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vendredi 7 janvier 2022

LA SOCIÉTÉ ANONYME DE "LA RÉSERVE DE CIBOURE" EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1923 (deuxième et dernière partie)

 

LA "RÉSERVE DE CIBOURE" EN 1923.


Depuis le premier établissement de bains, construit en 1856, par M Dominique Goyetche, il faut attendre 1920 pour arriver à la création de "La Réserve de Ciboure", où sont exploités bains et restaurant.



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LA RESERVE DE CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, le 14 août 

1923 :



"Etude de Me Loustalet, Notaire à Bayonne.

Réitération de Publication de Société Anonyme après réalisation de condition suspensive.

... Article 26. — Le Conseil peut déléguer à un de ses membres, avec le titre d'administrateur délégué, les pouvoirs qu’il juge convenables peur l'exécution de ses décisions et pour l’administration courante de la Société. 

Il fixe le traitement de cet administrateur délégué, lequel traitement sera porté aux frais généraux de la Société. Le Conseil peut en outre conférer des pouvoirs à telles personnes que bon lui semble pour un ou plusieurs objets déterminés. 



Article 27. — Tous les actes concernant la Société décidés par le Conseil ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d’effets de commerce sont signés par l’administrateur délégué, à moins d’une délégation du Conseil à un autre administrateur pour agir soit seul, soit conjointement avec l'administrateur délégué. 



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LA RESERVE DE CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Article 32. — L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires, ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents et les incapables. 

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. 

Nul ne peut y représenter un actionnaire s'il n’est actionnaire lui-même. 

La forme des pouvoirs, les conditions de leur dépôt et remise seront déterminés par le Conseil d'administration. 



Article 33. — Sous réserve des cas prévus à l'article 40, l'Assemblée générale, pour délibérer valablement, doit être composée d'un nombre d’actionnaires représentant le tiers au moins du capital social. 

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée générale se réunissant dans les conditions indiquées dans l'article 34 ci-après, délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté. Mais la délibération ne peut porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion. 



Article 34. — L’Assemblée générale annuelle se réunit soit au siège social, soit en tout autre lieu et aux jour et heure, fixés par le Conseil d'administration dans les trois mois de la clôture de l'exercice social sur une convocation insérée au moins quinze jours à l’avance dans un des journaux d'annonces légales du département du siège social. En cas de nouvelle convocation ce délai pourra être réduit à huit jours. 

Elle se réunit, en outre, extraordinairement toutes les fois que le Conseil d’administration en reconnaît l’utilité, aux lieu, jour et heure indiqués par un avis de convocation inséré au moins huit jours à l'avance dans les journaux d'annonces légales du département du siège social.

L’Assemblée générale peut être encore convoquée extraordinairement par les commissaires en cas d’urgence. 

Le Conseil est même tenu de convoquer l'Assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par des actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Et l'Assemblée délibère alors sur l’ordre du jour fixé par les actionnaires. 

Les convocations sont faites dans tous les cas dans les mêmes formes et délais que ci-dessus. 

Toutefois et dans tous les cas, l’Assemblée générale délibère valablement sans publication de convocation et sans délai lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés. 



Article 35. — Lorsque l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur des traités de réunion ou de fusion totale ou partielle avec d’autres Sociétés sur des modifications ou additions aux statuts, prorogations ou dissolution de la Société, elle n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la quotité du capital social exigée par la législation en vigueur. Ces délibérations sont prises à la majorité prescrite par la loi. 



Article 37. — L’ordre du jour de l’Assemblée générale est arrêtée par le Conseil d’administration.



Article 38. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf ce qui est dit sous l'article 45. 

Il est compté à chaque membre autant de voix qu’il représente d’actions, soit en son nom, soit comme mandataire, sans limitations. 



Article 39. — L’Assemblée générale annuelle entend le rapport du Conseil d'administration sur la situation des affaires sociales et celui du commissaire sur les bilan et comptes. 

