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dimanche 11 août 2019

LE STATUT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX À BIARRITZ EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN MAI 1914 (deuxième et dernière partie)


LE STATUT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE BIARRITZ EN 1914.


En 1914, le Maire M. Forsans donne un statut aux employés municipaux de la ville de Biarritz.




labourd autrefois
PLACE DE LA LIBERTE ET GARE DU BAB BIARRITZ 1914
PAYS BASQUE D'ANTAN

Je vous ai déjà parlé de ce statut des employés municipaux de Biarritz, dans un article 

précédent.




Voici la seconde partie de ce que rapporta  la Gazette de Biarritz-Bayonne et de Saint-Jean-de-

Luz, dans son édition du 10 mai 1914 :


"... Statut des Employés municipaux de la Ville de Biarritz



Repos. — Congés. — Permissions


Art. 14. — Les chefs de service et employés des bureaux de la Mairie sont dispensés de service les dimanches et jours fériés. 


Sont considérés comme jours fériés : le premier jour de l’An, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l’Assomption, la Toussaint et la Noël. 


Le Maire peut, suivant le cas, accorder des repos supplémentaires ou n’exiger la présence dans les bureaux que d’une partie du personnel. 


Des congés peuvent être accordés aux employés, mais ils ne pourront dépasser quinze jours par année. Ils sont accordés en une ou plusieurs fois, suivant les nécessités du service. Les demandes sont adressées par écrit au Maire et sont revêtues de l’avis du chef de service. 


En ce qui concerne la Police et l’Octroi, le Commissaire de Police et le Préposé en chef de l’Octroi accorderont, comme par le passé, des repos par roulement, et, sur demande motivée, des permissions, lesquels seront toujours subordonnés aux exigences du service. 

Les demandes de congés formulées par le Préposé en chef de l’Octroi et le Commissaire de Police seront transmises à l’autorité supérieure après avis du Maire. 



pays basque autrefois
EGLISE RUSSE ET CARLTON BIARRITZ 1914
PAYS BASQUE D'ANTAN


Recrutement. — Vacances d’emploi. Avancement. 



Art. 15. — Nul ne peut être titularisé dans un, emploi municipal, s’il ne justifie de la qualité de Français jouissant de ses droits civils et politiques et s'il n’est âgé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus. 


Aucune condition d'âge n'est imposée pour les chefs de service. 


Tout candidat doit justifier, par la production d’un certificat délivré par le médecin désigné par l’Administration, qu’il n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie incurable et qu’il réunit les aptitudes physiques voulues pour remplir convenablement l'emploi qu’il sollicite. 



Art. 16. — Le recrutement peut se faire suivant décision de l’Administration, soit sur production de titres, soit par voie de concours, soit enfin à la suite d’un examen professionnel, si l’emploi exige des connaissances spéciales. 


Les candidats aux emplois municipaux ne sont titularisés qu’après avoir accompli un stage d’un an dans les services municipaux. 


En raison des connaissances spéciales et des garanties de toutes sortes qu’exigent les fonctions de chef de service, les candidats à ces emplois ne sont titularisés qu’après un stage de trois années rempli en cette qualité. Toutefois, l’Administration Municipale aura la faculté de titulariser, à n'importe quel moment, les chefs de service qui justifieront cette mesure de confiance. 



Art. 17. — En principe, il est pourvu aux vacances d’emploi par voie d’avancement au profit d’employés ou agents d’un grade inférieur. Toutefois, en ce qui concerne les chefs de service ou les chefs de bureau dont les fondions exigent des connaissances spéciales, l’Administration se réserve la faculté de pourvoir à leur remplacement en usant du mode de recrutement prévu par l’article 16. 


L’avancement a lieu automatiquement, au fur et à mesure que les employés arrivent au temps de service prévu pour chaque classe dans les diverses catégories, sauf pour ceux qui n’en seraient pas jugés dignes, après avis donné par le Conseil de discipline au moment prévu pour le changement de classe. 



Art. 18. — Nul employé ne peut, avant l’âge de la retraite, être ni suspendu, ni révoqué, ni diminué de traitement, que pour des fautes professionnelles ou pour maladies le mettant dans l’impossibilité de reprendre le service. 


labourd autrefois
VILLA LE GOELAND BIARRITZ 1914
PAYS BASQUE D'ANTAN

Rétribution du travail

Art. 19. — Les traitements annuels, le nombre de classes, la durée de temps dans chacune d’elles et les promotions sont fixées conformément aux tableaux ci-annexés. 


Le traitement de la période de stage est ce lui de la classe inférieure. 


Toutefois, l’avancement peut se faire au choix pour les employés qui justifient par leur zèle et leur travail cette mesure de faveur. L’avancement au choix est prononcé par le Maire, en Conseil d’Administration, sur proposition du chef de service. 


