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vendredi 17 mars 2023

LE "CRÉDIT BASQUE" AU PAYS BASQUE EN JUILLET 1919 (deuxième partie)

 

LE "CRÉDIT BASQUE" EN 1919.


En 1919, est créée au Pays Basque Nord une banque dénommée "Crédit Basque".




pays basque autrefois banque labourd
ACTION 500 FRANCS CREDIT BASQUE BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta au sujet des Statuts de cette banque,  La Gazette de Biarritz-Bayonne et 

Saint-Jean-de-Luz, le 30 juillet 1919 :



""Crédit Basque" Société Anonyme au Capital de 5 000 000 de Francs Siège Social ; Bayonne, 28, Rue Lormand.



... Art. 32. — Les Assemblées Générales, sauf les exceptions prévues par la loi et à l’article 45 ci-après, se composent de tous les actionnaires possédant au moins dix actions libérées des versements exigibles. 


Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à dix, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et se taire représenter, soit par l’un d'eux, soit par un membre de l’Assemblée, à la charge par eux de faire connaître leur groupement et d’envoyer leurs pouvoirs au Conseil dans le délai que celui-ci fixera pour chaque Assemblée. 


Nul ne peut se faire représenter aux Assemblées Générales que par un mandataire actionnaire lui-même et membres de l’Assemblée, sauf ce qui va être dit et sauf encore les cas prévus au paragraphe qui précède, au paragraphe suivant et à l’article 48 ci-après. 


La forme des pouvoirs et le délai pour les produire sont déterminés par le Conseil d’Administration. 


Les Sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou par un mandataire ; les Sociétés en commandite, par un de leurs gérants ou par un mandataire ; les Sociétés anonymes, par un délégué pourvu d’une autorisation du Conseil d’Administration ou par un mandataire de ce délégué, si la faculté de substituer a été conférée à celui-ci par le Conseil ; les femmes mariées par leurs maris ; s’ils ont l’administration de leurs biens ; l’usufruitier et le nu-propriétaire, par l’un d’eux, muni du pouvoir de l'autre, ou par un mandataire commun ; les mineurs ou interdits, par leurs tuteurs ; les associations ou établissements ayant une existence juridique, par un délégué ; le tout sans qu’il soit nécessaire que l'associé, le gérant ou leurs fondés de pouvoirs, le délégué du conseil, le mari, le tuteur ou le délégué de l’Association, soient personnellement actionnaires de la présente Société. 


Les cessionnaires sous la forme civile, d’actions d’apport en vertu d’actes régulièrement signifiés, auront le droit d’assister aux Assemblées générales ou de s’y faire représenter par un membre de l’Assemblée, la présente stipulation s’appliquant à la période pendant laquelle lesdites actions doivent rester à la souche. 



Art. 33. — Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter aux Assemblées Générales Ordinaires, être inscrits sur le registre de la Société un mois au moins avant celui fixé pour la réunion. 



pays basque autrefois banque labourd
BANQUE DES BASQUES BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Art. 34. — L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil, à son défaut par le Vice-Président et, en leur absence, par un Administrateur dé signé par le Conseil. 


Les deux actionnaires, présents et acceptant qui possèdent le plus grand nombre d’actions, sont appelés à remplir les fonctions de Scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des actionnaires. 


Les délibérations sont prises à la majorité des voix, sauf les exceptions prévues aux articles 39 et 45 des statuts, et sauf encore les prescriptions de la loi relatives aux Assemblées appelées à nommer les Commissaires à l’effet d’apprécier tous apports en nature et avantages particuliers et à statuer sur les conclusions des rapports de ces commissaires. 


En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 


Sauf les exceptions prévus aux articles 39, 45 et 48 et par la loi, chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu’il représente de fois dix actions, soit comme propriétaire, soit comme mandataire, sans limitation. 



