LE "CRÉDIT BASQUE" EN 1919.
En 1919, est créée au Pays Basque Nord une banque dénommée "Crédit Basque".
Voici ce que rapporta au sujet des Statuts de cette banque, La Gazette de Biarritz-Bayonne et
Saint-Jean-de-Luz, le 30 juillet 1919 :
""Crédit Basque" Société Anonyme au Capital de 5 000 000 de Francs Siège Social ; Bayonne, 28, Rue Lormand.
... Art. 32. — Les Assemblées Générales, sauf les exceptions prévues par la loi et à l’article 45 ci-après, se composent de tous les actionnaires possédant au moins dix actions libérées des versements exigibles.
Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à dix, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et se taire représenter, soit par l’un d'eux, soit par un membre de l’Assemblée, à la charge par eux de faire connaître leur groupement et d’envoyer leurs pouvoirs au Conseil dans le délai que celui-ci fixera pour chaque Assemblée.
Nul ne peut se faire représenter aux Assemblées Générales que par un mandataire actionnaire lui-même et membres de l’Assemblée, sauf ce qui va être dit et sauf encore les cas prévus au paragraphe qui précède, au paragraphe suivant et à l’article 48 ci-après.
La forme des pouvoirs et le délai pour les produire sont déterminés par le Conseil d’Administration.
Les Sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou par un mandataire ; les Sociétés en commandite, par un de leurs gérants ou par un mandataire ; les Sociétés anonymes, par un délégué pourvu d’une autorisation du Conseil d’Administration ou par un mandataire de ce délégué, si la faculté de substituer a été conférée à celui-ci par le Conseil ; les femmes mariées par leurs maris ; s’ils ont l’administration de leurs biens ; l’usufruitier et le nu-propriétaire, par l’un d’eux, muni du pouvoir de l'autre, ou par un mandataire commun ; les mineurs ou interdits, par leurs tuteurs ; les associations ou établissements ayant une existence juridique, par un délégué ; le tout sans qu’il soit nécessaire que l'associé, le gérant ou leurs fondés de pouvoirs, le délégué du conseil, le mari, le tuteur ou le délégué de l’Association, soient personnellement actionnaires de la présente Société.
Les cessionnaires sous la forme civile, d’actions d’apport en vertu d’actes régulièrement signifiés, auront le droit d’assister aux Assemblées générales ou de s’y faire représenter par un membre de l’Assemblée, la présente stipulation s’appliquant à la période pendant laquelle lesdites actions doivent rester à la souche.
Art. 33. — Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter aux Assemblées Générales Ordinaires, être inscrits sur le registre de la Société un mois au moins avant celui fixé pour la réunion.
BANQUE DES BASQUES BAYONNE PAYS BASQUE D'ANTAN |
Art. 34. — L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil, à son défaut par le Vice-Président et, en leur absence, par un Administrateur dé signé par le Conseil.
Les deux actionnaires, présents et acceptant qui possèdent le plus grand nombre d’actions, sont appelés à remplir les fonctions de Scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des actionnaires.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix, sauf les exceptions prévues aux articles 39 et 45 des statuts, et sauf encore les prescriptions de la loi relatives aux Assemblées appelées à nommer les Commissaires à l’effet d’apprécier tous apports en nature et avantages particuliers et à statuer sur les conclusions des rapports de ces commissaires.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Sauf les exceptions prévus aux articles 39, 45 et 48 et par la loi, chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu’il représente de fois dix actions, soit comme propriétaire, soit comme mandataire, sans limitation.
Art. 37. — Les Assemblées Générales Ordinaires et les Assemblées Générales Extraordinaires, autres que celles qui ont à délibérer dans les cas prévus aux articles 39, 45 et 48 des présents Statuts, doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Si une première Assemblée ne se réunit pas en nombre, il en est convoqué une deuxième et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.
Cette deuxième Assemblée doit, mais pour les Assemblées Générales Ordinaires seulement, avoir lieu à quinze jours d'intervalle au moins de la première, les convocations pourront n’être faites que dix jours à l’avance et le Conseil d’Administration déterminera, pour le cas de cette deuxième convocation, le délai pendant lequel les actions au porteur devront être déposées pour donner droit de faire partie de l'Assemblée.
BANQUE SOCIETE GENERALE BAYONNE PAYS BASQUE D'ANTAN |
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