Elle entend, discute et approuve leur compte elle fixe les dividendes et amortissements. 

Elle nomme les administrateurs et commissaires en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou qu’il y a lieu de remplacer par suite de décès, démission ou autres causes. 

Elle autorise tous emprunts hypothécaires ou autres. 

Elle confère au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour acquérir, créer, installer ou aliéner tous établissements de commerce, souscrire toutes actions, s'intéresser dans tous autres établissements ou industries, aliéner les droits de la Société dans lesdits établissements ou industries, acquérir, échanger ou aliéner tous immeubles, sans exception, ainsi que pour tous les cas qui n’auraient pas été prévus. 

Enfin elle délibère en se renfermant dans la limite des statuts sur tous les intérêts de la Société. 



Article 40. — L’Assemblée générale des actionnaires convoquée extraordinairement et constatée comme il est dit à l’article 34, est autorisée à apporter les modifications ou additions aux présents statuts. 

Cette assemblée peut notamment étendre, restreindre ou modifier l'objet de la Société. 

Changer la dénomination sociale. 

Augmenter ou réduire le capital social ou une ou plusieurs fois. 

Proroger ou diminuer la durée de la Société on en provoquer la dissolution pour quelque cause que ce soit ; adopter toute forme nouvelle de Société que les lois pourraient autoriser pour l'avenir et exécuter les prescriptions de ces lois pour y arriver. 

Décider tous apports, aliénation du fonds social, réunion ou fusion avec d’autres Sociétés ou Compagnies, transports de tous droits actifs ou passifs de la Société avec ou sans exception. 



Article 41. — Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par les procès-verbaux signés par les membres du Bureau et inscrits sur un registre spécial. La justification vis-à-vis des tiers des délibérations résulte des copies ou extraits certifiés par le président du Conseil d'administration ou deux administrateurs. 



Article 43. — Les produits déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices il est prélevé : 

Premièrement. — Cinq pour cent pour constituer les fonds de réserve légale. 

Deuxièmement. — Somme nécessaire pour verser aux actions six pour cent du capital libéré et non amorti sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes. 

Troisièmement. — Dix pour cent au Conseil d'administration. 

Quatrièmement. — Somme fixée par l’Assemblée générale sur la proposition du Conseil d'administration pour constituer un fonds d'amortissement et un fonds de réserve spéciale. Le surplus sera réparti aux actionnaires. 



Article 45. — Lorsque le fonds de réserve légale constitué conformément à l'article 43 aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement affecté à sa formation pourra être suspendu. 

Il reprendra son cours s’il vient à descendre au-dessous du dixième du capital social. 



Article 46. — A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs avec indication de leurs pouvoirs.

Les liquidateurs pourront en vertu d'autorisation de l'Assemblée générale faire toutes aliénations fin fonds social et de tous droits actifs et passifs de la Société dissoute ainsi que toute réunions ou fusions avec d’autres Sociétés ou Compagnies ou apports. 

Pendant toute la durée de la liquidation les pouvoirs de l'Assemblée générale se continuent, elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. 

La nomination du ou des liquidateurs met fin au pouvoir des administrateurs. 

L’actif provenant de la liquidation après l'extinction du passif est employé d’abord à rembourser le capital libéré et non amorti des actions, le solde est réparti entre toutes les actions par parties égales. 



Article 48. — La présente Société ne sera définitivement constituée qu’après les formalités et délibérations légales. 

Cette constitution définitive aura lieu en outre sous la condition suspensive de l’approbation des présents statuts par la municipalité de Ciboure et toutes autorités devant en connaître et leur acceptation de la Société comme titulaire de la concession faisant l’objet de l’apport de Monsieur Tastet. 

L’accomplissement de la condition suspensive sera constatée par une simple délibération du Conseil d’administration qui sera déposée à la suite des présents statuts. 




