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jeudi 25 juin 2026

PROVERBE BASQUE DU JOUR ET FÊTE DU 25 JUIN 2026 SAINTE ÉLÉONORE ET SAINT PROSPER ET SAINT SALOMON - LOHIZUNE

 


PROVERBE DU 25 JUIN 2026 (SAINTE ÉLÉONORE) (SAINT PROSPER) (SAINT SALOMON) (LOHIZUNE).


ÉLÉONORE : Eléonore de Provence ou Aliénor de Provence naît vers 1223 à Aix-en-Provence.


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25 JUIN SAINTE ELEONORE DE PROVENCE

Eléonore est une princesse de Provence.

Eléonore devient reine d'Angleterre du fait de son mariage avec Henri III Plantagenêt, roi d'Angleterre, le 14 janvier 1236.

Eléonore aura neuf enfants avec lui.

Après la mort de son époux en 1272, et à la suite de celles de son petit-fils Henri, et de ses filles Marguerite et Béatrice, Eléonore se retire dans l'abbaye d'Amesbury en 1276.

Eléonore y meurt le 26 juin 1291, à 68 ans.

Eléonore est béatifiée et est considérée bienheureuse par l'Eglise catholique.

On la fête en juillet ou le 25 juin.



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25 JUIN MARIAGE ELEONORE D'AQUITAINE ET HENRI III



PROSPER : Prosper naît vers 390, à Limoges, en Aquitaine.


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25 JUIN SAINT PROSPER D'AQUITAINE

Prosper d'Aquitaine est un érudit et théologien gallo-romain du 5ème siècle.

C'est un disciple de Saint Augustin avant de devenir, bien que laïc, le secrétaire du pape Léon 1er le Grand qui arrêta Attila devant Rome.

Prosper est le premier continuateur de la Chronique Universelle de Saint Jérôme.

Prosper meurt vers 463.



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25 JUIN SAINT PROSPER D'AQUITAINE

SALOMON : Salomon ou Salaün, naît entre 810 et 820 et meurt en 874.


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25 JUIN SAINT SALOMON DE BRETAGNE
Par Moreau.henri — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11628135


Fils de Rwallon, comte du Poher, Salomon est roi de Bretagne de 857 au 25 juin 874.

C'est sous son règne que le Royaume de Bretagne connaît son extension maximale.

Salomon est inscrit au Martyrologe de l'Eglise catholique, et sa fête est fixée au 25 juin.



Une naissance du 25 juin : Georges Moinaux ou Moineau, dit Georges Courteline.



homme tours écrivain romancier dramaturge académie française goncourt
GEORGES COURTELINE



Né le 25 juin 1858 à Tours (Indre-et-Loire) - Mort le 25 juin 1929 à Paris 13ème arrondissement.

Georges est un romancier et dramaturge français.

Il est d'abord élevé à Tours par ses grands-parents, avant que ses parents ne le fassent venir à Paris à l'âge de 5 ans.

Tous les étés, la famille s'installe dans une villa à Montmartre, où se rendent en visite toutes les célébrités du théâtre du Second Empire.

Après ses études au collège de Meaux, il fait son service militaire à Bar-le-Duc (Meuse) en 1879 au 13e régiment de chasseurs à cheval.

En 1880, Georges entre comme expéditionnaire au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale des cultes, et se met à écrire sous le pseudonyme de Courteline.

Dans ses écrits, il dépeint notamment des fonctionnaires grisés par leur statut, des employés revendicatifs.

Son directeur est Charles Dumay, un anticlérical convaincu qui a des velléités d'auteur dramatique et dont la nomination désespère le clergé.

Georges le fait bénéficier de ses relations dans la presse et, en échange, Dumay lui permet d'être peu assidu à son poste d'expéditionnaire et de se consacrer à l'écriture.

En 1881, il crée avec Jacques Madeleine et Georges Millet une revue Paris Moderne dans laquelle ils publient jusqu'en 1883 quelques poèmes et textes en prose.

De 1888 à 1893, il fréquente très régulièrement L'Auberge du Clou, située avenue Trudaine.

C'est là qu'il crée le conomètre ou idiomètre, un tube de verre gradué de 10 à 50 rempli d'alcool coloré en rouge et communiquant par un long tuyau en caoutchouc avec le sous-sol, où un compère soufflait plus ou moins fort pour faire monter l'alcool dans le tube.

En 1896, Georges est, avec Paul Delmet, Millanvoye et Albert Michaut un des 4 fondateurs de la goguette du Cornet.

En mars 1902, il épouse Suzanne Berty, atteinte d'une tuberculose mortelle, et légitime ainsi ses deux enfants.

Après le décès de sa première femme, il rencontre l'actrice Marie-Jeanne Brécou, qu'il épouse en décembre 1907.

Il arrête d'écrire en 1912, gérant les droits que lui rapportent son oeuvre théâtrale.

André Antoine lui demande d'écrire pour son Théâtre-Libre.

La Paix chez soi et Boubouroche entrent au répertoire de la Comédie-Française en 1903 et 1910, et seront adaptée au cinéma.

En juin 1926, Georges reçoit un grand prix de l'Académie française et est élu à l'Académie Goncourt en novembre 1926.

En 1924, une inflammation de l'orteil occasionne une opération chirurgicale compliquée par le diabète.

La gangrène sèche gagne rapidement la jambe droite et il subit une amputation en janvier 1925.

De 1925 à 1927, il corrige et annote ses Oeuvres complètes.

La santé de Georges ne cesse de décliner et il doit subir l'amputation de la jambe gauche le 23 juin 1929, le faisant sombrer dans un coma fatal.

Il meurt le 25 juin 1929, à 71 ans.

Son oeuvre est constituée de plus de 40 romans et pièces de théâtre.



homme tours écrivain romancier dramaturge académie française goncourt
GEORGES COURTELINE 1921




Voici le proverbe du jeudi 25 juin 2026 :


DOMINGO, EGIK EMAZTE, HAGO LO, BERAK IRATZAR HIRO.

