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CARTES POSTALES , PHOTOS ET VIDEOS ANCIENNES DU PAYS BASQUE. Entre 1800 et 1980 environ.
mercredi 24 juin 2026
LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (cinquième partie)
LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.
C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).
Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les
lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :
"Annonces Judiciaires et Légales.
Sociétés.
Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.
Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.
Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.
TITRE V. Commissaires.
Article 30.
L’Assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs commissaires, associés ou non, investis des fonctions qui leur sont dévolues par la loi. Ils sont rééligibles. En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs commissaires, l’autre ou les autres pourront procéder sans le ou les commissaires empêchés. Il est attribué à chacun des commissaires, à titre de rémunération, une allocation fixe déterminée par l’Assemblée générale.
Titre VI. Assemblées générales.
Article 31.
Les actionnaires sont réunis en Assemblée générale au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, et, en outre, chaque fois que l'intérêt de la Société le demande.
Article 32.
L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations obligent tous les actionnaires même absents, incapables ou dissidents.
Article 33.
Les convocations sont faites par le Conseil d'Administration pour l'Assemblée annuelle et, pour les autres, par le Conseil d'administration ou, à son défaut, par le ou les commissaires, dans les termes de la loi du 24 juillet 1867 ; elles doivent être publiées au moyen d'un avis inséré dans un des journaux d'annonces légales du siège social vingt jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles, et huit jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles réunies sur deuxième convocation. Les avis de convocation aux Assemblées autres que l'Assemblée annuelle doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.
Les Assemblées générales qui, en cas d'augmentation de capital, auront à statuer sur la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et sur la vérification des apports en nature et avantages particuliers, pourront n'être convoquées la première qu'un jour franc à l'avance et la deuxième que six jours à l'avance.
Article 34.
Les Assemblées générales sont tenues aux lieux désignés par le Conseil d'administration ou par le ou les commissaires, lorsque l'Assemblée est convoquée par eux.
Article 35.
Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires propriétaires d’au moins une action, libérée des versements exigibles.
Il est tenu une feuille de présence, elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre des actions représentées par chacun d’eux.
Cette feuille, certifiée par le bureau et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant, conformément à la loi du 24 juillet 1867.
L’Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration, en son absence par le vice-président, par un administrateur désigné par le Conseil.
Les deux plus forts actionnaires, tant par eux-mêmes que comme mandataires, présents au début de la réunion et acceptants, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des membres de l’Assemblée.
L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration, si la convocation est faite par lui ou par les commissaires, si ce sont eux qui convoquent l’Assemblée ; aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
Toutefois, le Conseil devra mettre à l’ordre du jour des Assemblées toutes propositions qui lui seront faites par lettre recommandée, trente jours francs au moins avant l’Assemblée, par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social.

SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

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Article 36.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.
Article 37.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, être inscrits sur les registres de la Société, trente jours francs au moins avant la date de l’Assemblée.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant l’époque fixée pour la réunion, aux lieu et entre les mains des personnes ou des établissements désignés ou agréés par le Conseil d’administration.
Toutefois, le Conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ces délais et d’accepter les dépôts ou les transferts en dehors des limites susfixées.
Article 38.
Tout actionnaire, ayant le droit d’assister aux Assemblées générales, peut s’y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même membre de l’Assemblée.
En dehors du droit de se faire représenter par tout mandataire membre de l’Assemblée, les Sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés en commandite par un de leurs gérants ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés anonymes, par un délégué du Conseil d’administration, un administrateur ou un directeur ; les Sociétés en liquidation amiable, par un liquidateur ; les femmes mariées sous tout autre régime que celui de la séparation de biens, par leurs maris ; les mineurs ou interdits, par leurs tuteurs ; les faillis, par leurs syndics, sans qu’il soit besoin que l’associé, le gérant, le fondé de pouvoir, le délégué du Conseil d’administration, l’administrateur, le directeur, le liquidateur, le mari, le tuteur ou le syndic, soient personnellement actionnaires de ladite Société.
Le Conseil judiciaire ou le curateur assiste celui auquel il est juridiquement adjoint. Il le remplace s’il a sa procuration ; le nu propriétaire et l’usufruitier sont valablement représentés par l’un d’eux, à charge par eux de se mettre préalablement d’accord. En cas de désaccord entre le nu propriétaire et l’usufruitier, ils auront tous deux le droit d’assister à l’Assemblée, mais sans avoir le droit de voter.

SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

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Article 39.
Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau ou par la majorité d’entre eux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire, partout où besoin sera, sont certifiés par un administrateur.
En cas de liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés par le ou l’un des liquidateurs.
Article 40.
L’Assemblée générale annuelle :
Entend le rapport du Conseil d’administration sur les affaires sociales ; elle entend également le rapport du ou des commissaires sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil ;
Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes ;
Elle fixe les dividendes à répartir sur la proposition du Conseil d’administration ;
Elle fixe les prélèvements à effectuer pour la constitution de tous les fonds de réserve et de prévoyance et décide tous reports à nouveau, totaux ou partiels, des bénéfices d’un exercice sur un exercice suivant ;
Elle nomme et révoque les administrateurs, le ou les commissaires ;
Elle détermine l’allocation du Conseil d’administration en jetons de présence, ainsi que celle des commissaires ;
Elle donne aux administrateurs tous quitus annuels ;
Elle leur donne les autorisations prévues par l’article 40, paragraphe premier de la loi du 24 juillet 1867, et entend le compte rendu spécial visé au paragraphe 2 dudit article.
Les questions faisant l'objet du présent article sont considérées comme étant d’office à l’ordre du jour de l'Assemblée annuelle, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans l'avis de convocation.
Article 41.
L’Assemblée générale, soit dans sa réunion annuelle, soit dans toutes autres spécialement convoquées, peut nommer ou révoquer les administrateurs, leur donner toutes autorisations et tous quitus, autoriser les emprunts sous forme de création d’obligations, conférer au Conseil les pouvoirs nécessaires pour tous les cas où ceux à lui conférés par les présents statuts seraient insuffisants, et plus généralement délibérer et statuer souverainement sur tous les intérêts de la Société.
Article 42.
Sauf prescription spéciale de la loi, les délibérations des Assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante. L’Assemblée délibère valablement lorsqu’elle réunit le quart du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, une nouvelle Assemblée générale est convoquée et, dans cette seconde réunion, l’Assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première.
Les Assemblées générales qui, en cas d’augmentation du capital social, auront à vérifier des apports et à reconnaître la sincérité des déclarations de souscription et de versement, seront soumises aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867.
Article 43.
L’Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d’administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les restrictions apportées par la loi.
Les Assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts fonctionnent dans les conditions fixées par la loi du 22 novembre 1913."
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)
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TITRE VII Bilan. — Répartition. — Réserve Article 44 L’année sociale commence le i er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu’au 31 décembre 1928. A la fin de chaque exercice, les écritures sont arrêtées et le Conseil d'ad- ministration dresse le bilan, conformément à la loi. Le Conseil a la plus grande liberté pour l’évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières composant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour, assurer la bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la Société. Article 45 Quarante jours au moins avant l’Assemblée générale annuelle, le Conseil transmet le bilan avec les pièces à l’appui aux commissaires qui doivent faire leur rapport. , 1 Article 46 Quinze jours avant l’Assemblée générale, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis, au siège social, à la disposition des actionnaires. Article 47 Les produits nets de la Société, déduction faite des frais généraux et autres charges, des amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Il est prélevé ensuite : La somme nécessaire pour servir un premier dividende à concurrence de sept pour cent des sommes dont lesdites actions sont libérées et non amorties (non cumulatif). Ce prélèvement opéré, l’Assemblée générale pourra décider, sur la proposition du Conseil d’administration, toutes affectations pour la constitution éventuelle d’un fonds de réserve extraordinaire. Sur le solde, il sera ensuite attribué dix pour cent au Conseil d’administration qui en fera l’emploi qu’il jugera convenable. Le reliquat disponible sera enfin réparti, savoir : Quatre-vingts pour cent entre les actions. Vingt pour cent entre les parts bénéficiaires. Toujours sur la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée pourra également, sur le solde des bénéfices revenant aux actions, effectuer tous prélèvements dont elle fixera le montant pour la constitution de tous reports à nouveau ou d’un fonds de prévoyance spécial appartenant exclusivement aux actionnaires, et qui pourra être employé notamment à l’amortissement des actions. Les propositions concernant l’importance des sommes à porter au fonds de réserve extraordinaire ou au fonds de prévoyance spécial, ou à reporter à nouveau, ne pourront, si elles émanent du Conseil d’administration, être repoussées que par une majorité comprenant les deux tiers des voix présentes ou représentées à. l’Assemblée.