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II. — Suivant acte reçu par Me Loustalet, notaire à Bayonne, soussigné, le 26 Avril 1923, Monsieur Tastet, fondateur, a déclaré : 

1° Que le capital en numéraire de la Société anonyme fondée par lui sous la dénomination de "Société Anonyme de la Réserve de Ciboure" et s'élevant à deux cent dix mille francs, représentés par quatre cent vingt actions de cinq cent francs chacune qui étaient à émettre en espèces, a été entièrement souscrit par divers ; 

et 2° Qu'il a été versé par chaque souscripteur une somme égale à moitié du montant des actions par lui souscrites, soit au total cent cinq mille francs déposés en l’étude de Me Loustalet, notaire, soussigné. 

Et il a représenté à l'appui de cette déclaration un état contenant les noms, prénoms, qualités et demeures des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d'eux. Cette pièce certifiée véritable est demeurée annexée audit acte notarié.



III. — Des procès-verbaux dont copies ont été déposées pour minute à Me Loustalet, notaire à Bayonne, soussigné, suivant acte du 25 Mai 1923. de deux délibérations prises par les Assemblées générales constitutives des actionnaires de la Société Anonyme dite "Société Anonyme de la Réserve de Ciboure", il appert : 

Du premier de ces procès-verbaux, en date du 26 Avril 1923 : 

1° Que l’Assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, faite par le fondateur de ladite Société aux termes de l’acte reçu par Me Loustalet, notaire, le même jour, 26 Avril 1923 ; 

2° Et qu’elle a nommé un commissaire chargé, conformément à la loi, d’apprécier la valeur des apports en nature faits à la Société par M. Tastet ainsi que les avantages particuliers stipulés par les statuts et de faire à ce sujet un rapport qui serait soumis à une Assemblée ultérieure.




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Du deuxième procès-verbal, en date du 23 Mai 1923 : 

1° Que l'Assemblée générale adoptant les conclusions du rapport du commissaire a approuvé les apports faits à la Société par Monsieur Tastet et les avantages particuliers stipulés par les statuts ; 2” Que l’Assemblée générale a ratifié en tant que de besoin la nomination comme administrateur statutaires jusqu’à l’Assemblée ordinaire de l’année mil neuf cent vingt-quatre, de : 

1° Monsieur Victor-Lucien Tastet, propriétaire, demeurant et domicilié à Aressy (Basses-Pyrénées), fondateur-apporteur ; 

2° Monsieur Henri Gay, président du Conseil d'administration et administrateur délégué de la Société du Palais-d’Hiver à Pau, demeurant et domicilié à Pau ; 

3° Monsieur Gabriel-Emile Fremon, administrateur de Sociétés, demeurant et domicilié à Paris, rue Visconti, chevalier de la Légion d'honneur ; 

4° Monsieur Marcel Pensieri, commissionnaire en marchandises, demeurant et domicilié à Paris, rue Félix-Ziem. u° 5 ; 

5° Monsieur Julien Guilbert, industriel, demeurant et domicilié à Paris, 48, Boulevard Haussmann ; 

6° Madame Esther- Amélie Pensieri, veuve de Monsieur Grandjean, demeurant et domiciliée à Paris, 58, rue de la Folie-Méricourt ; 

Et 7° Monsieur Alexandre Bellard, rentier, demeurant et domicilié à Paris, 8. rue Marguerite, 

Lesquels administrateurs ont accepté soit personnellement, soit par leurs mandataires lesdites fonctions. 


3° Que l'Assemblée a nommé comme commissaire. Monsieur Edmond Gorce, expert-comptable. demeurant à Paris, 69, Boulevard de Courcelles, et comme commissaire suppléant, Monsieur Louis Mayerau, docteur en droit, demeurant à Bayonne, lesquels ont accepté ces fonctions pour faire un rapport à l'Assemblée générale sur les comptes du premier exercice ;


4° Enfin qu’elle a approuvé les statuts et a déclaré la Société définitivement constituée, mais sous réserve de l'accomplissement de la condition suspensive tenue aux statuts. 