Prends femme, Dominique, dors, elle aura soin de te réveiller.



pays basque autrefois mariage labourd
MARIAGE A BIARRITZ
PAYS BASQUE D'ANTAN



(Source : https://www.herodote.net/ et WIKIPEDIA et https://www.euskaltzaindia.eus/)




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L'AUTOMOBILE FRANÇAISE AU PAYS BASQUE EN 1925 (deuxième et dernière partie)

 

L'AUTOMOBILE FRANÇAISE AU PAYS BASQUE EN 1925.


Depuis 1923, se déroule, à Saint-Sébastien, en Gipuzkoa, une Grande Semaine Automobile, avec cyclecars, motos et autos.





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III CIRCUIT AUTOMOBILE DE SAN SEBASTIAN
17 19 ET 20 SEPTEMBRE 1925


Voici ce que rapporta à ce sujet G. de Hiriart dans la revue hebdomadaire La Côte basque : 

revue illustrée de l'Euzkalerriale 4 octobre 1925 :



"Un triomphe de l'industrie française.



... Un apôtre de l'automobilisme Célestin Gambade. 


Un homme a incontestablement beaucoup fait pour la diffusion de l'industrie automobile française en Côte Basque. C’est un "self made man", un de ces énergiques, de ces résolus, qu’aucune difficulté n’arrête et qui, par ses efforts et ses réelles qualités, s'est fait un nom dans l’histoire de l'automobile : M. Célestin Gambade. 




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PHOTO M GAMBADE
AGENCE MEURISSE 1926


Dans le Sud-Ouest et dans le Nord de l’Espagne, aucun automobiliste à qui ce nom ne soit familier ; celui de Peugeot et le sien y sont inséparables, car depuis les temps héroïques de la "voiture sans chevaux", M. Gambade associa sa fortune à celle de la marque devenue célèbre.



Ses débuts, si nos souvenirs sont exacts, remontent en effet à 1897. Il pilotait alors, à Pau, une trois chevaux trois quarts, avec moteur à l’arrière.... une Peugeot naturellement, et un "vis-à-vis" comme on appelait ces sortes de carrosseries ; c’était la première "voiture sans chevaux" de la région ; elle faisait sensation. 


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PEUGEOT VIS-A-VIS 1897





En 1898, Célestin Gambade arrivait à Bayonne ; le "business man" d’aujourd’hui était alors un simple mécano ”, qui trouva une place chez M. le Dr Tucoulat , un des rares sportsmen assez hardis, à cette époque, pour posséder une automobile. Avec cette voiture — un break de huit places avec moteur de six chevaux horizontal à l'arrière, une Peugeot, bien entendu — Célestin Gambade participait à la course Pau-Bayonne, que Lemaitre gagnait sur sa 12 C. V. Peugeot, alors imbattable en ces temps reculés. Koechlin, dont le nom est aujourd’hui inséparable aussi de celui de Peugeot, était second sur une des premières 8 C. V. de la grande marque. Quant à Gambade, il gagnait sa catégorie, à la moyenne de 15 kilomètres à l’heure... Vous souriez ? Je vous assure qu’en 1898, une telle performance faisait pourtant du bruit ! Et cette triple victoire fut symbolique, puisqu’elle marqua le début de la longue suite de triomphes qui ont fait, de Peugeot, la marque au palmarès inégalé. 



Jusqu’en 1905, l’automobile se développa bien peu en Côte Basque. Seuls, quelques fanatiques, dont nous étions — ce qui ne nous rajeunit pas — possédaient la "voiture sans chevaux" dont la foule riait souvent et s’écartait quelquefois avec frayeur. Il n’existait naturellement pas de garage à Bayonne, et, le premier, Célestin Gambade eut l'idée d’en créer un ; il loua, rue de l’Arsenal, un petit local où il mettait deux voitures, et commença la réparation. 



Si la fonction crée l’organe, disent les naturalistes, la réciproque peut se produire quelquefois. En l’espèce, le petit organisme créé par Gambade créa l’automobilisme dans la région. Ce convaincu, par son prosélytisme ardent, sut triompher des sarcasmes et du scepticisme qui l’entouraient... Les clients se firent chaque jour plus nombreux et bientôt il fallut songer à s’agrandir. Gambade installa son garage de la rue des Cordeliers... pas l’actuel, bien entendu ! un autre, tout petit, dans la maison Dupouy. Il vendit, cette année-là, huit voitures Peugeot !



L’année suivante, il montait un magasin d’exposition rue Jacques Laffitte, à l’endroit où est installé aujourd’hui notre confrère le Courrier de Bayonne. Il y vendit quinze voitures, et en 1908, il lui fallut à nouveau développer ses installations. 



L'ancienne maison Moulia, au coin des rues Jacques Laffitte et Frédéric Bastiat, fut l’emplacement qu'il choisit alors ; il y fit son atelier et son garage, ses affaires devinrent de jour en jour plus prospères, et le nombre des voitures Peugeot augmenta tous les ans. 



Et Gambade, gros industriel aujourd’hui, est resté fidèle à l’emplacement qui vit son premier essor véritable, puisque cette maison Moulia est celle-là même devant laquelle nous avons photographié les célèbres 18 C. V. d’aujourd’hui. 



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PEUGEOT 18 CV
REVUE EUZKALERRIA 5 OCTOBRE 1925



Tels furent les débuts de M. Célestin Gambade dans l’histoire de l'automobile. Notre ami nous excusera de les avoir rappelés, tout comme il nous faut rappeler aussi la création, avec M. le Commandant Feuillet de la Société des Autos-Luxe, qui comprit au début huit voitures Peugeot seulement. 



Déjà les emplacements manquaient. Célestin Gambade fut servi par la chance. En 1911, un grand incendie se déclarait dans un atelier de menuiserie, rue de l’Arsenal, et détruisait tout le pâté de maisons occupé par cet atelier, y compris la remise à chevaux de M. Clavé et la maison Rozier. Un vaste terrain devenait disponible. Avec son sens aigu des affaires, M. Célestin Gambade, entrevit immédiatement la possibilité d’y installer un grand garage ; les pourparlers furent laborieux, mais Gambade était tenace. Il réussit et ce fut là que se construisit l’immense garage d’aujourd’hui. 



L’œuvre d’un "self made man" Bayonne-Automobile.



La fortune de Célestin Gambade suivait une marche parallèle à celle de Peugeot. Malgré la concurrence acharnée, Peugeot était peu à peu devenue la grande marque nationale, et le petit garage Gambade était déjà au premier rang des industries bayonnaises. 