Art. 37. — Les Assemblées Générales Ordinaires et les Assemblées Générales Extraordinaires, autres que celles qui ont à délibérer dans les cas prévus aux articles 39, 45 et 48 des présents Statuts, doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social. 


Si une première Assemblée ne se réunit pas en nombre, il en est convoqué une deuxième et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion. 


Cette deuxième Assemblée doit, mais pour les Assemblées Générales Ordinaires seulement, avoir lieu à quinze jours d'intervalle au moins de la première, les convocations pourront n’être faites que dix jours à l’avance et le Conseil d’Administration déterminera, pour le cas de cette deuxième convocation, le délai pendant lequel les actions au porteur devront être déposées pour donner droit de faire partie de l'Assemblée. 


pays basque autrefois labourd banque
BANQUE SOCIETE GENERALE BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN

Art. 39. — L’Assemblée Générale Extraordinaire peut, mais seulement sur l’initiative du Conseil d'Administration, apporter aux Statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications quelles qu’elles soient, autorisées par les lois sur les Sociétés. 


L’Assemblée Générale peut également décider :

1° La conversion en actions, jusqu’à concurrence de la part revenant aux actions, des fonds de prévoyance ; 

2° La réduction du capital, avec achat ou vente d’actions, pour permettre l’échange, ou encore avec paiement d’une soulte. 

Mais en ce qui concerne celles des opérations ci-dessus, ainsi que celles prévues à l'article 4, qui pourront être considérées comme constituant une augmentation des engagements des actionnaires, ou un changement de nationalité de la Société, il demeure entendu que les dispositions y relatives devraient être tenues pour non écrites, dans le cas où il serait établi qu'elles sont contraires à l'ordre public. 


L'Assemblée Générale Extraordinaire prévue au présent article est soumise aux dispositions spéciales de la loi du 22 novembre 1913.


En conséquence : 

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions ; 

Ses délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés ; 

Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède et représente d'actions sans limitation, sans que cette disposition fasse obstacle à la création ultérieure d’actions de priorité ou d’actions ordinaires, ayant un nombre de voix supérieur ou inférieur à celui qui appartient aux actions présentement créées. 

Dans ce dernier cas, chaque membre de l’Assemblée aura, sans limitation, autant de voix qu’il en sera attaché à la totalité des actions privilégiées ou ordinaires qu’il possédera ou représentera. 

L’Assemblée n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d’un nombre d’actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social. 

Lorsqu’il s’agit de délibérer sur des modifications autres que celles touchant à l’objet ou à la forme de la Société, si, sur une première convocation, l’Assemblée n'a pu réunir les trois quarts du capital social, une nouvelle Assemblée peut être convoquée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Et si cette seconde Assemblée n'a pu réunir la moitié du capital social, il peut en être convoqué une troisième qui délibère valablement, si elle est composée d’un nombre d’actionnaires représentant le tiers au moins du capital social. 

Ces deuxième et troisième Assemblées sont convoquées au moyen des deux insertions prescrites par la loi, faites à quinze jours d’intervalle, tant dans le bulletin des annonces légales obligatoires, que dans un journal d’annonces légales du lieu du Siège social. Et, pour le cas où la réunion ne se tiendrait pas dans la ville du Siège social, en outre dans un des journaux d’annonces légales de la ville où l’Assemblée devrait avoir lieu — les dites insertions reproduisant l'ordre du jour et indiquant la date et le résultat de la précédente Assemblée. Ces Assemblées peuvent se tenir dès le quatrième jour qui suivra la seconde insertion. 



Art. 40. Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés des membres du bureau ou de la majorité d’entre eux. 

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l’Assemblée Générale sont signés par le Président du Conseil d’Administration ou par le Vice-Président ou par deux Administrateurs, ou encore par un Administrateur-délégué. 

Après la dissolution de la Société, et pendant sa liquidation, ces copies ou ex traits sont certifiés par les ou par l’un des liquidateurs. 



Art. 41. — L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la constitution de la Société et le 31 décembre 1919."



A suivre...




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