Des expéditions : 

1° De l’acte de déclaration de souscription et de versement, ainsi que des statuts, et de la liste y annexée ; 

2° De l'acte de dépôt et des deux délibérations des Assemblées générales constitutives y annexées ont été déposées le 5 juin 1923 au Greffe dit Tribunal de Commerce de Bayonne, et de la Justice de Paix du canton de Saint-Jean-de-Luz. 



Tout ce qui précède a été publié dans le journal "La Gazette de Biarritz, de Bayonne et du Pays Basque", feuille du Jeudi 7 Juin 1923, avec en outre l’additif suivant paru dans le même journal, feuille du lendemain 8 Juin 1923 : 


"Le délai de quinzaine réservé aux créanciers de l'apporteur par l'article 7 de la loi du 17 Mars 1909, pour faire la déclarations de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne, commence à courir à compter d'aujourd’hui. " 


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IV. — Aux termes d'une délibération prise le 16 Juillet 1923 dont une copie a été déposée pour minute à Me Loustalet, notaire à Bayonne, le 13 Août suivant (1923), l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme de "La Réserve de Ciboure" a modifié et remplacé ainsi qu'il suit l'article 48 des statuts de la dite Société : 

"Article 48. — La présente Société ne sera définitivement constituée :

1° Que lorsque toutes les actions à souscrire et payables en numéraire auront été souscrites et qu’il aura été versé moitié sur chacune d'elles, ce qui sera constaté par une déclaration notariée, accompagnée d'une liste de souscription et de versement contenant les énonciations légales et qui sera faite en suite des présents statuts par le fondateur de la Société. 

2° Qu’une première Assemblée générale aura reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et nommé un ou plusieurs commissaires, à l’effet de faire un rapport à la deuxième Assemblée générale sur la valeur des apports en nature faits par M. Tastet et sur les avantages particuliers stipulés par les statuts. 

3° Qu’une deuxième Assemblée aura, après l’impression du rapport émanant du ou des commissaires et qui sera tenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion, statué sur les apports et avantages particuliers, confirme s’il y a lieu les administrateurs statutaires, prorogé si elle le juge à propos la durée de leurs fonctions et nommé le ou les commissaires et constaté leur acceptation.


Cette constitution définitive aura lieu en outre sous la condition suspensive de l’acceptation par la Municipalité de Ciboure et toutes autorités devant en connaître, de la Société Anonyme de "La Réserve de Ciboure" comme titulaire de la concession faisant l’objet de l’apport de M. Tastet. 

Mais cette seule acceptation emportera de plein droit la constitution définitive de la Société. 

Un extrait de la délibération du Conseil Municipal revêtu des approbations utiles et acceptant la Société comme substituée à Monsieur Tastet, sera déposée à la suite des présents statuts, en l’étude de Me Loustalet, notaire à Bayonne." (La suite sans modifications.) 



V. — Aux termes d’une délibération prise le 31 Juillet 1923, le Conseil municipal de la commune de Ciboure a approuvé purement et simplement la cession faite par M. Tastet de sa concession à la Société anonyme de "La Réserve de Ciboure". 



Cette délibération a été approuvée elle-même par Monsieur le Préfet du Département des Basses-Pyrénées, le 11 Août 1923. 



Une copie certifiée conforme par Monsieur le Maire de la commune de Ciboure, de la délibération sus-visée du Conseil municipal et de l'approbation préfectorale, a été déposée aux minutes de Me Loustalet, notaire à Bayonne, suivant l'acte à son rapport sus-énoncé du 13 Août 1923. 



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En conséquence, la Société Anonyme de "La Réserve de Ciboure" se trouve définitivement constituée à partir du 11 Août 1923. 



