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dimanche 6 septembre 2020

LE DÉCRET DE BAYONNE DU 28 JUILLET 1808


LE DÉCRET DE BAYONNE EN 1808.


Le décret de Bayonne daté du 28 juillet 1808 est un élément de la politique de Napoléon envers les Juifs. Il s'agit d'une mesure prise par Napoléon 1er obligeant les citoyens juifs de France à avoir un nom de famille définitif et à le déclarer à la mairie.


Médaille du Grand Sanhédrîn . Napoléon 1er donne les Tables de la Loi à Moïse ;
30 mai 1906 - Bronze, Coll. Musée d'Israël

Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal de l'Empire, dans son édition du 10 août 1808 :



"S. M. a rendu le 20 juillet le décret suivant, concernant les Juifs :


Art. 1er. Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque, et qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu de nom de famille et de prénom fixes, seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration par devant l'officier de l'état civil de la commune où ils sont domiciliés.



2. Les Juifs étrangers qui viendroient habiter dans l'Empire, et qui seroient dans le cas prévu par l'art. 1er, seront tenus de remplir la même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.




5. Ne seront point admis comme noms de famille, aucun nom tiré de l'Ancien–Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11 germinal an 11. 

4. Les consistoires, en faisant le relevé des Juifs de leur communauté seront tenus de vérifier et de faire connaître à l'autorité s'ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédens. Ils seront également tenus de surveiller et de faire connoître à l'autorité ceux des Juifs de leur commune qui auroient changé de nom sans s'être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an 11.




5. Seront exceptés des dispositions de notre présent décret, les Juifs de nos Etats, ou les Juifs étrangers qui viendroient s'y établir, lorsqu'ils auront des noms et prénoms connus et qu'ils ont constamment portés, encore que les dits noms et prénoms soient tirés de l'Ancien-Testament ou des villes qu'ils ont habitées.




6. Les Juifs mentionnés à l'article précédent, et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d'en faire la déclaration ; savoir : les Juifs de nos Etats, pardevant la mairie de la commune ou ils sont domiciliés, et les Juifs étrangers pardevant celle ou ils se proposeront de fixer leur domicile : le tout dans le délai porté en l'article premier.




7. Les Juifs qui n'auroient pas rempli les formalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés seront renvoyés du territoire de l'Empire à l'égard de ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auroient changé de nom arbitrairement et sans s'être conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal, ils seront punis conformément aux loix, et même comme faussaires, suivant l'exigence des cas. 


(Source : http://judaisme.sdv.fr/histoire/historiq/napo/napoleon.htm)



Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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