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vendredi 10 juillet 2026

PROVERBE BASQUE DU JOUR ET FÊTE DU 10 JUILLET 2026 SAINT ULRICH ET BIENHEUREUX EMMANUEL RUIZ - AXPE

 


PROVERBE DU 10 JUILLET 2026 (SAINT ULRICH) (BIENHEUREUX EMMANUEL RUIZ) (AMÉLIE) (AXPE).


ULRICH : Ulric de Ratisbonne naît vers 1029 dans une famille aisée.




religion catholique saint sainte ulrich
10 JUILLET SAINT ULRIC DE RATISBONNE

Ulric rejoint la Cour d'Henri III, son parrain, en 1043 et devient page de la reine Agnès.

Ulric est ordonné diacre par son oncle, évêque de Freising et devient ensuite archidiacre à la cathédrale de Freising.

Ulric est ordonné prêtre, en 1061,  dans la prestigieuse abbaye de Cluny, en Bourgogne.

Ulric rédige entre 1079 et 1082 trois traités, l'un de liturgie, l'autre de l'éducation des novices et le dernier de l'administration des prieurés clunisiens.

Plus tard, Ulric devient prieur d'une communauté clunisienne à Payerne, en Suisse, puis il fonde des monastères en Allemagne, dont celui de Zell, (en 1087) en Forêt Noire.

Ulric devient aveugle vers 1091 et meurt à Zell en 1093.


EMMANUEL RUIZ : Emmanuel Ruiz.



religion catholique saint sainte emmanuel ruiz
10 JUILLET BIENHEUREUX EMMANUEL RUIZ JAFFA
Par yiftah-s — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17183052



Né le 5 mai 1804 à San Martin de las Ollas (Burgos, Espagne) et mort le 9 juillet 1860 à Damas (Empire ottoman), Emmanuel est un missionnaire franciscain espagnol mort pour sa foi à Damas.

Refusant de renier sa foi et de se convertir en martyr avec ses 11 compagnons (7 franciscains et 3 jeunes maronites) en 1860.

Il a été béatifié par Pie XI en 1926 et canonisé par François en 2024.

Il est fêté le 10 juillet.




AXPE : Busturiako Andre Maria. San Kristobal, bidarien patroia, ibiltarien babeslea (gerizatzailea). Pirinioetako leku izen zahar bat.



pais vasco antes biskaia iglesia vizcaya
EGLISE SANTA-MARIA AXPE BUSTURIA BISCAYE

(...) (Bizkaia), Lamiaran ermita dagoela, Axperen itzulpena da ezagutzen dugun euskal toponimo baten itzulpenik zaharrena. 1051koa. "...monasterium iuxta maris, cui vocabulum est Sancte Marie de Izpea, subtus penna, in territorio Busturi cim sua (...)

(...) Axpeko Andre Maria Busturia (Bizkaia) herriko parrokia da. Bere kokaguneak, hartzulo batean jaiotzen den errekaren ondoan baita. Euskal Herrian ohikoak diren laminak dakarzkigu burura. Gogoratu beharra da, bestalde, hemendik gertu, Mundakan (...)



Une naissance du 10 juillet Carl Orff.



compositeur allemand bavière 20ème siècle carmina burana
COMPOSITEUR CARL ORFF


Né le 10 juillet 1895 à Munich (Bavière, Empire allemand) - Mort le 29 mars 1982 à Munich (RFA).

C'est un compositeur allemand et son oeuvre la plus connue est Carmina Burana.

Né d'une famille de militaires, Carl, fils de musiciens fait vite preuve d'intelligence et de curiosité.

Durant ses études musicales, à l'académie de musique de Munich, il ne s'entend pas toujours avec ses professeurs, mais compose un opéra, Gisei, tiré d'une pièce japonaise et légèrement influencé par Claude Debussy.

En 1914, il prend des leçons d'interprétation avec Hermann Zilcher.

La même année, il est nommé chef d'orchestre et directeur musical des Münchner Kammerspiele.

Carl prend part à la guerre en 1917, mais est démobilisé en raison d'une blessure.

De retour du front, il est nommé directeur musical et chef d'orchestre des opéras de Mannheim et Darmstadt.

Après la guerre, il se consacre à l'étude et à la composition.

Il abandonne ses fonctions à l'opéra de Darmstadt.

