LA "RÉSERVE DE CIBOURE" EN 1923.
Depuis le premier établissement de bains, construit en 1856, par M Dominique Goyetche, il faut attendre 1920 pour arriver à la création de "La Réserve de Ciboure", où sont exploités bains et restaurant.
Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, le 14 août
1923 :
"Etude de Me Loustalet, Notaire à Bayonne.
Réitération de Publication de Société Anonyme après réalisation de condition suspensive.
... Article 26. — Le Conseil peut déléguer à un de ses membres, avec le titre d'administrateur délégué, les pouvoirs qu’il juge convenables peur l'exécution de ses décisions et pour l’administration courante de la Société.
Il fixe le traitement de cet administrateur délégué, lequel traitement sera porté aux frais généraux de la Société. Le Conseil peut en outre conférer des pouvoirs à telles personnes que bon lui semble pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 27. — Tous les actes concernant la Société décidés par le Conseil ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d’effets de commerce sont signés par l’administrateur délégué, à moins d’une délégation du Conseil à un autre administrateur pour agir soit seul, soit conjointement avec l'administrateur délégué.
LA RESERVE DE CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN
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Article 32. — L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires, ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents et les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Nul ne peut y représenter un actionnaire s'il n’est actionnaire lui-même.
La forme des pouvoirs, les conditions de leur dépôt et remise seront déterminés par le Conseil d'administration.
Article 33. — Sous réserve des cas prévus à l'article 40, l'Assemblée générale, pour délibérer valablement, doit être composée d'un nombre d’actionnaires représentant le tiers au moins du capital social.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée générale se réunissant dans les conditions indiquées dans l'article 34 ci-après, délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté. Mais la délibération ne peut porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.
Article 34. — L’Assemblée générale annuelle se réunit soit au siège social, soit en tout autre lieu et aux jour et heure, fixés par le Conseil d'administration dans les trois mois de la clôture de l'exercice social sur une convocation insérée au moins quinze jours à l’avance dans un des journaux d'annonces légales du département du siège social. En cas de nouvelle convocation ce délai pourra être réduit à huit jours.
Elle se réunit, en outre, extraordinairement toutes les fois que le Conseil d’administration en reconnaît l’utilité, aux lieu, jour et heure indiqués par un avis de convocation inséré au moins huit jours à l'avance dans les journaux d'annonces légales du département du siège social.
L’Assemblée générale peut être encore convoquée extraordinairement par les commissaires en cas d’urgence.
Le Conseil est même tenu de convoquer l'Assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par des actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Et l'Assemblée délibère alors sur l’ordre du jour fixé par les actionnaires.
Les convocations sont faites dans tous les cas dans les mêmes formes et délais que ci-dessus.
Toutefois et dans tous les cas, l’Assemblée générale délibère valablement sans publication de convocation et sans délai lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.
Article 35. — Lorsque l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur des traités de réunion ou de fusion totale ou partielle avec d’autres Sociétés sur des modifications ou additions aux statuts, prorogations ou dissolution de la Société, elle n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la quotité du capital social exigée par la législation en vigueur. Ces délibérations sont prises à la majorité prescrite par la loi.
Article 37. — L’ordre du jour de l’Assemblée générale est arrêtée par le Conseil d’administration.
Article 38. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf ce qui est dit sous l'article 45.
Il est compté à chaque membre autant de voix qu’il représente d’actions, soit en son nom, soit comme mandataire, sans limitations.
Article 39. — L’Assemblée générale annuelle entend le rapport du Conseil d'administration sur la situation des affaires sociales et celui du commissaire sur les bilan et comptes.
Elle entend, discute et approuve leur compte elle fixe les dividendes et amortissements.
Elle nomme les administrateurs et commissaires en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou qu’il y a lieu de remplacer par suite de décès, démission ou autres causes.
Elle autorise tous emprunts hypothécaires ou autres.
Elle confère au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour acquérir, créer, installer ou aliéner tous établissements de commerce, souscrire toutes actions, s'intéresser dans tous autres établissements ou industries, aliéner les droits de la Société dans lesdits établissements ou industries, acquérir, échanger ou aliéner tous immeubles, sans exception, ainsi que pour tous les cas qui n’auraient pas été prévus.
Enfin elle délibère en se renfermant dans la limite des statuts sur tous les intérêts de la Société.
Article 40. — L’Assemblée générale des actionnaires convoquée extraordinairement et constatée comme il est dit à l’article 34, est autorisée à apporter les modifications ou additions aux présents statuts.
Cette assemblée peut notamment étendre, restreindre ou modifier l'objet de la Société.
Changer la dénomination sociale.
Augmenter ou réduire le capital social ou une ou plusieurs fois.
Proroger ou diminuer la durée de la Société on en provoquer la dissolution pour quelque cause que ce soit ; adopter toute forme nouvelle de Société que les lois pourraient autoriser pour l'avenir et exécuter les prescriptions de ces lois pour y arriver.
