LE "CRÉDIT BASQUE" EN 1919.
En 1919, est créée au Pays Basque Nord une banque dénommée "Crédit Basque".
Voici ce que rapporta au sujet des Statuts de cette banque, La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-
Jean-de-Luz, le 30 juillet 1919 :
""Crédit Basque" Société Anonyme au Capital de 5 000 000 de Francs Siège Social ; Bayonne, 28, Rue Lormand.
I. Statuts.
Aux termes d'un acte sous signatures, privées, fait en deux originaux, à Bayonne, le 30 janvier 1919, dont l'un a été déposé au rang des minutes de Me Clérisse, notaire à Bayonne, le 30 janvier 1919, et dont le second a été déposé au rang des minutes de Me Victor Moyne, notaire à Paris, suivant acte reçu par lui, le 19 mars 1919, il a été établi les Statuts d’une Société anonyme, dont extrait littéral suit :
Article Premier. — Il est formé, par les présentes, entre les souscripteurs ou les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme, dans les conditions déterminées par les lois en vigueur, ainsi que par les présents Statuts.
Art. 2. — La Société a pour objet de faire en tous pays et tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation :
Toutes opérations de banque, d'escompte, d’encaissement, d’ouverture de comptes de toute nature ; toute opérations de bourse, toutes opérations sur titres cotés ou non cotés, d’avances, de crédit, de cautionnement, de commission, de dépôts de titres, valeurs et objets précieux ; toutes souscriptions, soumissions, émissions et placements de titres de toute nature, cotés ou non cotés. français et étrangers ;
Tous prêts avec ou sans hypothèque, nantissement ou gage mobilier, aux particuliers, sociétés, départements, communes, établissements publics, Colonies, Protectorats ou Etats ;
Toutes acquisitions par voie de cession ou autrement, et tous remboursements, avec ou sans subrogation, des créances privilégiées hypothécaires ;
Tous prêts sur hypothèque maritime et sur hypothèque fluviale ;
Tous prêts sur connaissements de marchandises, chargements de navires et warrants des magasins généraux ;
La création, la reprise, l’acquisition sous toutes ses formes, l’apport, la vente, la revente, la location tant comme preneuse que comme bailleresse et l'exploitation directe ou indirecte de toutes maisons de banque, établissements de crédit, même en liquidation amiable ou judiciaire ou en faillite ;
L’étude, la recherche, la prise, l'acquisition sous toutes ses formes, le dépôt, la cession et l’apport de tous brevets, marques et procédés ; l’acquisition également sous toutes ses formes, la concession et l’apport de toutes licences de brevets ;
La demande, l’achat et la cession de toutes concessions minières ou autres, de tous privilèges et monopoles ;
Et, sans que l’énumération qui précède et celle qui va suivre soient limitatives :
Toutes opérations commerciales, financières, industrielles, agricoles, maritimes, mobilières et immobilières pouvant intéresser directement ou indirectement la Banque, la Bourse, le Commerce, l’Industrie, l’Agriculture, la Navigation, l’Armement, le Crédit public ;
Toutes constitutions de Sociétés avec ou sans coparticipation ;
Toutes créations de Syndicats de garantie ou toutes prises de participation dans ceux-ci.
Art. 3. — La Société prend la dénomination de "Crédit Basque".
BANQUE DES BASQUES BAYONNE PAYS BASQUE D'ANTAN |
Art. 4. — Le siège de la Société est à Bayonne (Basses-Pyrénées). Il est provisoirement établi, 23, rue Lormand.
Ce siège peut être transféré en tout autre endroit de Bayonne, par simple décision du Conseil d’Administration et partout ailleurs, soit en France, dans ses Colonies, dans tout pays de protectorat français, soit à l’étranger, par décision de l'Assemblée générale.
Art. 5. — La Société peut avoir, en outre, des succursales, bureaux, agences et dépôts en France, dans, ses Colonies, dans tous pays de protectorat et à l’étranger, partout où le Conseil d'Administration le juge utile.
Art. 6 — La durée de la Société est fixée à soixante-quinze années, à compter du jour de sa constitution définitive, sauf dissolution anticipée ou prorogation comme on le dira ci-après.
Art. 7. — Le capital de la Société est fixé à cinq millions de francs.
Il est divisé en 10 000 actions de 300 francs chacune, toutes à souscrire et à libérer en numéraire.
Art. 8. — Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles, privilégiées ou ordinaires, en représentation d’apports en nature ou en espèces, ou par l’incorporation au capital social de toutes réserves disponibles et par leur transformation en actions, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale prise dans les conditions de l’article 39 ci-après....................................................................
Art. 9. — Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable soit au siège social, soit aux caisses désignées à cet effet, savoir :
Moitié lors de la souscription.
Et le surplus aux dates et dans la proportion qui seront fixées par le Conseil d’Administration.
En vue d’unifier le dividende, les appels de fonds pourront être majorés par le Conseil d’Administration, d’un prorata d’intérêts de 5 p. 100, calculé depuis le commencement de l’exercice pendant lequel les appels de fonds auront été effectués.
Le Conseil peut autoriser la libération anticipée des actions aux conditions qu’il juge convenables.
BANQUE SOCIETE GENERALE BAYONNE PAYS BASQUE D'ANTAN |
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