Vu la loi des 22 Décembre 1789, 8 Janvier 1790 ; vu la loi du 21 mai 1836, article 9 ; vu la loi du 5 avril 1384, articles 97 et suivants ; vu le décret du 10 Mars 1899.
AUTOMOBILES HUGOT 1897
Arrêtons :
Art. 1er. — La circulation des automobiles (voitures, voiturettes, tracteurs, tricycles à moteur, etc.), sur toutes les voies publiques, est soumise aux règles ci-après énumérées.
Art. 2.— Tout automobile doit être muni d’un appareil sonore avertisseur, dont le son puisse être entendu à cinquante mètres et qui sera actionné aussi souvent qu’il sera besoin.
Dès la chute du jour, il doit être pourvu, à l'avant de deux lanternes allumées (l’une feu blanc et l’autre feu vert) et disposées de façon à comprendre entre elles une largeur égale à celle du véhicule.
AUTOMOBILES DE DION-BOUTON 1900
Art. 3. — Tout automobile doit porter une plaque indiquant le nom et le domicile du propriétaire, ainsi qu’un numéro d’ordre s’il appartient à un loueur.
Art. 4. — Les conducteurs d’automobiles doivent, dans la traversée des agglomérations, prendre une allure modérée et ne dépassant pas huit kilomètres à l’heure.
Le mouvement devra être ralenti et même arrêté toutes les fois que l’approche du véhicule, en effrayant des chevaux ou autres animaux, pourrait être une cause de désordre ou occasionner des accidents.
En tous cas, la vitesse devra être ramenée à celle d’un homme au pas, sur les places, dans les rues étroites, à la Grande Plage, passage des bureaux d’octroi et sur tous les points de la voie publique ou il existera soit une pente rapide, soit un tournant, ou un obstacle à la circulation.
AUTOMOBILES PEUGEOT 1898 ET PANHARD 1895
Art. 5. — Il est interdit aux conducteurs d'automobiles de couper les cortèges, de lutter de vitesse entre eux ou avec des cochers ou conducteurs d’autres véhicules.
Art 6. — Les conducteurs d'automobiles doivent prendre leur droite lorsqu’ils croisent des voitures, des chevaux ou des vélocipèdes et prendre leur gauche lorsqu’ils veulent les dépasser ; dans ce cas, ils sont, tenus d’avertir le conducteur, le cavalier ou le vélocipédiste, au moyen de leur appareil sonore et de modérer leur allure.
Art. 7. — La circulation des automobiles est interdite sur les trottoirs et généralement sur toutes les parties des voies ou promenades exclusivement réservées aux piétons.
Art. 8. — La circulation des automobiles peut être interdite temporairement ou d’une façon permanente, sur toute partie d’une voie publique par un arrêté spécial.
Art. 9. — Pour ce qui n’est pas spécialement réglé par le présent arrêté, les automobiles restent soumis, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage, notamment à celles du décret du 10 Mars 1899.
Art. 10. — Les contraventions au présent arrêté seront, constatées par des procès verbaux et déférées aux tribunaux compétents.
Art. 11. — Le Commissaire de Police et les agents placés sous ses ordres, sont chargés de l’exécution du procès arrêté.
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