Copie dit procès-verbal de la délibération de l'Assemblée générale sus-visée du 16 Juillet 1923 et de la délibération du Conseil municipal de Ciboure du 31 Juillet 1923 avec approbation préfectorale, ont été déposées aux Greffes du Tribunal de Commerce de Bayonne et de la Justice de Paix du canton de Saint-Jean-De-Luz, le 14 Août 1923. 



La présente insertion réitère et complète ainsi qu’il est dit plus haut, les insertions parues sur la "Gazette de Biarritz, de Bayonne et du Pays Basque", feuilles du jeudi 7 Juin 1923 et du vendredi 8 Juin 1923. 

Pour extrait et insertion : 

Le Conseil d’Administration."



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)










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mardi 7 décembre 2021

LA SOCIÉTÉ ANONYME DE "LA RÉSERVE DE CIBOURE" EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1923 (première partie)

LA "RÉSERVE DE CIBOURE" EN 1923.


Depuis le premier établissement de bains, construit en 1856, par M Dominique Goyetche, il faut attendre 1920 pour arriver à la création de "La Réserve de Ciboure", où sont exploités bains et restaurant.



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Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, le 14 août 

1923 :



"Etude de Me Loustalet, Notaire à Bayonne.

Réitération de Publication de Société Anonyme après réalisation de condition suspensive.



I. — Suivant acte sous-seing privé fait en cinq exemplaires à Bayonne, le 25 Avril 1923, dont l'un des originaux est annexé à la minute d’un acte reçu par Me Loustalet, notaire à Bayonne, le 26 Avril 1923, Monsieur Victor-Lucien Tastet, propriétaire, demeurant à Aressy (Basses-Pyrénées), a établi les statuts d’une Société anonyme, desquels statuts il est extrait littéralement ce qui suit :



Article 1. — Il est formé, sous la dénomination de "Société Anonyme de La Réserve de Ciboure", une Société anonyme qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement. Elle sera régie par les lois en vigueur sur les Sociétés, et par les présents statuts. 



Article 2. — La Société a pour objet :

1° L’achat, la prise à bail ou en location, l’installation et l’exploitation de tous établissement à usage de bains, casinos, avec toutes leur annexes, cercles, théâtres, cinémas. cafés, restaurant, dancings, ou tous autres établissements similaires dans la commune de Ciboure

2° L’exploitation des jeux, soit directement, soit par tous tiers, aussitôt après autorisation obtenue ; 

3° L'acquisition ou la prise à loyer, dans la commune de Ciboure, de tous immeubles, biens mobiliers ou de tous autres établissements similaires à ceux exploités par la Société ; 

4° L’édification de toutes constructions, ainsi que l'amélioration ou la restauration de celles existantes ; 

5° La vente, la rétrocession ou la location en tout ou en partie des établissements ou des objets de la Société ; 

6° La participation directe ou indirecte par voie d’apport en Société, fusion, souscription d’actions, parts d’intérêts, commandites ou associations quelconques, à la création ou à l’exploitation de tous établissements commerciaux ou industriels ayant le même objet ou s'y rattachant. 



Article 3. — Le siège social est fixé à Ciboure, à l’Etablissement de Bains. 



Article 4. — La durée de la Société est fixée à cinquante années qui commenceront à courir le jour de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts. 




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Article 5. — M. Tastet apporte à la Société, sous les garanties de fait et de droit : 

1° La concession pour le temps restant à courir à partir du jour de la constitution de la présente Société, de l’Etablissement des Bains de Ciboure, telle que cette concession lui a été consentie par la Ville de Ciboure, pour une durée de trente années, à partir du premier Juillet mil neuf cent vingt-deux, aux termes d’un cahier des charges intervenu entre M. le Maire de Ciboure, agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal, en date du dix-neuf Juin mil neuf cent vingt-deux, et lui-même, M. Tastet. Cahier des charges fait en la forme sous-seing privé, en date à Ciboure du vingt Juin mil neuf cent vingt-deux, signé par les deux parties ès-qualités, approuvé par M. le Préfet des Basses-Pyrénées, le dix-neuf Septembre suivant. 