Pour l’application de la nouvelle échelle de traitement, il sera dressé dans chaque service, un état nominatif du personnel avec indication de la nouvelle classe attribuée à chacun, du traitement correspondant et de la date de la prochaine promotion de classe. 



Art. 20. — En cas de maladie dûment constatée et certifiée par un médecin, les employés ayant plus de deux ans de service recevront solde entière pendant les six premiers mois de la maladie et demi-solde pendant les trois mois suivants. Ceux ayant moins de deux ans, recevront la solde entière pendant trois mois et demi-solde pendant trois mois. Ces délais passés, l'Administration, municipale statuera sur chaque cas particulier. Néanmoins, l’employé communal mis dans l’impossibilité de reprendre son service au bout de ces périodes sera mis en congé régulier sans solde pendant une période ne pouvant excéder un an, au bout duquel il cessera d’appartenir aux services municipaux, s’il n’a pas repris effectivement son service. 


pays basque autrefois
CASINO ET RAMPE MOBILE BIARRITZ 1914
PAYS BASQUE D'ANTAN


Notes individuelles. 


Art. 21. — Chaque chef de service devra tenir à jour un dossier de son personnel relatant : 


1° La situation, les services, les mutations ; 

2° Le nombre et la durée des congés réguliers ou exceptionnels ; 

3° Les notes avec mention des fautes commises. 



Ces états seront faits en double exemplaire dont l'un sera destiné au Maire et, l’autre restera entre les mains du chef de service et à la disposition de l’intéressé qui pourra prendre connaissance des pièces de son dossier chaque fois qu’il sera retardé dans l'avancement ou qu’il sera l’objet d’une mesure disciplinaire. 


Ils seront soumis annuellement au visa du Maire et lui serviront de base d’appréciation tant, pour l’avancement ou la promotion que pour la provocation de peines disciplinaires. 


pays basque autrefois
PORT DES PÊCHEURS BIARRITZ 1914
PAYS BASQUE D'ANTAN

Retraites. 


Art. 22. — L’admission à la retraite aura lieu conformément au règlement de la caisse autonome de retraites qui sera créée incessamment pour les employés et agents des divers services municipaux de la Ville de Biarritz


Toutefois, en attendant la création de la caisse de retraites susvisée, les employés et agents continueront à être régis par le règlement municipal du 25 Janvier 1905 et la loi du 5 Avril 1910, en vue de la constitution de leur pension. 


La date de jouissance de la retraite est fixée à 55 ans d’âge. Quoi qu'il en soit, les employés ou agents pourront, si leur état de santé le permet, et après décision de l’Administration Municipale, continuer leur service jusqu’à l’âge de 60 ans, date à laquelle la mise à la retraite sera toujours prononcée d’office. 


labourd autrefois
VILLAS PORT VIEUX BIARRITZ 1914
PAYS BASQUE D'ANTAN


Mesures d’ordre et de discipline. Conseil de discipline. 


Art. 23. — Les employés ou agents municipaux ne pourront, en aucun cas, provoquer leurs collègues à la cessation simultanée du travail. 



Art. 24. — La répression des fautes légères commises dans le service appartient au Maire ainsi qu’au Préposé en chef de l’Octroi, au Commissaire de Police et à l’Ingénieur de la Ville, sauf approbation du Maire dans tous les cas. 



Art. 25. — Les fautes considérées comme graves par le Maire sont soumises par lui au jugement d'un Conseil de discipline devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître. Les peines qu’elles entraînent selon la gravité des cas sont : 


1° L’avertissement ; 

2° Le blâme ; 

3° La suppression de tout congé dans l’année ; 

4° Le retard de promotion de classe ; 

5° La suppression avec suppression de traitement pendant un mois au maximum ; 

6° La rétrogradation ; 

7° La révocation. 



Ces trois dernières peines seront prononcées par l’autorité compétente, si le Conseil de discipline en demande l’application à l’égard d’un employé qui ne serait pas nommé par le Maire. 


Dans tous les autres cas, les peines sont prononcées par le Maire en s’inspirant de l’avis du Conseil de discipline. 



Art. 26. — Le Conseil de discipline sera composé : du Maire ou de son délégué, président ; de deux conseillers municipaux élus par leur collègues ; du secrétaire-général de la Mairie ; du chef de service de l’intéressé ; de deux employés ou agents du même service désignés par leurs pairs.


SI l’agent déféré au Conseil est un chef de service, ces trois derniers membres sont remplacés par deux chefs de service désignés par voie de tirage au sort. 


En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 



Art. 27. — Il n’est rien innové en ce qui concerne les sapeurs-pompiers qui demeurent régis par les dispositions des articles 21, 28, 31 et 32 du décret du 10 Novembre 1903. 



Ce rapport est déposé sur le bureau du Conseil, selon le vœu de nos édiles, afin de pouvoir être examiné en détail. Et le statut des fonctionnaires, après étude complète, sera sans doute voté à la prochaine séance."








Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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