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— 2770 — Article 48 Les dividendes de toutes actions et les répartitions à toutes parts de fondateur sont valablement payés au porteur du coupon. Tout dividende ou répartition qui n’est pas touché dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit. TITRE VIII Dissolution. — Liquidation Article 49 En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d'adminis- tration est tenu de provoquer la réunion de l’Assemblée générale, à l'effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution. Le Conseil d’administration peut, à toute époque, et pour quelque cause que ce soit, proposer à l’Assemblée générale la dissolution et la mise en liquidation de la Société. Article 50 A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale, faire l’apport à une autre Société de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute, ou consentir la cession à une Société ou à toute autre personne, de ces biens, droits et obligations. L’Assemblée générale, régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. Après règlement du passif et des charges de la Société, le produit net de la liquidation est employé d’abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n’a pas encore eu lieu ; le surplus est réparti en espèces ou en titres : quatre-vingts pour cent aux actions et vingt pour cent aux parts bénéficiaires. TITRE IX Contestations Article 51 Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile. A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal civil du siège social. Article 52 Les actions judiciaires, que l’Assemblée générale peut éteindre comme portant sur des droits dont elle a la disposition, notamment les actions sociales en responsabilité, ne peuvent être dirigées contre les représentants de la Société, ou l’un d’eux, qu’au nom de la masse des actionnaires et en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale. L’actionnaire qui veut provoquer une action de cette nature doit, un mois au moins avant la prochaine Assemblée générale, en communiquer l’objet précis, par lettre recommandée, adressée au président du Conseil d'administration, et le Conseil est tenu de mettre la proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si la proposition est repoussée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice, dans un intérêt particulier ; si elle est accueillie, l’Assemblée générale
désigne, pour suivre la contestation, un ou plusieurs commissaires auxquels sont adressées les significations. Toutes autres actions judiciaires, quel qu’en soit l’objet, ne peuvent être intentées par un actionnaire contre la Société ou ses représentants,, sans que, préalablement à la signification de la demande, elles aient été déférées à l’Assemblée générale, dont l’avis doit être soumis aux tribunaux avec la demande elle-même. En ce cas, le Conseil d’administration doit convoquer une Assemblée générale des actionnaires, laquelle doit être tenue dans le mois de la communication faite au président du Conseil par lettre recommandée, de l’objet précis de la demande, et mettre l’avis à donner sur cette demande à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si, pour un motif quelconque, ladite Assemblée n’a pu se réunir dans le délai ci-dessus fixé, il peut être passé outre par l’actionnaire demandeur. Il Suivant acte reçu par M e COLLET, notaire à Paris, soussigné, le 25 avril 1928, MM. Amédée-Marie BLIN, Albéric-Charles BLIN et Jean SAU- TREAU, ont déclaré : 15 Que le capital en numéraire de la Société anonyme fondée par eux sous la dénomination Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, et s’élevant à trois millions trois cent mille francs, représentés par treize mille deux cents actions de deux cept cinquante francs chacune, qui étaient à émettre en espèces, a été entièrement souscrit par divers ; 2° Et qu’il a été versé en espèces, par chaque souscripteur, une somme égale au quart du montant des actions par lui souscrites, soit au total huit cent vingt-cinq mille francs, qui ont été déposés à la Banque de l’Union Parisienne, à Paris, 7, rue Chauchat. Et ils ont représenté, à l’appui de cette déclaration, un état contenant les noms, prénoms, qualités et domiciles des souscripteurs, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux. Cette pièce, certifiée véritable, est demeurée annexée audit acte notarié. III Des procès-verbaux, dont copies ont été déposées pour minute à M‘ COLLET, notaire à Paris, le 9 mai 1928, des deux délibérations prises par les Assemblées générales constitutives des actionnaires de la Société anonyme dite : Société des Kaolins et F eldspaths du Pays Basque, il appert : Du premier de ces procès-verbaux, en date à Paris du 25 avril 1928 : I" Que l’Assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, faite par les fondateurs de ladite Société, aux termes de l’acte reçu par M3 COLLET, notaire, le 25 avril 1928 ; 2 0 Et qu’elle a nommé un commissaire chargé, conformément à la loi, d’apprécier la valeur des apports en nature faits à la Société par MM. Blin et M. SAUTREAU, fondateurs, ainsi que les avantages particuliers résultant des statuts, et d’établir, à ce sujet, un rapport qui serait soumis à une Assemblée ultérieure. Du deuxième procès-verbal, en date du 7 mai 1928 : 1 0 Que l’Assemblée générale, adoptant les conclusions du rapport du commissaire, a approuvé les apports faits à la Société par MM. Blin et SAU- treau, fondateurs, et les avantages particuliers stipulés par les statuts ; 2 e Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs, dans les termes de l’article 19 des statuts : M. Amédée-Marie Blin, industriel, demeurant au Moulin-de-1‘ Abricot, commune de Vierzon-Village (Cher). M- Albéric-Charles Blin, industriel, demeurant à Mehun-sur-Yèvre (Cher), avenue de la Gare. M. Jean-Alfred-Maurice DELAFON, industriel, demeurant à Paris, 14, quai de la Rapée. M. Charles-Edmond-Maurice MALLET, propriétaire, demeurant à Saint- Cloud (Seine-et-Oise), 30, Parc de Montretout. M. Georges-Henri PERNOT, ingénieur, demeurant à Paris, 2, rue Saint- Thomas-d’Aquin.
