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vendredi 29 novembre 2024

AU TRIBUNAL : UN ACCIDENT DE TRAVAIL AUX CARRIÈRES DE BIDACHE EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN JANVIER 1906

UN ACCIDENT DE TRAVAIL À BIDACHE EN JANVIER 1906.



En 1907, est jugé au Tribunal Civil de Bayonne un accident du travail survenu aux carrières de Bidache en 1906.




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CARRIERES DE BIDACHE BASSE-NAVARRE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Je vous ai déjà parlé dans un article précédent d'un accident survenu dans ces carrières de 

Bidache, en janvier 1901.



Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, le 27 juin 1907 :



"Tribunal Civil de Bayonne. Présidence de M. Villeneuve.

Audience du 15 janvier 1907. Accident du Travail. — Ouvrier blessé. — Carrière. — Manoeuvre. — Violon. — Profession étrangère à l'emploi de l'ouvrier. — Emolument non compris dans le salaire de base.



L'ouvrier occupé comme manoeuvre dans une carrière, blessé à raison de ce travail, n'est pas fondé à se prévaloir, en vue du calcul du salaire servant de base à la rente à lui due, de cette circonstance qu'il gagnait un émolument en jouant du violon dans les bals le dimanche. 



Les faits de la cause sont exposés dans le jugement ainsi conçu :


"Le Tribunal ;


Attendu que, le 16 juin 1906, Cabanne, dans la carrière de Dubarbier, son patron, se disposait à mettre sur un wagonnet une pierre assez lourde, et l'avait déjà saisie, lorsque son pied glissa ; que la pierre retomba sur l'index de la main gauche et le fractura ;


Attendu que la facture est consolidée depuis le 6 août 1906, mais qu'il existe une ankylose partielle de l'articulation et, conséquemment, une certaine incapacité partielle permanente ;


Attendu que Cabanne demande telle indemnité que de droit à Dubarbier ;


Attendu qu'il prétend que le salaire de base doit comprendre : 

1° 675 francs pour les salaires payés de trois cents jours à 2 fr. 25 par jour, comme manoeuvre ;

2° 620 francs pour le salaire qu'il gagnait pendant 62 jours, à raison de 10 francs par jour, comme violoniste, dans les orchestres des bals, à Bidache et dans les communes de ce canton, les dimanches et jours de fête ; que l'ankylose de l'index l'empêchera désormais de jouer du violon, d'après l'avis du médecin qui l'a examiné ;


Attendu qu'en admettant que la capacité du travail soit réduite d'un vingtième ou de 5 0/0, comme manoeuvre, d'après l'avis du même médecin, la rente viagère à laquelle il aurait droit serait de 16 fr. 87, correspondant à son salaire annuel comme manoeuvre ; qu'en admettant, d'après le même avis, que l'incapacité fût totale pour le violon, la rente viagère à laquelle il aurait droit serait des deux tiers du salaire annuel, soit de 213 fr. 33 ;


Attendu que Dubarbier offre une rente annuelle et viagère de 14 fr. 10, à compter du 6 août 1906, date de la consolidation de la blessure ;


Attendu que l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 ne donne droit à une indemnité qu'aux ouvriers ou employés de l'industrie ou de certaines entreprises déterminées ;


Attendu que Cabanne, blessé dans le travail auquel il se livrait comme manoeuvre dans une carrière de pierre, ne peut exercer que le droit qu'a tout ouvrier manoeuvre contre l'entrepreneur d'exploitation de la carrière ; que la loi a limité la responsabilité des patrons aux risques courus par l'ouvrier dans le genre de travail auquel ils l'emploient ; que l'on ne peut faire état des gains de l'ouvrier, les dimanches et jours de fêtes, en dehors de sa profession habituelle de manoeuvre et en exerçant une autre profession qui n'a aucun rapport avec celle de manoeuvre ; que les exécutants d'un orchestre ne sont pas compris parmi les ouvriers et employés ayant droit à une indemnité en cas d'accident ; qu'au surplus, Cabanne, qui est encore flûtiste, pourra continuer à figurer avec cet emploi dans les orchestres ;


Attendu que Dubarbier a reconnu que Cabanne n'a travaillé pour lui, dans l'année antérieure à la date de l'accident, que 160 jours et une fraction de jours, et qu'il n'a reçu que 361 fr. 85 ; qu'il admet néanmoins que Cabanne a chômé pour des causes indépendantes de sa volonté et qu'on doit faire état du salaire moyen qui a correspondu à ce chômage (article 10 de la loi de 1898) ; qu'il tient compte du salaire s'élevant, pour 140 jours, à 200 francs environ ; que le salaire moyen de chaque journée devait être d'après lui, de 1 fr. 42 environ ;


Attendu qu'il y a lieu de fixer le salaire moyen à 2 francs, conséquemment le salaire annuel à 640 francs et la rente viagère annuelle à 16 francs ;



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VUE GENERALE DES CARRIERES DE PIERRES DE BIDACHE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Par ces motifs ;



Condamne Dubarbier à payer à Cabanne une rente annuelle et viagère de 16 francs, à compter du 6 août 1906, par trimestre, à terme échu ; le condamne aux dépens."



Observation. — Le droit pour l'ouvrier de faire ajouter à son salaire annuel le gain que lui procure un travail supplémentaire ne lui appartient que dans l'hypothèse prévue par l'article 10, § 3, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'exploitation à travail discontinu. Or, les chômages périodiques des dimanches et jours de fête ne sont pas considérées comme une discontinuité dans le travail."











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