Décider tous apports, aliénation du fonds social, réunion ou fusion avec d’autres Sociétés ou Compagnies, transports de tous droits actifs ou passifs de la Société avec ou sans exception.
Article 41. — Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par les procès-verbaux signés par les membres du Bureau et inscrits sur un registre spécial. La justification vis-à-vis des tiers des délibérations résulte des copies ou extraits certifiés par le président du Conseil d'administration ou deux administrateurs.
Article 43. — Les produits déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices il est prélevé :
Premièrement. — Cinq pour cent pour constituer les fonds de réserve légale.
Deuxièmement. — Somme nécessaire pour verser aux actions six pour cent du capital libéré et non amorti sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes.
Troisièmement. — Dix pour cent au Conseil d'administration.
Quatrièmement. — Somme fixée par l’Assemblée générale sur la proposition du Conseil d'administration pour constituer un fonds d'amortissement et un fonds de réserve spéciale. Le surplus sera réparti aux actionnaires.
Article 45. — Lorsque le fonds de réserve légale constitué conformément à l'article 43 aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement affecté à sa formation pourra être suspendu.
Il reprendra son cours s’il vient à descendre au-dessous du dixième du capital social.
Article 46. — A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs avec indication de leurs pouvoirs.
Les liquidateurs pourront en vertu d'autorisation de l'Assemblée générale faire toutes aliénations fin fonds social et de tous droits actifs et passifs de la Société dissoute ainsi que toute réunions ou fusions avec d’autres Sociétés ou Compagnies ou apports.
Pendant toute la durée de la liquidation les pouvoirs de l'Assemblée générale se continuent, elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs.
La nomination du ou des liquidateurs met fin au pouvoir des administrateurs.
L’actif provenant de la liquidation après l'extinction du passif est employé d’abord à rembourser le capital libéré et non amorti des actions, le solde est réparti entre toutes les actions par parties égales.
Article 48. — La présente Société ne sera définitivement constituée qu’après les formalités et délibérations légales.
Cette constitution définitive aura lieu en outre sous la condition suspensive de l’approbation des présents statuts par la municipalité de Ciboure et toutes autorités devant en connaître et leur acceptation de la Société comme titulaire de la concession faisant l’objet de l’apport de Monsieur Tastet.
L’accomplissement de la condition suspensive sera constatée par une simple délibération du Conseil d’administration qui sera déposée à la suite des présents statuts.
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II. — Suivant acte reçu par Me Loustalet, notaire à Bayonne, soussigné, le 26 Avril 1923, Monsieur Tastet, fondateur, a déclaré :
1° Que le capital en numéraire de la Société anonyme fondée par lui sous la dénomination de "Société Anonyme de la Réserve de Ciboure" et s'élevant à deux cent dix mille francs, représentés par quatre cent vingt actions de cinq cent francs chacune qui étaient à émettre en espèces, a été entièrement souscrit par divers ;
et 2° Qu'il a été versé par chaque souscripteur une somme égale à moitié du montant des actions par lui souscrites, soit au total cent cinq mille francs déposés en l’étude de Me Loustalet, notaire, soussigné.
Et il a représenté à l'appui de cette déclaration un état contenant les noms, prénoms, qualités et demeures des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d'eux. Cette pièce certifiée véritable est demeurée annexée audit acte notarié.
III. — Des procès-verbaux dont copies ont été déposées pour minute à Me Loustalet, notaire à Bayonne, soussigné, suivant acte du 25 Mai 1923. de deux délibérations prises par les Assemblées générales constitutives des actionnaires de la Société Anonyme dite "Société Anonyme de la Réserve de Ciboure", il appert :
Du premier de ces procès-verbaux, en date du 26 Avril 1923 :
1° Que l’Assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, faite par le fondateur de ladite Société aux termes de l’acte reçu par Me Loustalet, notaire, le même jour, 26 Avril 1923 ;
2° Et qu’elle a nommé un commissaire chargé, conformément à la loi, d’apprécier la valeur des apports en nature faits à la Société par M. Tastet ainsi que les avantages particuliers stipulés par les statuts et de faire à ce sujet un rapport qui serait soumis à une Assemblée ultérieure.