— 2772 —
M. Georges-Alfred RICHOUX, ingénieur, demeurant à Paris, 179, boulevard Malesherbes. M. Charles SALLANDROUZE DE LAMORNAIS, directeur général au Ministère des Finances, demeurant à Paris, 6, rue de Madrid. Et M. Jean SAUTREAU, ingénieur, demeurant à Bagnères-de-Bigorre. Lesquels ont accepté lesdites fonctions. 3° Que l’Assemblée a nommé comme commissaires, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, M. Maurice AUBERTIN, propriétaire à Saint-Cloud, 31 bis, Parc de Montretout, et M. Paul-Jean-Félix-Armand POUGIN, administrateur de Sociétés, à Paris, 13, boulevard de Strasbourg, lesquels ont accepté ces fonctions, pour faire un rapport à l’Assemblée générale sur les comptes du premier exercice ; 4° Enfin, qu’elle a approuvé les statuts et a déclaré la Société définitivement constituée. Originaux des statuts de la Société, expéditions de l’acte de déclaration de souscription et de versement et de la liste y annexée, et copies conformes des procès-verbaux des deux Assemblées générales constitutives, ont été déposés, le 16 mai 1928, aux greffes du Tribunal de commerce de la Seine et de la Justice de paix du neuvième arrondissement de Paris. Pour extrait et mention :
COLLET, notaire. 2750 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
EXPLOITAT.ON COMMERCIALE D'TNVENTIONS Société anonyme au capital de 50.000 francs divisé en 500 actions de 100 francs chacune Siège social : à Paris 12, rue Georges-Berger (17 e )
Suivant acte s. s. p., fait double à à Paris, le 10 avril 1928, dont l’un des originaux est demeuré annexé à la minute de l’acte de déclaration de souscription et de versement reçu par Me Ader, notaire à Paris, le 23 avril 1928, il a été établi les statuts d’une Société anonyme dont la teneur suit : STATUTS TITRE PREMIER FORMATION DE LA SOCIETE Article premier Il est. formé par les présentes, entre les souscripteurs ou les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une Société anonyme qui sera régie par les lois françaises en vigueur et par les présents statuts. TITRE II OBJET. — DÉNOMINATION SIÈGE. — DURÉE Article 2 Objet La représentation commerciale pour ila vente d’inventions brevetées ; en particulier celles qui concernent l’éclairage électrique. Et généralement toutes opérations accessoires ou connexes se rattachant
directement ou indirectement aux objets ci-dessus qui seraient de nature à favoriser le développement commercial de la Société. La Société peut faire toutes ces opérations pour son compte ou pour le compte de tiers, et soit seule, soit en participation, association ou Sociétés, avec tous tiers ou autres Sociétés, et les réaliser, et les exécuter sous quelque forme que ce soit. En outre, la Société peut prendre tous intérêts et participations dans toutes Sociétés ou entreprises similaires et même non similaires, mais de nature à favoriser les opérations sociales. Elle pourra créer toutes Sociétés nouvelles au moyen .d'apport de biens et droits mobiliers ou immobiliers lui appartenant, souscrire toutes actions ou obligations, ou faire tous prêts, acheter toutes actions ou obligations ou autres titres ou tous droits sociaux, sous quelque forme qu’ils existent, faire toute fusion, passer tous traités d’union ou conventions industrielles ou commerciales et sans limitation, intervenir par toutes autres formes. Le tout, tant en France, qu’en tous autres pays. Article 3 Dénomination La Société prend la dénomination de : EXPLOITATION COMMRRCIILB DTNVDNTIONS Article 4 Siège Le siège social est fixé à Paris, 12,
rue Georges-Berger (dix-septième arrondissement). Il pourra être transféré en tout autre endroit de Paris par simple décision du Conseil d’administration, et partout ailleurs en France, par décision de l’Assemblée générale. Article 5 Agences . La Société peut avoir des succursales, bureaux et agences en France, dans ses Colonies, dans tous pays de protectorat et à l’étranger, partout où le Conseil d’administration le juge utile. Article 6 Durée La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter du jour de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution et de prorogation prévus aux présents statuts. TITRE III CAPITAL. — ACTIONS Article 7 Capital Le capital est fixé à cinquante mille francs, divisé en cinq cents actions de cent francs chacune, à souscrire et à libérer en numéraire. Article 8 Augmentation de capital. — Réduction Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par création d’actions nouvelles, privilégiées ou ordinaires, en représentation d’apports en nature ou en espèces, soit par l’incorporation au capital social de toutes réserves disponibles, et par leur transformation en actions, soit par tout autre moyen, le tout en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale prise dans les conditions de l’article 40 ci-après. En cas d’augmentation du capital social par la création d’actions à souscrire en numéraire, les propriétaires des actions, au moment où se fera cette augmentation, — à l’exception de ceux qui n’auraient pas effectué les versements exigibles — ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles, dans la proportion du nombre d’actions que chacun possédera alors. Ceux des porteurs d’actions qui n’auraient pas le nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission, pourront se réunir pour exercer leur droit, sans qu’il puisse jamais, de ce fait, résulter une souscription indivise. Le Conseil détermine les conditions, les formes et les délais dans lesquels le bénéfice des dispositions qui précè
