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lundi 6 octobre 2025

LES ENTREPRISES MARITIMES BASQUES DE SOCOA EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1918 (quatrième partie)

  

LES ENTREPRISES MARITIMES BASQUES DE SOCOA EN 1918.


C'est en 1918 qu'est créé à Socoa un chantier de construction navale, les Entreprises Maritimes Basques.




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OBLIGATION 500 FRANCS
ENTREPRISES MARITIMES BASQUES




Ce chantier, appartenant à M. Ernest Plisson, s'installe dans les anciens hangars d'hydravions 

utilisés pendant la première Guerre Mondiale.

Ces Entreprises Maritimes Basques regroupent, outre le chantier, un armement de pêche au 

chalut, une activité de mareyage et une conserverie.

M. Plisson fait faillite, semble-t-il, assez rapidement et le chantier est ensuite repris par une 

Société Anonyme dont le Directeur Général est M. Pommereau.



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E.M.B. SOCOA
PAYS BASQUE D'ANTAN



Les Entreprises Maritimes Basques (E.M.B.) sont au départ une Société Anonyme de 

Constructions Navales et de Pêcheries à Participation Ouvrière, au Capital de 1 million de 

francs, avec un siège à Socoa, commune de Ciboure (Basses-Pyrénées).



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E.M.B. SOCOA
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici les statuts de cette société, parus dans La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-

Luz, le 21 mai 1918 :



"... Article 40 :


L'assemblée générale extraordinaire peut, mais seulement sur l'initiative du conseil d'administration, apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications quelles qu'elles soient, autorisées par les lois sur les sociétés.


Elle peut décider notamment et sans que l'énumération ci-dessous puisse être interprétée d'une façon limitative ;

La division du capital tout entier, ou d'une partie seulement du capital en actions d'un type autre que celui de cinq cents francs ;

La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution de la société ;

Sa fusion ou son alliance avec d'autres sociétés, françaises, marocaines ou étrangères, constituées ou à constituer ;

La transformation de la société en société de toute autre forme ;

Le changement de nationalité de la société ;

L'amortissement du capital social au moyen d'un prélèvement sur les bénéfices ;

Le transport ou la vente, la location et l'apport à tous tier et à toute société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société ;

Toutes modifications à l'objet social, ainsi qu'à l'emploi et à la répartition des bénéfices et de l'actif social ;

L'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois, par la création d'actions nouvelles privilégiées ou ordinaires, en représentation d'apports en natures ou en espèces ou par la conversion en actions, jusqu'à concurrence de la part revenant aux actions, des fonds de prévoyance ;

La réduction du capital, avec achat ou vente d'actions, pour permettre l'échange ou encore avec paiement d'une soulte.


Au cas où le nombre des actions de capital serait diminué pour une cause quelconque, le nombre des actions de travail subirait lui-même une diminution proportionnelle.


Mais il demeure entendu, en ce qui concerne celles des opérations ci-dessus ainsi que pour celles dont il est question à l'article 4 ci-dessus qui pourraient constituer une augmentation des engagements des actionnaires ou un changement de nationalité de la société, que les dispositions y relatives y relatives devraient être considérées comme non écrites dans le cas où il serait établi qu'elles sont contraires à l'ordre public ;


L'assemblée générale extraordinaire prévu au présent article est soumise aux dispositions spéciales de la loi du 22 novembre 1913.


En conséquence :


Elle se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Ses délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.


Chaque membre de l'assemblée a, savoir : autant de voix qu'il représente d'actions de priorité et autant de fois dix voix qu'il représente d'actions ordinaires, le tout tant en son nom que comme mandataire sans limitation et sans que cette disposition fasse obstacle à la création ultérieure d'autres actions ayant un nombre de voix différents de celui ci-dessus fixé.


Quant aux actions de travail, le nombre des voix dont elles disposeront est fixé par les stipulations de l'article 37.


L'assemblée n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social.



Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications autres que celles touchant à l'objet ou à la forme de la société, si, sur une première convocation, l'assemblée n'a pu réunir les trois quarts du capital social, une nouvelle assemblée peut être convoquée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Et si cette seconde assemblée n'a pu réunir la moitié du capital social, il peut en être convoqué une troisième qui délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers du capital social. Ces deuxième et troisième assemblées sont convoquées au moyen des deux insertions prescrites par la loi, faites à quinze jours d'intervalle, tant dans le bulletin des annonces légales obligatoires que dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social et pour le cas où la réunion ne se tiendrait pas au siège social, en outre, dans un des journaux d'annonces légales de la ville où l'assemblée devait avoir lieu, lesdites insertions reproduisant l'ordre du jour et indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. Ces assemblées pourront se tenir dès le quatrième jour qui suivra la seconde insertion.


Les décisions de l'assemblée générale modifiant les droits respectifs des actions des deux catégories ou des actions de travail, ne seront définitives qu'après qu'elles auront été ratifiées par une assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie dont les droits ont été modifiés, ou par une assemblée de la Coopérative de Main-d'Oeuvre.



Article 41.


Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés des membres du bureau ou de la majorité d'entre eux.


Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun est propriétaire. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.


Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l'assemblée générale sont signés par le président du conseil d'administration ou par le vice-président ou par deux administrateurs.


Après la dissolution de la société, et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés par le ou les liquidateurs.



Article 42.


L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.


Le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la constitution de la société et le 31 décembre 1919.



Article 44.


Les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte de profit et pertes et résumant l'ensemble des opérations au moment de l'inventaire, déduction faite des charges sociales (y compris tous les amortissements industriels jugés utiles par le conseil d'administration, d'une part, les pourcentages dans les bénéfices généraux ou spéciaux alloués par contrat à un ou plusieurs directeurs, ou encore à un bailleur de fonds affecté spécialement à une entrepris déterminée ainsi que la rémunération du Comité de Direction, d'autre part, constituent les bénéfices nets.


Sur ces bénéfices, il sera tout d'abord prélevé et dans l'ordre suivant :


1°. — 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve légal, jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le dixième du capital social ; après quoi, le prélèvement affecté à sa formation cessera d'être obligatoire, sauf à reprendre son cours s'il descendait au-dessous du dixième du capital social ;


2°. — La somme nécessaire pour fournir aux actions de priorité, à titre de premier dividende, 8 p. 100 des sommes dont elles sont libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années suivantes, sauf toutefois ce qui est dit ci-après ;


3°. — La somme nécessaire pour fournir aux actions ordinaires et également à titre de premier dividende, 8 p. 100 des sommes dont elles sont libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes, sauf toutefois ce qui sera dit ci-après ;


4°. Toutes sommes que l'assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'administration, décidera de reporter à nouveau.


Le solde reviendra :


90 p. 100 aux actions, sans distinction de catégories, y compris les actions de travail et au prorata du nombre des actions de chaque catégorie ;

10 p. 100 au Conseil d'Administration.


Toutefois, sur ce solde, l'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, pourra décider le prélèvement, avant toute autre distribution, de toutes sommes destinées à la création de fonds de prévoyance et de réserve extraordinaires dont elle déterminer les applications.


Faute par l'Assemblée d'en avoir déterminé les applications, le Conseil d'Administration régler l'emploi des capitaux composant lesdits fonds, il pourra en disposer comme bon lui semblera pour les besoins sociaux, sans être tenu d'en faire d'autre emploi que pour le surplus des sommes composant le capital social.


Lesdits fonds pourront notamment être employés, en cas d'insuffisance des produits d'une année, mais en commençant par les actions de priorité, à compléter le premier dividende de 8 p. 100 à fournir aux actions, à racheter et à amortir les actions de capital.


Les sommes ainsi portées aux fonds de prévoyance et de réserves extraordinaires, en vertu des dispositions ci-dessus appartiennent aux actionnaires à concurrence de 90 p. 100 et aux administrateurs à concurrence de 10 p. 100. Elles leur seront réparties dans cette proportion, soit pendant le cours de la société si l'assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, en décide la distribution totale ou partielle, soit à la dissolution de la société, quand il y aura lieu à liquidation desdits fonds.


A la cessation des fonctions d'un administrateur et après le quitus donné à sa gestion par l'assemblée générale, la part de bénéfices pour lesquels il a contribué à la formation des fonds de prévoyance et de réserves extraordinaires, est versée à lui ou à ses ayants-droit.



Article 46.


Si l'assemblée générale décide l'amortissement des actions, cet amortissement se fait suivant la décision que prend à cet égard l'assemblée générale, soit par...


En échange des actions amorties, il est délivré des actions de jouissance qui, sauf le droit au premier dividende de 8 p. 100 stipulé sous l'article 44 et au remboursement stipulé sous l'article 48, confèrent au propriétaire tous les droits attachés aux actions non amorties, quant au partage des bénéfices, à l'actif social, et au droit de vote aux assemblées.



Article 48.


A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs ; elle peut instituer un comité ou conseil de liquidation dont elle détermine le fonctionnement.


La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires.


Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu'à expresse décision contraire, tous les éléments de l'actif social non encore répartis continuent à demeurer la propriété de l'être moral et collectif.


Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant l'exercice de la Société ; elle confère, s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs, elle approuve les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs.


Les liquidateurs ont mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif mobilier et immobilier de la Société et d'éteindre le passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont, à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus, d'après les lois et usages du commerce, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même hypothécaires, s'il y a lieu, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.


En outre avec l'autorisation de l'Assemblée Générale, ils peuvent faire le transport ou la cession à tous particuliers ou à toute autre société, soit par voie d'apport, soit autrement, de tout ou partie des droits, actions et obligations de la société dissoute, et ce contre des titres ou des espèces.


Sur l'actif provenant de la liquidation, après l'extinction du passif, il est prélevé dans l'ordre suivant :


La somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions de priorité.


La somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions ordinaires.


Quant au surplus, il sera réparti aux actions sans distinction de catégorie, y compris les actions de travail et proportionnellement au nombre de chaque catégorie. De condition expresse le prélèvement stipulé au profit des actions de priorité dans l'avant-dernier alinéa précédent ne s'exercera qu'au cas de liquidation anticipée de la présente société pour quelques cause que ce soit, dans le délai de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de celle-ci."



A suivre...









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