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CELESTIN GAMBADE PEUGEOT 1925
REVUE EUZKALERRIA 5 OCTOBRE 1925


Maintenant, ce n’est plus le "garage Gambade" qu’il faut dire. L’embryon d’industrie est devenu "Bayonne-Automobile", une affaire de grande envergure, dont les multiples branches font vivre une petite armée d’ouvriers. Et tout cela par la ténacité d’un seul homme, qui fut son créateur. 



Certes, M. Gambade eut des collaborateurs dévoués. Mme Gambade fut, pendant de longues années, le meilleur second de son mari. Fernand Forgues aussi, le brillant international de rugby, l’idole des foules, fut depuis 1908 un des aides les plus précieux dans la formidable affaire qui naissait. Il en a aujourd’hui sa récompense, car dans cette maison où il collabora pendant 17 ans, il est maintenant un des chefs. En 1923, en effet, Fernand Forgues épousait Mlle Ketty Gambade, qui lui donnait, il y a quelques semaines, le jeune Jean Forgues, un futur sportif comme son papa, et un futur "Peugeotiste" aussi, bien entendu. Et "Bayonne-Automobile", maintenant Société puissante, est administrée actuellement par Célestin Gambade, le cerveau qui la créa, et Fernand Forgues, son bras droit, son ami, et son gendre : deux sportifs, et deux "hommes", dans le sens le meilleur qu’ont su donner à ce terme les Anglo-Saxons. 



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FERNAND FORGUES 1923
Par Le Miroir des sports — Le Miroir des sports, 22 mars 1923, p.178, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62446066



Pour être complets, nous pourrons ajouter aussi que "Bayonne-Automobile" n’a pas suffi à la formidable activité de M. Gambade. Il a fondé nombre d’autres industries importantes, notamment l’Innovation, dont un autre Bayonnais, M. Lopès, est le directeur. Mais ceci, dirait Rudyard Kipling, est une autre histoire... 



Un peu d’histoire.



Naturellement, on ne s’attend pas à nous voir faire, dans le cadre de cette revue, un historique complet des victoires de la grande marque. Citons cependant quelques-unes des principales : le Grand Prix de l’A. C. F. vitesse en 1910, gagné par Georges Boillot que nous fêtâmes ensuite à Hendaye, au cours d’un banquet amical, puis les victoires en Amérique. 



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GEORGES BOILLOT SUR PEUGEOT 
GRAND PRIX ACF 1908
PHOTO AGENCE ROL



Il nous faut aussi rappeler la destruction des belles usines de Lille par les Allemands, pendant la guerre, et l’effort de Peugeot après l’armistice. Après avoir connu tous les succès en vitesse pure, la puissante firme s'orienta résolument vers le tourisme. Elle y devint reine. 



Pour ses débuts, en 1922, Peugeot se classait dans les premiers à Strasbourg, avec ses 18 C. V., déjà. En 1923, c'était le grand triomphe : premier, second et troisième dans le Grand Prix de l’A.C.F. Même triomphe en 1924, ou Peugeot, dans la même épreuve, remportait à nouveau la première place, et en 1925 où la victoire appartenait encore à Peugeot qui se plaçait aussi troisième. Et la coupe Florio, cette année, devenait enfin définitivement sa propriété. 



M. Robert Peugeot, le directeur de la marque, dont la compétence et l’activité ont su donner une si grande impulsion à cette firme éminemment française, a été secondé dans ses efforts, depuis de longues années, par M. Koechlin, administrateur délégué de la Société, auquel tous rendent hommage. En juin 1924 enfin, M. Lucien Rosengart, également nommé administrateur-délégué, venait prendre brillamment sa place dans ce trio de compétences remarquables. 



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PHOTO ROBERT PEUGEOT 1929
AGENCE ROL



Une phrase de Charles Faroux.



Nous causions de Peugeot dernièrement, avec notre éminent confrère Charles Faroux, dont quelques amis fêtaient le ruban rouge en même temps qu’ils s’étaient réunis pour saluer le nouveau triomphe de Peugeot à Saint-Sébastien, et sa réponse sera, si vous le voulez bien, la conclusion de cette étude. 



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CHARLES FAROUX SUR ROLLS ROYCE 1914
PHOTO AGENCE MEURISSE



"Il faut le reconnaître : aucune marque, n’a, autant que Peugeot, maintenu le prestige de l’industrie française à l’étranger, et c’est pourquoi nulle mieux qu’elle ne mérite le titre si élogieux de grande marque nationale". 


G. De Hiriart."



 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Photographie #59312 - Peugeot Type 3 Vis-a-vis (1891-1894))






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mercredi 24 juin 2026

PROVERBE BASQUE DU JOUR ET FÊTE DU 24 JUIN 2026 SAINT JEAN-BAPTISTE - JON


PROVERBE DU 24 JUIN 2026 (NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE) (JON).


JEAN-BAPTISTE : Jean-Baptiste est le cousin de Jésus.



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    24 JUIN SAINT JEAN-BAPTISTE


Jean-Baptiste naît quelques décennies avant Jésus-Christ.

Jean-Baptiste annonce la venue du Messie et baptise ses disciples dans l'eau du Jourdain.

Il est pour cette raison appelé Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste.

Jésus, dès qu'il entame sa prédication, se fait baptiser par Jean-Baptiste à Béthanie.

Jean-Baptiste dénonce l'union coupable du tétraque de Galilée, Hérode Antipas et de sa belle-soeur Hérodiade.

L'évangéliste Mathieu raconte que la fille de celle-ci, Salomé, danse un soir devant le roi Hérode. 

Celui-ci est séduit et promet à Salomé tout ce qu'elle veut.

Sur le conseil de sa mère, elle demande la tête de Jean.

Hérode accepte et Salomé reçoit la tête de Jean sur un plateau.

Deux fêtes lui sont consacrées dans le catholicisme : le 24 juin qui commémore sa naissance, fixée 6 mois avant Noël et le 29 août qui célèbre la mémoire de sa décapitation.



  • religion catholique saint sainte jean-baptiste
    24 JUIN SAINT JEAN-BAPTISTE
    TABLEAU DE RAPHAËL MENGS


JON : "Joaini" eta "Jona"ri sabindiarrek eman itxura.