En 1920, Carl épouse Alice Solscher, avec laquelle il aura une fille.

Il se mariera quatre fois, sa dernière épouse étant Liselotte Schmitz.

Intéressé par la musique de son temps et notamment par celle d'Arnold Schoenberg, il n'a pas de penchant, cependant, pour la musique atonale.

Il se passionne pour la Renaissance italienne : il adapte en allemand le Lamento d'Ariana, adapte L'Orféo et le Ballo delle ingrate de Claudio Monteverdi pour instruments modernes.

En 1924, avec la danseuse Dorothee Günther, Carl fonde une école de danse, dans laquelle naîtra le concept de l'Orff-Schulwerk.

Entre 1935 et 1936, il crée au vieil opéra de Francfort son plus grand succès : Carmina Burana, l'une des oeuvres classiques jouées au monde.

En 1943, il compose les Catulli Carmina et, en 1953, le Trionfo di Afrodite pour compléter le triptyque païen Trionfi.

Par la suite, il n'écrit plus que pour le théâtre musical des pièces telles que Antigonae ou De temporum fine comoedia, sa dernière oeuvre.

En 1961, Carl fonde son école, l'Institut Orff, au Mozarteum de Salzbourg.

Il meurt le 29 mars 1982, à 86 ans.

Durant sa vie, il travaille en collaboration avec de nombreux artistes : musiciens, danseurs, peintres, chorégraphes, poètes, etc...

La question de sa position vis-à-vis des nazis durant les années 1930-1940 est très discutée.



compositeur allemand bavière 20ème siècle carmina burana
COMPOSITEUR CARL ORFF



Voici le proverbe du vendredi 10 juillet 2026 :


EUSKARA EZBADA KUNPLITU, EUSKALDUNEK BEREK DUTE FALTA.

Si la langue Basque ne s'est pas épanouie, la faute en est aux Basques eux-mêmes.



pays basque autrefois langue euskara
GUIDE OU MANUEL FRANCAIS-BASQUE


(Source : https://www.herodote.net/ et WIKIPEDIA et https://www.euskaltzaindia.eus/ et https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_(Busturia) )




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L'AUTORITÉ MARITALE AU PAYS BASQUE AVANT 1789

L'AUTORITÉ MARITALE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



pays basque matriarcat lois origines droit aînesse
LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade, du mariage, du droit 

d'aînesse, et la puissance paternelle au Pays Basque, avant 1789, voici aujourd'hui l'autorité 

maritale.



Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"V. L'Autorité Maritale.


On ne peut poursuivre jusqu'ici l'étude du droit coutumier des Basques, sans prévoir qu'à exemple des autres institutions du droit privé, l'autorité maritale doit y être l'objet d'une réglementation particulière. 



Reliée directement par la coutume à l'institution du droit d'aînesse sans distinction de sexe, et organisée sur les mêmes bases que la puissance paternelle, elle manque de fermeté comme cette dernière et repose tantôt sur la tête du mari, tantôt sur celle de sa femme. Quatre hypothèses, en effet, peuvent être envisagées :


1° Deux héritiers contractent mariage. Dans ce cas, l'autorité maritale, au lieu de reposer exclusivement sur la tête de l'un des époux, devait être l'objet d'un partage, en ce sens que, par exemple, chacun d'eux avait le droit d'aliéner sans autorisation les biens de lignée dont il était propriétaire ; l'autorisation de chacun des parents devait être nécessaire pour permettre aux cadets de quitter la maison natale, etc... En somme, cette hypothèse doit se résoudre par la combinaison des deux suivantes. Elle offre d'ailleurs peu d'intérêt, car elle devait rarement se présenter dans la pratique, n'étant conforme à l'esprit de la coutume qui était d'unir autant que possible les héritiers avec des cadettes et les cadets avec des héritières.


2° L'héritier d'une maison épouse une femme dotale. L'espèce ne présente rien d'anormal et il faudrait la résoudre suivant les régies usuelles du droit, en décidant que le mari exercera l'autorité maritale.