dent peut être réclamé, et peut décider que ledit droit de préférence n’est pas cessible ou décider qu’il est cessible à des conditions fixées par lui. L’Assemblée générale peut aussi, en vertu d’une délibération prise dans les conditions de l’article 40 ci-après, décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen de l’annulation, du remboursement ou du rachat d’actions de la Société ou d’un échange des anciens titres contre de nouveaux titres, d’un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non le même capital, et, s’il est nécessaire, avec cession ou achat d’actions anciennes pour permettre l’échange ou encore avec une soul te à payer ou à recevoir. Article 9 Libération des actions Le montant des actions à souscrire et à libérer en numéraire est payable au siège social ou dans une caisse indiquée par le Conseil d’administration, savoir : Le premier quart lors de la souscription, le surplus aux époques, ' dans les conditions et proportions qui seront déterminées par le Conseil d’administration. Toutefois, avant cette époque, les actionnaires qui désireraient libérer leurs actions, partiellement ou complètement, sont autorisés à le faire. Les appels de fonds des trois derniers quarts seront portés à la connaissance des actionnaires par un avis envoyé par lettre recommandée, quinze jours à l’avance. Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs, sont tenus solidairement du montant de l’action. Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé ses titres cesse, deux ans après la cession, d’être responsable du versement non encore appelé. Article 10 Défaut de libération A défaut de versement par les actionnaires aux époques déterminées, l’intérêt de la somme due court de plein droit, aux taux de huit pour cent l’an, à compter du jour de l’exigibilité, sans qu’il soit besoin d’aucune demande en justice. La Société peut faire vendre, même sur duplicata, les titres sur lesquels les versements sont en retard. A cet effet, les numéros des actions sont publiés dans un journal d’annonces légales du siège social; quinze jours après cette publication, sans autorisation judiciaire, sans mise en demeure et sans autre formalité, la Société a le droit de faire procéder à
— 27 la vente ; cette vente peut être faite au choix de la Société, soit en masse, soit en détail; elle est faite en Bourse, par le ministère d’un agent de change si les titres sont cotés, et aux enchères publiques, par le ministère d’un notaire, s’ils ne le sont pas. Dans tous les cas, la vente s’opère aux risques et périls de l’actionnaire en retard, sur une mise à prix qui pourra être baissée indéfiniment et aux conditions stipulées par le Conseil d’administration. Au moyen de cette vente, les titres vendus deviennent nuis de plein droit. Il en est délivré de nouveaux aux acquéreurs, sous le même numéro, comme ' libérés des versements dont le défaut a motivé cette exécution. Le prix de la vente, déduction faite des frais, est imputé dans les termes de droit sur ce qui est dû à la Société par l’actionnaire exproprié, lequel reste passible de la différence ou profite de l’excédent. Tout titre qui ne porte pas mention régulière des versements exigibles cesse d’être admis à la négociation et au transfert. Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à à l’exercice simultané par la Société des moyens ordinaires de droit. Article 11 Forme des actions Les actions sont et demeurent nominatives. Toutefois, la création de titres au porteur pourra être 1 autorisée par délibération de l’Assemblée générale prise conformément à l’article 40. Article 12 Création des titres Les titres d’actions sont extraits d’un livre à souche, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la Société et de la signature de deux administrateurs, ou d’un administrateur et d’un délégué du Conseil. L’une des signatures peut être apposée au moyen d’une griffe, ou imprimée avec le titre. Article 13 Transmission des actions La cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires,et inscrite sur le registre de la Société, conformément à l’article 36 du Code de Commerce. Les signatures du cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires peuvent être reçues sur le registre de transfert ou sur les feuilles de transfert préparées à cet effet; quand les titres sont libérés, la signature du cédant est insuffisante.