Par laquelle convention, la commune de Ciboure a notamment concédé à M. Tastet, pendant ladite durée de trente ans, la jouissance et l’exploitation de l’Etablissement des Bains actuel, l’ensemble des terrains communaux qui en dépendent, ainsi que la bande de terre communale en talus de l’autre côté de la route maritime, exception faite toutefois du sentier conduisant sur "Achotarreta" qui y passe et qui doit être entretenu par le concessionnaire et laissé à l'usage public. 


Après son agrément par la Ville, et rétroactivement dès le jour de sa constitution, la Société sera, en vertu du présent apport, subrogée dans tous les droits et obligations de M. Tastet, à l’égard de la commune de Ciboure et devra exécuter aux lieu et place de l’apporteur les clauses et conditions du cahier des charges sus-visé. 


En conséquence, la Société aura la jouissance des locaux et constructions de l'Etablissement de Bains et tous autres bâtiments et dépendances appartenant à la commune, ainsi que du matériel mobilier appartenant à cette commune et qui fait l’objet d’un inventaire. 


Et bénéficiera de tous les avantages et profits actuels, futurs et éventuels de toute nature stipulés en faveur de M. Tastet dans le cahier des charges, sauf à supporter et exécuter toutes les clauses e; obligations en résultant, le tout sans exception, activement et passivement. 


M. Tastet apporte en outre à la Société :

1° le fonds de commerce d’Etablissement de Bains et le fonds de commerce de Café, Restaurant et Dancing de la "Réserve de Ciboure". 

Le tout exploité à Ciboure, dans les locaux de la concession. 

Et comprenant, à l’exception des marchandises : Tous éléments incorporels, clientèle achalandage, droit au nom. 

La jouissance des licences attachées aux exploitations ci-dessus. 

Le tout pour en jouir jusqu’à la fin de la concession. 

La toute propriété du matériel et du mobilier d’exploitation appartenant à M. Tastet et dont un état est demeuré ci-joint après mention. 

Et tous les travaux qui ont pu être exécutés par M. Tastet, en vertu du cahier des charges sus-visé, avec obligation pour la Société de continuer et achever ces travaux aux lieu et place de l’apporteur. 

Lesquels travaux doivent appartenir, en fin de concession, à la commune de Ciboure


2° La propriété d’une somme de cinquante mille francs déposée à la Recette Municipale de Ciboure, en garantie de l’exécution des travaux indiqués au Cahier des charges. 

Le présent apport est fait à charge par la Société de payer à M. Tastet, une somme de quatre-vingt mille francs en espèces, non productive d’intérêts, et qui lui sera remise après la constitution définitive de la Société et après que celle-ci aura été agréée par la commune de Ciboure. 

En outre, en représentation complémentaire de l’apport dont il est ci-dessus parlé, il est attribué à M. Tastet, cent quatre-vingts actions de la Société entièrement libérées. 

Conformément à la loi, les titres de ces actions ne pourront être détachés de la souche et ne seront négociables que deux ans après la constitution définitive de la Société. Pendant ce temps, ils resteront nominatifs et devront, à la diligence des Administrateurs, être frappés d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. Passé ce délai, ces actions seront nominatives ou au porteur, au choix de l’apporteur. 


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Article 6. — Le fonds social est fixé à la somme de trois cent mille francs divisé en six cents actions de cinq cents francs chacune. Sur ces actions, cent quatre-vingts entièrement libérées ont été attribuées, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à M. Tastet, en représentation de ses apports. 

Les quatre cent vingt actions de surplus seront souscrites et payables en numéraire. 



Article 9. — Le montant des actions est payable, savoir moitié ou deux cent cinquante francs, lors de la souscription, et le surplus aux époques fixées par le Conseil d’Administration. 