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Du deuxième procès-verbal, en date du 23 Mai 1923 :
1° Que l'Assemblée générale adoptant les conclusions du rapport du commissaire a approuvé les apports faits à la Société par Monsieur Tastet et les avantages particuliers stipulés par les statuts ; 2” Que l’Assemblée générale a ratifié en tant que de besoin la nomination comme administrateur statutaires jusqu’à l’Assemblée ordinaire de l’année mil neuf cent vingt-quatre, de :
1° Monsieur Victor-Lucien Tastet, propriétaire, demeurant et domicilié à Aressy (Basses-Pyrénées), fondateur-apporteur ;
2° Monsieur Henri Gay, président du Conseil d'administration et administrateur délégué de la Société du Palais-d’Hiver à Pau, demeurant et domicilié à Pau ;
3° Monsieur Gabriel-Emile Fremon, administrateur de Sociétés, demeurant et domicilié à Paris, rue Visconti, chevalier de la Légion d'honneur ;
4° Monsieur Marcel Pensieri, commissionnaire en marchandises, demeurant et domicilié à Paris, rue Félix-Ziem. u° 5 ;
5° Monsieur Julien Guilbert, industriel, demeurant et domicilié à Paris, 48, Boulevard Haussmann ;
6° Madame Esther- Amélie Pensieri, veuve de Monsieur Grandjean, demeurant et domiciliée à Paris, 58, rue de la Folie-Méricourt ;
Et 7° Monsieur Alexandre Bellard, rentier, demeurant et domicilié à Paris, 8. rue Marguerite,
Lesquels administrateurs ont accepté soit personnellement, soit par leurs mandataires lesdites fonctions.
3° Que l'Assemblée a nommé comme commissaire. Monsieur Edmond Gorce, expert-comptable. demeurant à Paris, 69, Boulevard de Courcelles, et comme commissaire suppléant, Monsieur Louis Mayerau, docteur en droit, demeurant à Bayonne, lesquels ont accepté ces fonctions pour faire un rapport à l'Assemblée générale sur les comptes du premier exercice ;
4° Enfin qu’elle a approuvé les statuts et a déclaré la Société définitivement constituée, mais sous réserve de l'accomplissement de la condition suspensive tenue aux statuts.
Des expéditions :
1° De l’acte de déclaration de souscription et de versement, ainsi que des statuts, et de la liste y annexée ;
2° De l'acte de dépôt et des deux délibérations des Assemblées générales constitutives y annexées ont été déposées le 5 juin 1923 au Greffe dit Tribunal de Commerce de Bayonne, et de la Justice de Paix du canton de Saint-Jean-de-Luz.
Tout ce qui précède a été publié dans le journal "La Gazette de Biarritz, de Bayonne et du Pays Basque", feuille du Jeudi 7 Juin 1923, avec en outre l’additif suivant paru dans le même journal, feuille du lendemain 8 Juin 1923 :
"Le délai de quinzaine réservé aux créanciers de l'apporteur par l'article 7 de la loi du 17 Mars 1909, pour faire la déclarations de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne, commence à courir à compter d'aujourd’hui. "
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IV. — Aux termes d'une délibération prise le 16 Juillet 1923 dont une copie a été déposée pour minute à Me Loustalet, notaire à Bayonne, le 13 Août suivant (1923), l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme de "La Réserve de Ciboure" a modifié et remplacé ainsi qu'il suit l'article 48 des statuts de la dite Société :
"Article 48. — La présente Société ne sera définitivement constituée :
1° Que lorsque toutes les actions à souscrire et payables en numéraire auront été souscrites et qu’il aura été versé moitié sur chacune d'elles, ce qui sera constaté par une déclaration notariée, accompagnée d'une liste de souscription et de versement contenant les énonciations légales et qui sera faite en suite des présents statuts par le fondateur de la Société.
2° Qu’une première Assemblée générale aura reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et nommé un ou plusieurs commissaires, à l’effet de faire un rapport à la deuxième Assemblée générale sur la valeur des apports en nature faits par M. Tastet et sur les avantages particuliers stipulés par les statuts.
3° Qu’une deuxième Assemblée aura, après l’impression du rapport émanant du ou des commissaires et qui sera tenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion, statué sur les apports et avantages particuliers, confirme s’il y a lieu les administrateurs statutaires, prorogé si elle le juge à propos la durée de leurs fonctions et nommé le ou les commissaires et constaté leur acceptation.
Cette constitution définitive aura lieu en outre sous la condition suspensive de l’acceptation par la Municipalité de Ciboure et toutes autorités devant en connaître, de la Société Anonyme de "La Réserve de Ciboure" comme titulaire de la concession faisant l’objet de l’apport de M. Tastet.
Mais cette seule acceptation emportera de plein droit la constitution définitive de la Société.
Un extrait de la délibération du Conseil Municipal revêtu des approbations utiles et acceptant la Société comme substituée à Monsieur Tastet, sera déposée à la suite des présents statuts, en l’étude de Me Loustalet, notaire à Bayonne." (La suite sans modifications.)
V. — Aux termes d’une délibération prise le 31 Juillet 1923, le Conseil municipal de la commune de Ciboure a approuvé purement et simplement la cession faite par M. Tastet de sa concession à la Société anonyme de "La Réserve de Ciboure".
Cette délibération a été approuvée elle-même par Monsieur le Préfet du Département des Basses-Pyrénées, le 11 Août 1923.
Une copie certifiée conforme par Monsieur le Maire de la commune de Ciboure, de la délibération sus-visée du Conseil municipal et de l'approbation préfectorale, a été déposée aux minutes de Me Loustalet, notaire à Bayonne, suivant l'acte à son rapport sus-énoncé du 13 Août 1923.
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