3° Mais si c'est une héritière qui épouse un mari dotal, le droit basque se révèle dans toute son originalité, en décidant que l'autorité maritale échappera au mari, comme la puissance paternelle, échappe au père, dans le même cas. Qui donc en exercera les prérogatives ? C'est la femme. S'il s'agit de consentir au mariage des enfants communs, c'est la mère en sa qualité de propriétaire, qui sera appelée à donner son consentement ; elle seule, quand elle est propriétaire, peut autoriser les cadets à quitter la maison natale, où ils doivent leur travail. Le mari dotal, dont la personnalité est si effacée dans ses relations avec ses enfants, se trouve dans un état de subordination complète vis-à-vis de sa femme. Comme c'est d'ordinaire un cadet, il se trouve avoir quitté dans sa famille son rôle de domestique sans gages pour le reprendre dans la famille de sa femme. Celle-ci possède toute latitude quand il s'agit d'engager ses propres ; elle peut les aliéner ou les grever de droits réels sans le consentement de son mari. En un mot, elle possède toute liberté à cet égard, en tenant compte toutefois des droits de l'aîné émancipé dont le consentement, comme on l'a vu, lui est nécessaire pour l'aliénation des biens de lignée. Quant aux acquêts, la seigneurie en était dévolue par la coutume au mari, qui pouvait en "disposer entre vifs à son plaisir et volonté", ce qui est un retour aux règles normales du droit qui veut que, dans un ménage, le mari joue un rôle prédominant. La femme dotale, pour s'obliger, se trouve dans une situation identique à celle où se trouverait le mari dotal.


En face des dispositions du droit coutumier basque, on ne peut s'empêcher de remarquer combien ce droit est favorable à l'égalité de l'homme et de la femme. Il semble négliger la différence des sexes pour ne s'occuper que de la qualité de propriétaire et rattacher à cette qualité des droits qui, par leur nature, sembleraient devoir être invariablement les attributs de l'homme dans un ménage. Cette façon de concevoir les relations des divers membres d'une famille est absolument propre à la législation basque.


4° Elle présente, cependant, moins d'originalité quand elle s'occupe de réglementer la situation du mari et de la femme dans un ménage de cadets. Mariés sous un régime de communauté, dont le mari est le chef, ils obéissent, dans leurs relations pécuniaires, à des règles plus conformes certainement à l'ordre normal des choses. Le mari possède toute latitude pour obliger la communauté. Quant à la femme, elle peut s'obliger seule dans trois cas :


1° Quand elle est marchande publique ;

2° Pour l'entretien des biens de communauté ;

3° Pour la nourriture des enfants communs.


Ce n'est pas à dire que la femme ne puisse pas s'obliger hors ces trois cas. L'obligation qu'elle pourrait contracter ne serait pas nulle, mais le créancier ne pourrait en poursuivre l'exécution qu'après le décès du mari, comme le dit la coutume du Labourd :


"Si la femme, n'étant pas marchande, fait dette et obligation qui ne soit au profit du mari, ou pour la dite nourriture, le créancier a son action, après le décès du mari, sur les biens appartenant à la femme, soit décédée avant ou après le décès du mari" (Labourd, IX, 1).



A Bayonne, le régime de communauté était de droit commun pour tout le monde, et le créancier pouvait actionner la succession de la femme, en supposant qu'elle mourût avant son mari. Sa situation, par conséquent, était préférable à celle du créancier dans le Labourd ou la Soule, car ce dernier ne pouvait, dans tous les cas, rentrer dans ses fonds qu'au décès du mari, soit que la femme lui survécût, soit qu'elle fût prédécédée.



Les ménages de puînés n'offraient donc presque rien de particulier dans le droit basque au point de vue de l'organisation de l'autorité maritale C'est dans les unions entre héritiers et cadets que s'en révélaient le mieux les singularités, surtout celle qui consiste à mettre tantôt sur la tête du mari, tantôt sur celle de la femme, les prérogatives et les charges rattachées par la coutume à l'exercice de l'autorité maritale.



Dans le Béarn, l'autorité maritale était plus solidement assise, s'il faut en juger du moins par l'article 292 du for de Morlaàs, d'après lequel le mari peut, en cas de désunion, contraindre sa femme à cohabiter avec lui. Chez les Basques, le mari adventice n'avait certainement pas le droit de faire quitter la maison natale à l'héritière qu'il avait épousée ; les principes les plus élémentaires du droit basque s'y opposaient. En cela la législation béarnaise se rapprochait davantage du point de vue moderne, car, de nos jours, l'article 214 du Code civil édicte une disposition analogue à celle de l'article 292 du for de Morlàas."



pays basque matriarcat lois origines droit aînesse béarn
FOR DE MORLAAS




A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


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jeudi 9 juillet 2026

PROVERBE BASQUE DU JOUR ET FÊTE DU 9 JUILLET 2026 SAINTE AMANDINE ET SAINTE ANDRÉE - LIERNI

 

PROVERBE DU 9 JUILLET 2026 (SAINTE AMANDINE) (SAINTE ANDRÉE) (LIERNI).