(...) Jon - Sabino Aranak eta Koldo Elizaldek argitaratuko Santu Izendegia-n proposaturiko izen arrakastatsua. Ikus Joan. - - / Jean Juan / (...)

JOAN : Juan (es), Jean (fr), John (en), Ioannes (la).

Maiz erabili da izen hau gure artean. Leizarragak, XVI. mendean Nafarroako erreginak eragindako Itun Berriaren itzulpenean, Joanes Bataiatzailea eta Joan Ebanjelaria bereizi zituen. San Joan Ebanjelaria apostoluetan gazteena eta Jakue Nagusiaren anaia izan zen. Erroman olio irakinetara bota zuten, baina hil beharrean gaztelu egin zen. Efeson bizi izan zen eta bertan idatzi zuen bere ebanjelioa. Irudietan usu arranoaren itxura hartzen du. Santuaren eguna abenduaren 27an da. Aldaerak : Joanes, Joango, Joanikote, Joanis, Jon (Deun-ixendegi euzkotarra) eta Ganiz.





Un décès du 24 juin : Jérôme Bonaparte (surnom "le roi drôle").



prince bonaparte roi westphalie wurtemberg maréchal
PORTRAIT DU ROI JERÔME BONAPARTE
PAR FRANCOIS GERARD



Né le 15 novembre 1784 à Ajaccio (Corse) - Mort le 24 juin 1860 à Massy (Essonne).

Jérôme est un prince français et altesse impériale (1806 et 1852).

Il est le plus jeune frère de Napoléon et il sera roi de Westphalie entre 1807 et 1813.

Sa famille se réfugie sur le continent, en 1793, suite à son bannissement politique.

Au sortir du collège de Juilly, où il a fait ses études, il entre dans la marine en janvier 1800 et obtient le grade de lieutenant en 1801.

Jérôme va à St-Domingue, à la Martinique, puis aux Etats-Unis, à Baltimore, en juillet 1803.

Il y épouse, en décembre 1803, quoique encore mineur et sans le consentement de sa famille, Elizabeth Patterson, fille d'un commerçant de la ville, et avec laquelle il aura un fils.

Rentré en France en 1805, Napoléon fait casser son mariage, pour cause de minorité.

En juillet 1805, il est élevé au grade de capitaine de vaisseau.

En 1806, Jérôme est nommé contre-amiral, prince français, avec une rente d'un million et décoré du grand aigle de la Légion d'honneur, retrouvant sa place au sein du clan Bonaparte, et intégrant l'ordre de succession dynastique.

En 1807, il quitte le service de mer pour prendre le commandement d'un corps d'armée de Bavarois et de Wurtembergeois, et il est promu général de division.

En août 1807, Napoléon lui fait épouser la princesse Catherine de Wurtemberg et il est créé roi de Westphalie et il le restera jusqu'en 1813, sous le nom de Jérôme-Napoléon 1er. Il aura 2 enfants avec elle.

Dépensier et frivole, il multiplie les maîtresses.

Après l'abdication de l'Empereur, en 1814, Jérôme se réfugie à la cour de Wurtemberg.

Pendant les Cent-Jours, il rejoint son frère et le suit jusqu'à la bataille de Waterloo (18 juin 1815).

Après la chute de Napoléon et sa seconde abdication, il revient au Wurtemberg, où son beau-père, le roi, lui confère le titre de Montfort.

En 1847, il sollicite l'autorisation de rentrer en France, ce que la monarchie de Juillet lui accorde pour seulement 3 mois, et à la suite des événements de février 1848 et l'élection de son neveu Louis-Napoléon à la présidence de la République, il rentre définitivement en France.

Jérôme occupe alors plusieurs postes officiels, et reçoit la distinction de maréchal de France en 1850.

En 1852, après l'établissement du Second Empire, il récupère son statut de prince français et d'altesse impériale, et accède à la présidence du Sénat.

Il est le seul des frères et soeurs de Napoléon à avoir vécu assez longtemps pour voir la restauration de Bonaparte sur le trône français.

En tant que plus proche parent encore en vie du nouvel empereur Napoléon III, il est reconnu comme l'héritier présomptif du trône impérial de France jusqu'à la naissance du prince impérial en 1856, mais demeure second dans l'ordre de succession jusqu'à sa mort en 1860.

Il meurt le 24 juin 1860, à 75 ans.



prince bonaparte roi westphalie wurtemberg maréchal
PHOTOGRAPHIE DE JERÔME BONAPARTE
VERS 1852




Voici le proverbe du mercredi 24 juin 2026 :


JONDONE JOHANEREN EURIAK OGIA ITOTZEN ETA ARDOA URTZEN.

La pluie de la Saint-Jean noie le blé et rend le vin aqueux.


mois calendrier juin peynet
MOIS DE JUIN 1962
PAR PEYNET


(Source : https://www.herodote.net/ et WIKIPEDIA et https://www.euskaltzaindia.eus/)




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LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (cinquième partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



TITRE V. Commissaires.


Article 30.


L’Assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs commissaires, associés ou non, investis des fonctions qui leur sont dévolues par la loi. Ils sont rééligibles. En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs commissaires, l’autre ou les autres pourront procéder sans le ou les commissaires empêchés. Il est attribué à chacun des commissaires, à titre de rémunération, une allocation fixe déterminée par l’Assemblée générale.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

Titre VI. Assemblées générales.



Article 31.


Les actionnaires sont réunis en Assemblée générale au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, et, en outre, chaque fois que l'intérêt de la Société le demande.



Article 32.


L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations obligent tous les actionnaires même absents, incapables ou dissidents.



Article 33.


Les convocations sont faites par le Conseil d'Administration pour l'Assemblée annuelle et, pour les autres, par le Conseil d'administration ou, à son défaut, par le ou les commissaires, dans les termes de la loi du 24 juillet 1867 ; elles doivent être publiées au moyen d'un avis inséré dans un des journaux d'annonces légales du siège social vingt jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles, et huit jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles réunies sur deuxième convocation. Les avis de convocation aux Assemblées autres que l'Assemblée annuelle doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.


Les Assemblées générales qui, en cas d'augmentation de capital, auront à statuer sur la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et sur la vérification des apports en nature et avantages particuliers, pourront n'être convoquées la première qu'un jour franc à l'avance et la deuxième que six jours à l'avance.



Article 34.


Les Assemblées générales sont tenues aux lieux désignés par le Conseil d'administration ou par le ou les commissaires, lorsque l'Assemblée est convoquée par eux.



 Article 35.


Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires propriétaires d’au moins une action, libérée des versements exigibles. 


Il est tenu une feuille de présence, elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre des actions représentées par chacun d’eux. 


Cette feuille, certifiée par le bureau et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant, conformément à la loi du 24 juillet 1867. 


L’Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration, en son absence par le vice-président, par un administrateur désigné par le Conseil. 


Les deux plus forts actionnaires, tant par eux-mêmes que comme mandataires, présents au début de la réunion et acceptants, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des membres de l’Assemblée. 


L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration, si la convocation est faite par lui ou par les commissaires, si ce sont eux qui convoquent l’Assemblée ; aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération. 


Toutefois, le Conseil devra mettre à l’ordre du jour des Assemblées toutes propositions qui lui seront faites par lettre recommandée, trente jours francs au moins avant l’Assemblée, par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. 


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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA


Article 36.


Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation. 



Article 37.


Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, être inscrits sur les registres de la Société, trente jours francs au moins avant la date de l’Assemblée. 


Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant l’époque fixée pour la réunion, aux lieu et entre les mains des personnes ou des établissements désignés ou agréés par le Conseil d’administration. 


Toutefois, le Conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ces délais et d’accepter les dépôts ou les transferts en dehors des limites susfixées. 



Article 38.


Tout actionnaire, ayant le droit d’assister aux Assemblées générales, peut s’y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même membre de l’Assemblée. 


En dehors du droit de se faire représenter par tout mandataire membre de l’Assemblée, les Sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés en commandite par un de leurs gérants ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés anonymes, par un délégué du Conseil d’administration, un administrateur ou un directeur ; les Sociétés en liquidation amiable, par un liquidateur ; les femmes mariées sous tout autre régime que celui de la séparation de biens, par leurs maris ; les mineurs ou interdits, par leurs tuteurs ; les faillis, par leurs syndics, sans qu’il soit besoin que l’associé, le gérant, le fondé de pouvoir, le délégué du Conseil d’administration, l’administrateur, le directeur, le liquidateur, le mari, le tuteur ou le syndic, soient personnellement actionnaires de ladite Société. 


Le Conseil judiciaire ou le curateur assiste celui auquel il est juridiquement adjoint. Il le remplace s’il a sa procuration ; le nu propriétaire et l’usufruitier sont valablement représentés par l’un d’eux, à charge par eux de se mettre préalablement d’accord. En cas de désaccord entre le nu propriétaire et l’usufruitier, ils auront tous deux le droit d’assister à l’Assemblée, mais sans avoir le droit de voter. 



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA


Article 39.


Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau ou par la majorité d’entre eux. 


Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire, partout où besoin sera, sont certifiés par un administrateur. 


En cas de liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés par le ou l’un des liquidateurs. 



Article 40.


L’Assemblée générale annuelle : 


Entend le rapport du Conseil d’administration sur les affaires sociales ; elle entend également le rapport du ou des commissaires sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil ; 

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes ;

Elle fixe les dividendes à répartir sur la proposition du Conseil d’administration ;

Elle fixe les prélèvements à effectuer pour la constitution de tous les fonds de réserve et de prévoyance et décide tous reports à nouveau, totaux ou partiels, des bénéfices d’un exercice sur un exercice suivant ; 

Elle nomme et révoque les administrateurs, le ou les commissaires ; 

Elle détermine l’allocation du Conseil d’administration en jetons de présence, ainsi que celle des commissaires ; 

Elle donne aux administrateurs tous quitus annuels ; 

Elle leur donne les autorisations prévues par l’article 40, paragraphe premier de la loi du 24 juillet 1867, et entend le compte rendu spécial visé au paragraphe 2 dudit article. 


Les questions faisant l'objet du présent article sont considérées comme étant d’office à l’ordre du jour de l'Assemblée annuelle, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans l'avis de convocation.



Article 41


L’Assemblée générale, soit dans sa réunion annuelle, soit dans toutes autres spécialement convoquées, peut nommer ou révoquer les administrateurs, leur donner toutes autorisations et tous quitus, autoriser les emprunts sous forme de création d’obligations, conférer au Conseil les pouvoirs nécessaires pour tous les cas où ceux à lui conférés par les présents statuts seraient insuffisants, et plus généralement délibérer et statuer souverainement sur tous les intérêts de la Société. 



Article 42.


Sauf prescription spéciale de la loi, les délibérations des Assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante. L’Assemblée délibère valablement lorsqu’elle réunit le quart du capital social. 


Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, une nouvelle Assemblée générale est convoquée et, dans cette seconde réunion, l’Assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première. 


Les Assemblées générales qui, en cas d’augmentation du capital social, auront à vérifier des apports et à reconnaître la sincérité des déclarations de souscription et de versement, seront soumises aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867. 



Article 43.


L’Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d’administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les restrictions apportées par la loi. 


Les Assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts fonctionnent dans les conditions fixées par la loi du 22 novembre 1913."