74 — La transmission ne s'opère, soit entre les parties, soit à l’égard de la Société, que par l’inscription du transfert faite conformément à ses déclarations sur les registres de la Société. La Société peut exiger également que la signature et la capacité des parties soient certifiées par un agent de change ou par un notaire. Article 14 Droits de l’action Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre, dans quelques mains qu’il passe. La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée générale. Les actionnaires ne sont tenus, même à l’égard des tiers, que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions; au delà, ils ne peuvent être soumis à aucun appel de fonds. Article 15 Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles et la ! Société ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action. Tous les copropriétaires indivis d’une action, à n’importe quel titre, héritiers et ayants cause d’un actionnaire décédé, "ou même usufruitiers et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne, nommée d’accord entre eux, ou, à défaut, par le président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, à la requête de la Société, après une mise en demeure. En ce qui concerne les usufruitiers et nus propriétaires, la Société n’aura affaire, pour toutes communications, qu’à l’usufruitier. Les héritiers, représentants ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune façon dans son administration. Ils sont tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’Assemblée générale. Article 16 Paiement du dividende Les dividendes de toutes actions sont valablement payés au porteur du titre ou du coupon. Les dividendes sont valablement payés par l’envoi postal d’un chèque barré ou d’un mandat de paiement fait par la Société au propriétaire du titre, à son adrpsse, inscrite sur les registres de la Société. Tout dividende qui n’est pas réclamé
Article 35
Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires proprié
taires d’au moins une action, libérée des versements exigibles.
Il est tenu une feuille de présence, elle contient les noms et domicile des
actionnaires et le nombre des actions représentées par chacun d’eux.
Cette feuille, certifiée par le bureau et déposée au siège social, doit être
communiquée à tout requérant, conformément à la loi du 24 juillet 1867.
L’Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration,
en son absence par le vice-président, par un administrateur désigné par le
Conseil.
Les deux plus forts actionnaires, tant par eux-mêmes que comme manda
taires, présents au début de la réunion et acceptants, remplissent les fonc
tions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en
dehors des membres de l’Assemblée.
L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration, si la convo
cation est faite par lui ou par les commissaires, si ce sont eux qui convo
quent l’Assemblée ; aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour ne
peut être mis en délibération.
Toutefois, le Conseil devra mettre à l’ordre du jour des Assemblées
toutes propositions qui lui seront faites par lettre recommandée, trente jours
francs au moins avant l’Assemblée, par un ou plusieurs actionnaires repré
sentant au moins le cinquième du capital social.
Article 36
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.
Article 37
Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’as
sister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, être inscrits sur
les registres de la Société, trente jours francs au moins avant la date de
l’Assemblée.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’as
sister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, déposer leurs titres
cinq jours francs au moins avant l’époque fixée pour la réunion, aux lieu
et entre les mains des personnes ou des établissements désignés ou agréés par
le Conseil d’administration.
Toutefois, le Conseil d’administration a toujours la faculté de réduire
ces délais et d’accepter les dépôts ou les transferts en dehors des limites
susfixées.
Article 38
Tout actionnaire, ayant le droit d’assister aux Assemblées générales,
peut s’y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire
soit lui-même membre de l’Assemblée.
En dehors du droit de se faire représenter par tout mandataire membre
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