I.es appels de versement sont portés à la connaissances des actionnaires par lettre recommandée adressée quinze jours d’avance. 



Article 17. — Les actionnaires ne sont engagés que pour le montant de leurs actions ; au-delà, il ne peut être fait aucun appel de fonds. 



Article 18. — Les dividendes et amortissements de toute action, soit nominative, soit au porteur, sont valablement payées au porteur du certificat d'action du titre on du coupon. 



Article 19. — La Société est administrée par un Conseil composé de cinq membres an moins et de sept au plus pris parmi les actionnaires et nommés par l’Assemblée générale. 

Toutefois le premier Conseil d’Administration sera composé de : 

1° M. Tastet, fondateur ; 

2° M. Henry Gay, président et administrateur délégué de la Société du Palais-d'Hiver de Pau, demeurant et domicilié en cette ville ; 

3° Monsieur Gabriel - Emile Fremon, administrateur de Sociétés, domicilié à Paris, 14. rue Visconti, chevalier de la Légion d’Honneur ; 

4° Monsieur Marcel Pensieri, commissionnaire en marchandises, demeurant à Paris, rue Félix-Ziem, n. 5 ; 

5° Monsieur Julien Guilbert, industriel, demeurant à Paris, 48, Boulevard Haussmann ; 

6° Madame Esther-Amélie Pensieri, veuve de Monsieur Grandjean, rentière, demeurant à Paris, 58. rue de la Folie-Méricourt ; 

7° Monsieur Alexandre Bellard, rentier, demeurant à Paris, 8, rue Marguerite. 

Ces premiers Administrateurs resteront en fonctions jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de mil neuf cent vingt-quatre, et leur nomination ne sera pas soumise à l'approbation de l’Assemblée générale ; cependant, la deuxième Assemblée générale constitutive, en confirmant leur nomination, aura le droit de porter à trois ans la durée de leurs fonctions. 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de dix actions pendant la durée de leurs fonctions. 

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie des actes de l’Administration même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs ; elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la Caisse sociale.


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Article 20. — La durée des fonctions des administrateurs est de trois années, sauf l’effet des dispositions suivantes, et sauf ce qui est stipulé sous l'article dix-neuf. 

Le premier Conseil restera en fonctions jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en mil neuf cent vingt-quatre ou mil neuf cent vingt-six, si la durée des fonctions des administrateur» est prorogée par l’Assemblée constitutive à trois ans. 

L’Assemblée générale de l'un de ces deux exercices, suivant le cas, renouvellera le Conseil en entier. 

A partir de cette époque, le Conseil se renouvelle à l’Assemblée ordinaire tous les ans, en procédant suivant qu'il y a lieu, d’après le nombre le composant, de façon que le renouvellement soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de trois ans. 

Pour les premières applications de cette disposition, l’ordre des sorties est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du Conseil ; une fois le renouvellement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination et la durée des fonctions de chaque administrateur est de trois années. 

Tout membre sortant est rééligible. 



Article 21. — Si le Conseil est composé de moins de sept membres, il a la faculté de se compléter, s'il le juge utile, pour les besoins du service et dans l’intérêt de la Société. 

En ce cas les nominations faites à titre provisoire par le Conseil, sont soumises, lors de sa première réunion, à la confirmation de l'Assemblée générale qui détermine la durée du mandat des nouveaux administrateurs. 

De même si une place d’administrateur devient vacante dans l’intervalle de deux Assemblées générales, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement ; il est même tenu de le faire dans le mois qui suit la vacance, si le nombre des administrateurs est descendu au-dessous de cinq. L’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir de l’exercice de son prédécesseur. 

Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l’Assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil n’en demeurent pas moins valables. 


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Article 22. — Le Conseil d'administration nomme parmi ses membres un Président pour la durée de ses fonctions d’Administrateur. 



Article 23. — Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du Président ou de deux Administrateurs. 

Pour la validité des délibérations, la présence de cinq membres au moins est nécessaire. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président, est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du Conseil. 