(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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TITRE VII Bilan. — Répartition. — Réserve Article 44 L’année sociale commence le i er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu’au 31 décembre 1928. A la fin de chaque exercice, les écritures sont arrêtées et le Conseil d'ad- ministration dresse le bilan, conformément à la loi. Le Conseil a la plus grande liberté pour l’évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières composant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour, assurer la bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la Société. Article 45 Quarante jours au moins avant l’Assemblée générale annuelle, le Conseil transmet le bilan avec les pièces à l’appui aux commissaires qui doivent faire leur rapport. , 1 Article 46 Quinze jours avant l’Assemblée générale, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis, au siège social, à la disposition des actionnaires. Article 47 Les produits nets de la Société, déduction faite des frais généraux et autres charges, des amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Il est prélevé ensuite : La somme nécessaire pour servir un premier dividende à concurrence de sept pour cent des sommes dont lesdites actions sont libérées et non amorties (non cumulatif). Ce prélèvement opéré, l’Assemblée générale pourra décider, sur la proposition du Conseil d’administration, toutes affectations pour la constitution éventuelle d’un fonds de réserve extraordinaire. Sur le solde, il sera ensuite attribué dix pour cent au Conseil d’administration qui en fera l’emploi qu’il jugera convenable. Le reliquat disponible sera enfin réparti, savoir : Quatre-vingts pour cent entre les actions. Vingt pour cent entre les parts bénéficiaires. Toujours sur la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée pourra également, sur le solde des bénéfices revenant aux actions, effectuer tous prélèvements dont elle fixera le montant pour la constitution de tous reports à nouveau ou d’un fonds de prévoyance spécial appartenant exclusivement aux actionnaires, et qui pourra être employé notamment à l’amortissement des actions. Les propositions concernant l’importance des sommes à porter au fonds de réserve extraordinaire ou au fonds de prévoyance spécial, ou à reporter à nouveau, ne pourront, si elles émanent du Conseil d’administration, être repoussées que par une majorité comprenant les deux tiers des voix présentes ou représentées à. l’Assemblée.
$
2770 — Article 48 Les dividendes de toutes actions et les répartitions à toutes parts de fondateur sont valablement payés au porteur du coupon. Tout dividende ou répartition qui n’est pas touché dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit. TITRE VIII Dissolution. — Liquidation Article 49 En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d'adminis- tration est tenu de provoquer la réunion de l’Assemblée générale, à l'effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution. Le Conseil d’administration peut, à toute époque, et pour quelque cause que ce soit, proposer à l’Assemblée générale la dissolution et la mise en liquidation de la Société. Article 50 A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale, faire l’apport à une autre Société de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute, ou consentir la cession à une Société ou à toute autre personne, de ces biens, droits et obligations. L’Assemblée générale, régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. Après règlement du passif et des charges de la Société, le produit net de la liquidation est employé d’abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n’a pas encore eu lieu ; le surplus est réparti en espèces ou en titres : quatre-vingts pour cent aux actions et vingt pour cent aux parts bénéficiaires. TITRE IX Contestations Article 51 Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile. A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal civil du siège social. Article 52 Les actions judiciaires, que l’Assemblée générale peut éteindre comme portant sur des droits dont elle a la disposition, notamment les actions sociales en responsabilité, ne peuvent être dirigées contre les représentants de la Société, ou l’un d’eux, qu’au nom de la masse des actionnaires et en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale. L’actionnaire qui veut provoquer une action de cette nature doit, un mois au moins avant la prochaine Assemblée générale, en communiquer l’objet précis, par lettre recommandée, adressée au président du Conseil d'administration, et le Conseil est tenu de mettre la proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si la proposition est repoussée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice, dans un intérêt particulier ; si elle est accueillie, l’Assemblée générale
désigne, pour suivre la contestation, un ou plusieurs commissaires auxquels sont adressées les significations. Toutes autres actions judiciaires, quel qu’en soit l’objet, ne peuvent être intentées par un actionnaire contre la Société ou ses représentants,, sans que, préalablement à la signification de la demande, elles aient été déférées à l’Assemblée générale, dont l’avis doit être soumis aux tribunaux avec la demande elle-même. En ce cas, le Conseil d’administration doit convoquer une Assemblée générale des actionnaires, laquelle doit être tenue dans le mois de la communication faite au président du Conseil par lettre recommandée, de l’objet précis de la demande, et mettre l’avis à donner sur cette demande à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si, pour un motif quelconque, ladite Assemblée n’a pu se réunir dans le délai ci-dessus fixé, il peut être passé outre par l’actionnaire demandeur. Il Suivant acte reçu par M e COLLET, notaire à Paris, soussigné, le 25 avril 1928, MM. Amédée-Marie BLIN, Albéric-Charles BLIN et Jean SAU- TREAU, ont déclaré : 15 Que le capital en numéraire de la Société anonyme fondée par eux sous la dénomination Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, et s’élevant à trois millions trois cent mille francs, représentés par treize mille deux cents actions de deux cept cinquante francs chacune, qui étaient à émettre en espèces, a été entièrement souscrit par divers ; 2° Et qu’il a été versé en espèces, par chaque souscripteur, une somme égale au quart du montant des actions par lui souscrites, soit au total huit cent vingt-cinq mille francs, qui ont été déposés à la Banque de l’Union Parisienne, à Paris, 7, rue Chauchat. Et ils ont représenté, à l’appui de cette déclaration, un état contenant les noms, prénoms, qualités et domiciles des souscripteurs, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux. Cette pièce, certifiée véritable, est demeurée annexée audit acte notarié. III Des procès-verbaux, dont copies ont été déposées pour minute à M‘ COLLET, notaire à Paris, le 9 mai 1928, des deux délibérations prises par les Assemblées générales constitutives des actionnaires de la Société anonyme dite : Société des Kaolins et F eldspaths du Pays Basque, il appert : Du premier de ces procès-verbaux, en date à Paris du 25 avril 1928 : I" Que l’Assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, faite par les fondateurs de ladite Société, aux termes de l’acte reçu par M3 COLLET, notaire, le 25 avril 1928 ; 2 0 Et qu’elle a nommé un commissaire chargé, conformément à la loi, d’apprécier la valeur des apports en nature faits à la Société par MM. Blin et M. SAUTREAU, fondateurs, ainsi que les avantages particuliers résultant des statuts, et d’établir, à ce sujet, un rapport qui serait soumis à une Assemblée ultérieure. Du deuxième procès-verbal, en date du 7 mai 1928 : 1 0 Que l’Assemblée générale, adoptant les conclusions du rapport du commissaire, a approuvé les apports faits à la Société par MM. Blin et SAU- treau, fondateurs, et les avantages particuliers stipulés par les statuts ; 2 e Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs, dans les termes de l’article 19 des statuts : M. Amédée-Marie Blin, industriel, demeurant au Moulin-de-1‘ Abricot, commune de Vierzon-Village (Cher). M- Albéric-Charles Blin, industriel, demeurant à Mehun-sur-Yèvre (Cher), avenue de la Gare. M. Jean-Alfred-Maurice DELAFON, industriel, demeurant à Paris, 14, quai de la Rapée. M. Charles-Edmond-Maurice MALLET, propriétaire, demeurant à Saint- Cloud (Seine-et-Oise), 30, Parc de Montretout. M. Georges-Henri PERNOT, ingénieur, demeurant à Paris, 2, rue Saint- Thomas-d’Aquin.
— 2772 —
M. Georges-Alfred RICHOUX, ingénieur, demeurant à Paris, 179, boulevard Malesherbes. M. Charles SALLANDROUZE DE LAMORNAIS, directeur général au Ministère des Finances, demeurant à Paris, 6, rue de Madrid. Et M. Jean SAUTREAU, ingénieur, demeurant à Bagnères-de-Bigorre. Lesquels ont accepté lesdites fonctions. 3° Que l’Assemblée a nommé comme commissaires, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, M. Maurice AUBERTIN, propriétaire à Saint-Cloud, 31 bis, Parc de Montretout, et M. Paul-Jean-Félix-Armand POUGIN, administrateur de Sociétés, à Paris, 13, boulevard de Strasbourg, lesquels ont accepté ces fonctions, pour faire un rapport à l’Assemblée générale sur les comptes du premier exercice ; 4° Enfin, qu’elle a approuvé les statuts et a déclaré la Société définitivement constituée. Originaux des statuts de la Société, expéditions de l’acte de déclaration de souscription et de versement et de la liste y annexée, et copies conformes des procès-verbaux des deux Assemblées générales constitutives, ont été déposés, le 16 mai 1928, aux greffes du Tribunal de commerce de la Seine et de la Justice de paix du neuvième arrondissement de Paris. Pour extrait et mention :
COLLET, notaire. 2750 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
EXPLOITAT.ON COMMERCIALE D'TNVENTIONS Société anonyme au capital de 50.000 francs divisé en 500 actions de 100 francs chacune Siège social : à Paris 12, rue Georges-Berger (17 e )
