LE PROJET DE STATUT PARTICULIER DU PAYS BASQUE DANS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN JANVIER 1946.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, de par le monde, naissent des désirs de décolonisation, d'indépendance ou d'autonomie, et en particulier au sein de la République française.
C'est le cas, également au Pays Basque Nord, où le 1er janvier 1946 est proposé à l'Assemblée nationale constituante un projet de loi pour accorder au Pays Basque un statut particulier au sein de la République française et visant à reconnaître les droits historiques et naturels des Basques.
Le député Jean Etcheverry-Ainciart, député de la 1ère Assemblée nationale constituante, entre le 21 octobre 1945 et le 10 juin 1946, demanda l'autonomie du Pays Basque (Nord) dans le cadre de la République française.
Cette autonomie aurait débouché sur la création d'un "département Pays Basque", et dont le "Statut d'autonomie du Pays Basque dans la République française" avait été rédigé par Marc Légasse, André Ospital, Pierre Landaburu et peut-être Jacques Darmendrail, les quatre s'étant présentés de manière coordonnée aux élections cantonales de septembre 1945.
Voici donc l'avant-propos de ce projet de loi :
"... Déclaration Préliminaire.
Article Premier. — Le Pays Basque (Eskual-Herria) formé par les arrondissements de Bayonne et de Mauléon (anciennes provinces de Labourd, de Soule et de Basse-Navarre) constitue une entité naturelle et juridique avec une personnalité propre, et comme tel on lui reconnaît le droit de former un Département particulier dans l'unité de la République Française avec laquelle il vivra selon les règles de la loi de relations concertée dans le présent statut.
Le présent statut a donc pour objet d'établir d'accord avec le parlement français les modalités juridiques qui permettront de consacrer dans la loi la dite personnalité naturelle et d'assurer la prospérité du Pays Basque, la liberté, le bien-être matériel et spirituel de ses habitants.
PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946 |
Titre Premier.
Territoire, Droits et Obligations.
Art.2. — Le territoire du Département Basque est constitué par celui contenu dans les limites des anciennes provinces de Labourd, Soule et Basse-Navarre et de la Ville de Bayonne.
Art. 3. — Les droits et obligations établis dans le présent statut seront applicables :
a) en ce qui concerne l'ordre politique : aux natifs du Pays Basque et à ceux qui n'étant pas naturels du pays, auront acquis les droits de citoyenneté après une résidence d'au moins vingt-cinq ans et l'avis du Conseil Général.
b) en ce qui concerne le droit civil : aux personnes qui ont deux ans de résidence légale et effective dans le département.
c) en ce qui concerne les cas de caractère administratif spécial : à tous les habitants du Pays Basque sans distinction ainsi qu'à tout patron ou ouvrier qui exercera son activité dans toute affaire enregistrée au Pays Basque.
PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946 |
Titre Second.
Les Pouvoirs du Pays Basque.
Art. 4. — Le pouvoir législatif basque correspond au Conseil Général du Département basque dans les matières attribuées au Pays Basque et qui seront énumérées au Titre Quatrième du présent statut.
Le pouvoir exécutif est attribué à la Commission exécutive et au Président du Conseil Général.
Le pouvoir judiciaire sera exercé par la Cour Forale du Pays Basque, le Tribunal de Bayonne, les juges de paix des cantons et autres magistrats, juges ou autorités qui composeront le corps judiciaire.
PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946 |
Titre Troisième.
Organes régisseurs du Pays Basque.
Chapitre Premier.
Le Conseil Général et la Commission exécutive.
Art. 5. — Pour représenter la totalité du Pays Basque, régler son attitude dans ses relations avec l'Etat français et dans toutes affaires, travaux et services particuliers au département basque, il est créé un Conseil Général.
Art. 6. — Ce Conseil se composera de représentants élus par les cantons au suffrage universel direct pour quatre ans, de syndics des Conseils Provinciaux de Labourd, de Soule, et de Basse-Navarre et du maire de Bayonne.
Art. 7. — Le Conseil Général élira à la majorité des voix, un Président qui choisira à son tour les membres de la commission exécutive pris soit dans le sein du Conseil Général soit en dehors.
Les charges de président et de commissaires exécutifs seront renouvelées tous les deux ans.
Une simple motion de défiance pouvant néanmoins les obliger à démissionner avant terme.
Art. 8. — Le Conseil Général et la Commission exécutive auront leur siège à Bayonne et y tiendront leurs sessions.
Art. 9. — Les accords du Conseil Général seront adaptés à la majorité des voix. Cependant quand le sujet sur lequel aura été pris une décision concernera exclusivement ou plus spécialement une seule des trois provinces, on pourra à la requête de son syndic soumettre cette décision au Conseil provincial de la dite province.
Art. 10. — A la fin de chaque période de quatre ans, le Conseil Général sortant rédigera un mémoire explicatif de sa gestion pendant la dite période qui sera soumis aux trois Conseils provinciaux. Les Conseils provinciaux devront émettre leur avis avant la réélection des conseils généraux.
PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire