractère propre. Donc, en fait, l'un des époux sera le destinataire des biens "papoaux" et l'autre sera dotal ou adventice. Remarquons d'ailleurs que la religion corrigeait ce que la situation du mari dotal présentait d'inférieur en face de la prépondérance de la femme héritière.



Nous sommes également persuadé que la morale intervenait encore dans le système de co-seigneurie qui donnait égalité d'attributions au jeune ménage et aux parents de l'époux héritier, puisque les uns et les autres devaient désormais vivre sur le même domaine et du même domaine. La dot est remise à l'époux héritier, qui alors "devient co-propriétaire avec son père (ou sa mère) de la maison de famille et co-seigneur des biens dépendant de ladite maison."



...Par ces institutions, qui présentent évidemment de légères variantes selon les provinces, les cadets se trouvent sacrifiés...Pourtant ne voit-on pas de nos jours ce système conduire à l'émigration vers les villes ou vers l'étranger ? Là où cet exutoire ne peut jouer, le cadet trouve-t-il à se marier et fonde-t-il un foyer heureux ? Et l'émigration elle-même, a-t-on le droit d'en être satisfait ? Comme me l'exposait un prêtre baque, n'est-elle pas du fait du déracinement le naufrage de trop d'âmes de paysans partis si simples et si naïfs de leur village ?



emigration basque
EMIGRATION BASQUE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Célibat forcé avec tous ses inconvénients sociaux, démoralisation : telles sont les questions que doit agiter l'économiste et le juriste en présence des respectables institutions basco-béarnaises.



Est-ce-à-dire que nous ne comprenons pas les graves inconvénients de l'application des règles successorales du Code Civil en nos régions pyrénéennes ? L'étude de cette "révolte des faits contre la loi" est d'ailleurs la plus remarquable de l'étude de M. Fougères.



"Actuellement au pays basque, observe-t-il, tous les testaments se ressemblent, ils contiennent deux clauses principales : un legs de l'usufruit de la moitié des biens en faveur du conjoint survivant, et la disposition de la quotité disponible par préciput et hors part au profit de l'un des enfants. Invariablement, le même enfant est avantagé par le père et par la mère de sorte que les deux quotités disponibles, réunies sur sa tête, consolident beaucoup sa situation."



"Certains notaires, ajoute, M. Fougères, s'efforcent de propager l'usage des partages anticipés...le plus souvent ces arrangements de famille, consentis sous forme de cession de droits successifs, se traitent à l'amiable entre les parties. Ainsi lorsque les enfants sont mineurs, l'indivision subsiste jusqu'à leur majorité, sous la direction de l'époux survivant ou tuteur. Quand ils sont tous ou presque tous majeurs, si par exception, on n'attend pas le décès du survivant des père et mère, on s'accorde amiablement ; les majeurs se portent fort pour les mineurs." Pratiquement, on veut empêcher le morcellement de la propriété ancestrale..."



A suivre...




(Source : https://journals.openedition.org/lapurdum/955)




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