Suivant acte s. s. p., fait double à à Paris, le 10 avril 1928, dont l’un des originaux est demeuré annexé à la minute de l’acte de déclaration de souscription et de versement reçu par Me Ader, notaire à Paris, le 23 avril 1928, il a été établi les statuts d’une Société anonyme dont la teneur suit : STATUTS TITRE PREMIER FORMATION DE LA SOCIETE Article premier Il est. formé par les présentes, entre les souscripteurs ou les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une Société anonyme qui sera régie par les lois françaises en vigueur et par les présents statuts. TITRE II OBJET. — DÉNOMINATION SIÈGE. — DURÉE Article 2 Objet La représentation commerciale pour ila vente d’inventions brevetées ; en particulier celles qui concernent l’éclairage électrique. Et généralement toutes opérations accessoires ou connexes se rattachant
directement ou indirectement aux objets ci-dessus qui seraient de nature à favoriser le développement commercial de la Société. La Société peut faire toutes ces opérations pour son compte ou pour le compte de tiers, et soit seule, soit en participation, association ou Sociétés, avec tous tiers ou autres Sociétés, et les réaliser, et les exécuter sous quelque forme que ce soit. En outre, la Société peut prendre tous intérêts et participations dans toutes Sociétés ou entreprises similaires et même non similaires, mais de nature à favoriser les opérations sociales. Elle pourra créer toutes Sociétés nouvelles au moyen .d'apport de biens et droits mobiliers ou immobiliers lui appartenant, souscrire toutes actions ou obligations, ou faire tous prêts, acheter toutes actions ou obligations ou autres titres ou tous droits sociaux, sous quelque forme qu’ils existent, faire toute fusion, passer tous traités d’union ou conventions industrielles ou commerciales et sans limitation, intervenir par toutes autres formes. Le tout, tant en France, qu’en tous autres pays. Article 3 Dénomination La Société prend la dénomination de : EXPLOITATION COMMRRCIILB DTNVDNTIONS Article 4 Siège Le siège social est fixé à Paris, 12,
rue Georges-Berger (dix-septième arrondissement). Il pourra être transféré en tout autre endroit de Paris par simple décision du Conseil d’administration, et partout ailleurs en France, par décision de l’Assemblée générale. Article 5 Agences . La Société peut avoir des succursales, bureaux et agences en France, dans ses Colonies, dans tous pays de protectorat et à l’étranger, partout où le Conseil d’administration le juge utile. Article 6 Durée La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter du jour de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution et de prorogation prévus aux présents statuts. TITRE III CAPITAL. — ACTIONS Article 7 Capital Le capital est fixé à cinquante mille francs, divisé en cinq cents actions de cent francs chacune, à souscrire et à libérer en numéraire. Article 8 Augmentation de capital. — Réduction Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par création d’actions nouvelles, privilégiées ou ordinaires, en représentation d’apports en nature ou en espèces, soit par l’incorporation au capital social de toutes réserves disponibles, et par leur transformation en actions, soit par tout autre moyen, le tout en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale prise dans les conditions de l’article 40 ci-après. En cas d’augmentation du capital social par la création d’actions à souscrire en numéraire, les propriétaires des actions, au moment où se fera cette augmentation, — à l’exception de ceux qui n’auraient pas effectué les versements exigibles — ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles, dans la proportion du nombre d’actions que chacun possédera alors. Ceux des porteurs d’actions qui n’auraient pas le nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission, pourront se réunir pour exercer leur droit, sans qu’il puisse jamais, de ce fait, résulter une souscription indivise. Le Conseil détermine les conditions, les formes et les délais dans lesquels le bénéfice des dispositions qui précè
dent peut être réclamé, et peut décider que ledit droit de préférence n’est pas cessible ou décider qu’il est cessible à des conditions fixées par lui. L’Assemblée générale peut aussi, en vertu d’une délibération prise dans les conditions de l’article 40 ci-après, décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen de l’annulation, du remboursement ou du rachat d’actions de la Société ou d’un échange des anciens titres contre de nouveaux titres, d’un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non le même capital, et, s’il est nécessaire, avec cession ou achat d’actions anciennes pour permettre l’échange ou encore avec une soul te à payer ou à recevoir. Article 9 Libération des actions Le montant des actions à souscrire et à libérer en numéraire est payable au siège social ou dans une caisse indiquée par le Conseil d’administration, savoir : Le premier quart lors de la souscription, le surplus aux époques, ' dans les conditions et proportions qui seront déterminées par le Conseil d’administration. Toutefois, avant cette époque, les actionnaires qui désireraient libérer leurs actions, partiellement ou complètement, sont autorisés à le faire. Les appels de fonds des trois derniers quarts seront portés à la connaissance des actionnaires par un avis envoyé par lettre recommandée, quinze jours à l’avance. Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs, sont tenus solidairement du montant de l’action. Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé ses titres cesse, deux ans après la cession, d’être responsable du versement non encore appelé. Article 10 Défaut de libération A défaut de versement par les actionnaires aux époques déterminées, l’intérêt de la somme due court de plein droit, aux taux de huit pour cent l’an, à compter du jour de l’exigibilité, sans qu’il soit besoin d’aucune demande en justice. La Société peut faire vendre, même sur duplicata, les titres sur lesquels les versements sont en retard. A cet effet, les numéros des actions sont publiés dans un journal d’annonces légales du siège social; quinze jours après cette publication, sans autorisation judiciaire, sans mise en demeure et sans autre formalité, la Société a le droit de faire procéder à
— 27 la vente ; cette vente peut être faite au choix de la Société, soit en masse, soit en détail; elle est faite en Bourse, par le ministère d’un agent de change si les titres sont cotés, et aux enchères publiques, par le ministère d’un notaire, s’ils ne le sont pas. Dans tous les cas, la vente s’opère aux risques et périls de l’actionnaire en retard, sur une mise à prix qui pourra être baissée indéfiniment et aux conditions stipulées par le Conseil d’administration. Au moyen de cette vente, les titres vendus deviennent nuis de plein droit. Il en est délivré de nouveaux aux acquéreurs, sous le même numéro, comme ' libérés des versements dont le défaut a motivé cette exécution. Le prix de la vente, déduction faite des frais, est imputé dans les termes de droit sur ce qui est dû à la Société par l’actionnaire exproprié, lequel reste passible de la différence ou profite de l’excédent. Tout titre qui ne porte pas mention régulière des versements exigibles cesse d’être admis à la négociation et au transfert. Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à à l’exercice simultané par la Société des moyens ordinaires de droit. Article 11 Forme des actions Les actions sont et demeurent nominatives. Toutefois, la création de titres au porteur pourra être 1 autorisée par délibération de l’Assemblée générale prise conformément à l’article 40. Article 12 Création des titres Les titres d’actions sont extraits d’un livre à souche, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la Société et de la signature de deux administrateurs, ou d’un administrateur et d’un délégué du Conseil. L’une des signatures peut être apposée au moyen d’une griffe, ou imprimée avec le titre. Article 13 Transmission des actions La cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires,et inscrite sur le registre de la Société, conformément à l’article 36 du Code de Commerce. Les signatures du cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires peuvent être reçues sur le registre de transfert ou sur les feuilles de transfert préparées à cet effet; quand les titres sont libérés, la signature du cédant est insuffisante.
74 — La transmission ne s'opère, soit entre les parties, soit à l’égard de la Société, que par l’inscription du transfert faite conformément à ses déclarations sur les registres de la Société. La Société peut exiger également que la signature et la capacité des parties soient certifiées par un agent de change ou par un notaire. Article 14 Droits de l’action Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre, dans quelques mains qu’il passe. La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée générale. Les actionnaires ne sont tenus, même à l’égard des tiers, que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions; au delà, ils ne peuvent être soumis à aucun appel de fonds. Article 15 Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles et la ! Société ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action. Tous les copropriétaires indivis d’une action, à n’importe quel titre, héritiers et ayants cause d’un actionnaire décédé, "ou même usufruitiers et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne, nommée d’accord entre eux, ou, à défaut, par le président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, à la requête de la Société, après une mise en demeure. En ce qui concerne les usufruitiers et nus propriétaires, la Société n’aura affaire, pour toutes communications, qu’à l’usufruitier. Les héritiers, représentants ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune façon dans son administration. Ils sont tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’Assemblée générale. Article 16 Paiement du dividende Les dividendes de toutes actions sont valablement payés au porteur du titre ou du coupon. Les dividendes sont valablement payés par l’envoi postal d’un chèque barré ou d’un mandat de paiement fait par la Société au propriétaire du titre, à son adrpsse, inscrite sur les registres de la Société. Tout dividende qui n’est pas réclamé