Article 24. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par deux Administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le président du Conseil d’administration ou par deux Administrateurs. 


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LA RESERVE DE CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Article 25. — Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de la Société. 

Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs. 

Il prend les mesures qu’il juge convenables pour l'exploitation et la mise en valeur des biens et établissements de la Société. 

Il fait les règlements de la Société. 

Il fait exécuter, il dirige, surveille, contrôle tous travaux, installations, constructions, améliorations ou démolitions ordonnés par l'Assemblée générale. 

Il exécute tous traités et marchés et réalise tous achats, ventes et échanges de biens, meubles ou immeubles, ordonnés par l’Assemblée générale des actionnaires. 

Il consent ou contracte toutes locations, tous baux et prorogations de baux, mais pour une durée maxima de dix ans, ainsi que toutes cessions et réalisations avec ou sans indemnité. 

Il représente la Société vis-à-vis de tous tiers, de l’Etat, de l’Administration municipale ou préfectorale et de toutes autres Administrations avec lesquelles la Société peut se trouver en rapport en toutes circonstances. 

Il détermine l'emploi et l’application des fonds disponibles et des fonds de réserve. 

Il fait ouvrir chez tous les banquiers au nom de la Société tous comptes courants et autres il souscrit, endosse, accepte et acquitte tous effets de commerce. 

Il autorise tous retraits, transferts, cessions, transports et aliénations de fonds, rentes, effets publics, valeurs, avances et droits mobiliers quelconques appartenant à la Société même à forfait.

Il entend et arrête tous comptes, en fixe les reliquats et touche toutes les sommes qui peuvent être dues à la Société, paie celles qu’elle peut devoir, en donne ou retire quittance, accepte ou consent toutes antériorités, cautionnements, mentions et subrogations. 

Il fait tous actes conservatoires, suit toutes actions judiciaires et autres, soit en demandant, soit eu défendant. 

Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la Société, consent tous désistements ou acquiescements. 

Il donne le désistement de tous droits de privilège, hypothèques, actions résolutoires et autres et consent la radiation et la main levée de toutes inscriptions, saisies, oppositions et autres empêchements quelconques, le tout avec ou sans paiement. 

Il fixe les dépenses générales d'administration. 

Il arrête l'organisation spéciale du service d'exploitation, nomme et révoque tous directeurs, gérants, employés et agents de la Société, détermine leurs attributions, fixe leurs traitements, parts de bénéfice et gratifications. 

Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale et fait à cette Assemblée un rapport sur les comptes et la situation des affaires de la Société et propose la fixation du dividende à répartir, décide les époques de paiement. 

Il convoque l'Assemblée générale, toutes les fois qu'il le juge utile et délibère et statue sur les propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour des assemblées générales."



A suivre...




(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)









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mardi 16 juin 2020

LES DÉBUTS DE LA "RÉSERVE DE CIBOURE" EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN JUILLET 1920


LA "RÉSERVE DE CIBOURE" EN 1920.


Depuis le premier établissement de bains, construit en 1856, par M Dominique Goyetche, il faut attendre 64 ans pour arriver à la création de "La Réserve de Ciboure", où sont
exploités bains et restaurant.

mardi 7 mai 2019

LA RÉSERVE DE CIBOURE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1920


LA RÉSERVE DE CIBOURE EN 1920.


En 1920, l'architecte William Marcel va agrandir, surélever, réaménager et décorer le premier établissement des bains de Ciboure, créé au milieu du 19ème siècle.

dimanche 4 décembre 2016

L'HOSTELLERIE DE "LA RÉSERVE DE CIBOURE" EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS


QUAND LES CÉLÉBRITÉS DU MONDE ENTIER VENAIENT FAIRE LA FÊTE À CIBOURE EN 1920.



Dans les années 1920-1930, toute la "jet set" et les têtes couronnées venaient "s'encanailler" à la Réserve de Ciboure.