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mardi 10 septembre 2024

LA LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS ALLEMANDES ET ITALIENNES AU PAYS BASQUE NORD EN 1944 ET 1945 (première partie)

LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS ALLEMANDES ET ITALIENNES AU PAYS BASQUE NORD EN 1944 ET 1945.


A la Libération, par ordonnance du 5 octobre 1944, les "biens appartenant à des ennemis" doivent être déclarés et mis sous séquestre. Ce sera le cas en Pays Basque Nord.



pays basque autrefois libération histoire justice
CEREMONIE MILITAIRE BIARRITZ 1945
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta le Journal Officiel de la République Française :



  • "Ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des 
biens appartenant à des ennemis. 


Le Gouvernement provisoire de la République française,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;



pays basque autrefois libération histoire justice
COMITE FRANCAIS DE LA LIBERATION NATIONALE



Le comité juridique entendu,

Ordonne :


Art. 1er. — Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens mobiliers ou immobiliers, appartenant directement, indirectement ou par personne interposée à tous ennemis, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration détaillée dans un délai de trente jours à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance.


Doivent être notamment déclarés les actions, parts de fondateurs, obligations, titres ou intérêts appartenant à des ennemis, et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts d'ennemis dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques ; l'obligation de la déclaration incombe dans les sociétés à tous associés en nom, gérants. directeurs ou administrateurs.


L'obligation de déclarer s'étend à toutes les ententes et conventions affectant la patrimoine des personnes physiques ou morales ennemies, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à celles-ci.


Elle incombe également, nonobstant toutes dispositions légales contraires, relatives notamment au secret professionnel, à toutes personnes ou collectivités, tous services et administrations publics, tous officiers publics ou ministériels ayant connaissance de l'existence de biens appartenant à des ennemis, dans le cas, en particulier, où ils les ont déposés ou fait déposer chez des tiers détenteurs.


Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire les mêmes déclarations, elles y sont également tenues, sauf à se consulter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.


Les personnes qui avaient déjà souscrit une déclaration lors de la publication de la présente ordonnance n'ont pas à la renouveler.



Art. 2. — Sont réputés ennemis pour l'application de la présente ordonnance :

a) Tous ressortissants d'Etats ennemis, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle ; seront considérés comme Etats ennemis aux fins de la présente ordonnance : l'Allemagne, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Roumanie et la Thaïlande ;


b) Toutes autres personnes physiques résidant sur le territoire d'un Etat ennemi et toutes personnes morales pour leurs établissements dans les mêmes Etats. Ne sont pas considérés comme résidant sur le territoire d'un Etat ennemi les ressortissants des pays alliés, prisonniers ou déportés ;


c) Toutes personnes morales constituées conformément aux lois d'un Etat ennemi ; 


d) Toutes collectivités et administrations publiques des Etats ennemis ;


e) Tous établissements, en quelque lieu que s'exerce leur activité, dépendant de quelque macère que ce soit d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales visées sous les lettres a, b, c et d ci-dessus ;


f) Les personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalité, figurant sur la "liste officielle d'ennemis" visée à l'article 3 du décret du 1er septembre 1939 portant application du décret-loi du même jour relatif aux interdictions de rapports avec l'ennemi.


La détermination des personnes physiques ou morales visées au présent article pourra être modifiée ou complétée par décrets pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.



Art. 3. — Le délai d'un mois prévu à l'article 1er peut être prorogé par décision du procureur de la République.


La demande de prorogation doit être adressée par écrit au procureur de la République avant l'expiration dudit délai. Elle doit être motivée et accompagnée de toutes justifications utiles.


Le procureur de la République notifiera sa décision à l'intéressé en lui faisant connaître, le cas échéant, le terme qui lui est ou lui demeure imparti pour effectuer, sous peine de forclusion, sa déclaration, sans que ce délai supplémentaire puisse excéder deux mois.


Au cas où une première prorogation a été accordée, elle ne peut être renouvelée qu'une fois, en cas de nécessité reconnue et pour une durée d'un mois au maximum.


En outre, le délai supplémentaire pourri être renouvelé de deux mois en deux mois en faveur des mobilisés, déportés et réfugiés, ainsi que des maisons de commerce et autres établissements dont les chefs ou propriétaires sont mobilisés, déportés ou réfugiés.



Art. 4. — La déclaration est faite par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées, l'une au procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.


La compétence du procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.



Art. 5. — Il est fait par le déclarant une déclaration distincte pour chacun des ennemis dont les biens ou créances sont à déclarer, ou pour chaque entente ou convention d'ordre économique passée par le déclarant avec des ennemis.


La déclaration indique les noms, adresse et nationalité du déclarant et de l'ennemi.