Article 35



Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires proprié
taires d’au moins une action, libérée des versements exigibles.
Il est tenu une feuille de présence, elle contient les noms et domicile des
actionnaires et le nombre des actions représentées par chacun d’eux.
Cette feuille, certifiée par le bureau et déposée au siège social, doit être
communiquée à tout requérant, conformément à la loi du 24 juillet 1867.
L’Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration,
en son absence par le vice-président, par un administrateur désigné par le
Conseil.
Les deux plus forts actionnaires, tant par eux-mêmes que comme manda
taires, présents au début de la réunion et acceptants, remplissent les fonc
tions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en
dehors des membres de l’Assemblée.
L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration, si la convo
cation est faite par lui ou par les commissaires, si ce sont eux qui convo
quent l’Assemblée ; aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour ne
peut être mis en délibération.
Toutefois, le Conseil devra mettre à l’ordre du jour des Assemblées
toutes propositions qui lui seront faites par lettre recommandée, trente jours
francs au moins avant l’Assemblée, par un ou plusieurs actionnaires repré
sentant au moins le cinquième du capital social.



Article 36



Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.



Article 37



Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’as
sister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, être inscrits sur
les registres de la Société, trente jours francs au moins avant la date de
l’Assemblée.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’as
sister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, déposer leurs titres
cinq jours francs au moins avant l’époque fixée pour la réunion, aux lieu
et entre les mains des personnes ou des établissements désignés ou agréés par
le Conseil d’administration.
Toutefois, le Conseil d’administration a toujours la faculté de réduire
ces délais et d’accepter les dépôts ou les transferts en dehors des limites
susfixées.



Article 38



Tout actionnaire, ayant le droit d’assister aux Assemblées générales,
peut s’y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire
soit lui-même membre de l’Assemblée.
En dehors du droit de se faire représenter par tout mandataire membre