S'il s'agit de biens ou de créances, la déclaration fait connaître le titre auquel intervient le déclarant et la date du contrat qui a créé ce titre, la nature du droit de l'ennemi et la désignation détaillée de l'objet sur lequel porte ce droit.


S'il s'agit d'une convention ou d'une entente d'ordre économique, le déclarant en fait connaître l'objet, les clauses et les conditions ; la déclaration est appuyée, s'il y a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents utiles.



Art. 6. — Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la réquisition et la répartition des produits, les biens, droits et intérêts ennemis seront mis sous séquestre à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal civil et confiés à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, dans les formes et conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de séquestre d'intérêt général.


Les fonds, valeurs et objets de toute nature détenus à un titre quelconque par les banques, leurs succursales ou agences, par les officiers publics et ministériels ou tous autres dépositaires publics, notamment les entrepôts, docks, magasins généraux ou gares de chemin de fer, peuvent être placés sous séquestre par une seule et même ordonnance.


L'administration des domaines a la faculté de prendre immédiatement possession des biens sans attendre leur mise sous séquestre.



Art. 7. — Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas mis sous séquestre les biens, droits et intérêts des ennemis qui, résidant sur une partie non occupée du territoire français ou du territoire d'une nation alliée, n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'internement ou ne figurent pas sur la "liste officielle d'ennemis".


De même ne sont pas mis sous séquestre les biens, droits et intérêts des établissements qui ont leur siège sur l'un des territoires définis ci-dessus et qui dépendent, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes physiques visées à l'alinéa précédent.



Art. 8. — La mise sous séquestre des biens entraîne dessaisissement du propriétaire ou détenteur.


Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire, accompli, soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect ayant pour but de soustraire des biens aux mesures de séquestre.


Est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de séquestre tout acte de disposition et d'administration qui n'a pas acquis date certaine avant le 1er janvier 1944. Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé et mis sous séquestre, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions légales.



Art. 9. — La mission de séquestre est conservatoire. Elle comporte toute mesure d'administration proprement dite.


Toutefois, pourront être aliénés, dans la forme prévue pour les ventes de mobilier appartenant à l'Etat, les objets périssables ou de nature à se détériorer, ainsi que ceux dont la liquidation est nécessaire en considération de l'intérêt général.


L'administration des domaines fixera, le cas échéant, la nature et la quotité des biens, droits et intérêts qui pourront être laissés à la disposition de ceux auxquels ils appartiennent, pour leur permettre d'assurer leur subsistance et celle des personnes à leur charge.



Art. 10. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux dettes résultant de l'importation de marchandises originaires ou en provenance d'un pays ennemi qui feront l'objet de dispositions particulières prises par arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.



Art. 11. — Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'une seconde infraction aux dispositions de la présente ordonnance est commise dans l'année qui suit la première condamnation.


Seront punis des mêmes peines ceux qui, ayant connaissance de biens visés par la présente ordonnance, auront, par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de séquestre ou participé à cette soustraction. 



Art. 12. — Les dispositions de la présente ordonnance sont substituées à celles du décret du 1er septembre 1939 relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis.


Est en outre expressément abrogée, en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance, l'ordonnance du 6 octobre 1943 concernant les interdictions et les restrictions de rapports avec les ennemis, ainsi que la déclaration et la mise sous séquestre des biens ennemis. 



Art. 13. — Est expressément constatée la nullité des actes ci-après : 


Actes dits :


1° La loi du 6 mars 1941 relative au payement des frais et honoraires des administrateurs séquestres des biens allemands mis sous séquestre ;


2° La loi du 15 septembre 1942 relative au payement des frais et honoraires des administrateurs séquestres des biens italiens mis sous séquestre.

Cette constatation de nullité vaut pour les effets desdits actes découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. 


Acte dit : 


La loi du 1er juillet 1942 relative à la restitution en nature des biens séquestrés appartenant à des ressortissants allemands. 


Cette constatation de nullité ne porte pas atteinte aux effets dudit acte découlant de son application antérieure à la mise -en vigueur de la présente ordonnance. 



Art. 14. — Des dispositions particulières détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance à l'Algérie et aux colonies françaises.



Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. 


Fait à Paris, le 5 octobre 1944 

C. De Gaulle.


Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, François de Menthon.



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FRANCOIS DE MENTHON GARDE DES SCEAUX VERS 1944-1945


Le ministre des affaires étrangères, Gorges Bidault."



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GEORGES BIDAULT EN 1953
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES





Je vous communiquerai dans un article ultérieur la liste des sociétés allemandes et italiennes mises sous séquestre en Pays Basque Nord.



A suivre...




Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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