AMANDINE : Née en Belgique le 28 décembre 1872, Pauline Jeuris (soeur Marie-Amandine en religion), orpheline à l'âge de 7 ans, entre à la congrégation des franciscaines missionnaires de Marie.



religion catholique saint sainte amandine pauline
9 JUILLET SAINTE MARIE- AMANDINE DE SCHAKKEBROEK 



Pauline est d'abord infirmière à Marseille et part ensuite en Chine, à l'orphelinat de Taiyuan avec un groupe de 6 autres religieuses.

Pauline est remarquée par sa bonne humeur permanente.

Lors de la révolte des Boxers, Pauline est décapitée avec plusieurs de ses consoeurs.

Pauline est béatifiée le 24 novembre 1946, avec 28 autres franciscains et franciscaines martyrisé(e)s en Chine.

Pauline est canonisée le 1er octobre 2000, par le pape Jean-Paul II avec le groupe des 120 martyrs de Chine.

La fête de Pauline est fixée au 9 juillet.




religion catholique saint sainte amandine
9 JUILLET SAINTE AMANDINE


ANDRÉE : Andrée Minutte, en religion soeur Saint-Alexis, sacramentine de Bollène.

C'est une martyre, guillotinée en 1794 à Orange (Vaucluse).




LIERNI : Ormaiztegiko Lierni Andre Mariaren kaperara erromeria uztaileko bigarren igandean eta irailaren 8an ; ernalmenaren zaindari eta antzutasunaren kontrakotzat hartzen da.





Un décès du 9 juillet : Giovanni Battista Bononcini.



compositeur violoncelliste baroque 17ème 18ème siècle
PORTRAIT DE GIOVANNI BATTISTA BONONCINI
PAR BARTHOLOMEW DANDRIDGE



Né le 18 juillet 1670 à Modène (Italie) - Mort le 9 juillet 1747 à Vienne (Autriche).

Giovanni est un violoncelliste et compositeur italien de musique baroque.

Son premier professeur est son père, compositeur et musicien d'église à Modène.

Après la mort de celui-ci, il étudie à Bologne, auprès de Giovanni Paolo Colonna.

Etabli à Bologne, il joue la basse à la basilique San Petronio et compose de la musique instrumentale et religieuse.

Giovanni est nommé maître de chapelle et fait partie de l'Accademia Filarmonica.

Il travaille quelque temps à Milan, puis à Rome où il fréquente des mécènes tels que les Pamphili et Colonna.

Il aborde alors le genre de l'opéra qui devait établir sa renommée dans toute l'Italie, et même toute l'Europe.

En 1698, il est en effet engagé à la cour de l'empereur du Saint-Empire Léopold 1er et il reste l'un des musiciens favoris de son successeur Joseph 1er, jusqu'en 1711.

De passage à Berlin, Giovanni rencontre le jeune Georg Friedrich Haendel, dont il éprouve avec dépit le talent précoce.

De 1714 à 1719, à Rome, il est au service de Johann Wenzel.

Puis, à partir de 1720, il s'établit à Londres, sous le patronage du duc de Marlborough.

Lui et Haendel vont être en concurrence et enchaînent les créations à succès.

L'opéra italien connaissant des difficultés, Giovanni quitte Londres après avoir quelque peu perdu la face dans une affaire de plagiat.

En 1733, il est à Paris et compose pour le Concert Spirituel.

En 1737, il perd beaucoup d'argent à la suite d'une escroquerie.

Il mène une existence errante, accueilli à partir de 1741 par la reine Marie Thérèse à Vienne, où il meurt le 9 juillet 1747, à 76 ans.

Giovanni a été un compositeur prolifique et prisé dans toute l'Europe.

Son oeuvre comprend plus de 60 compositions scéniques, presque 300 cantates (profanes), des oeuvres religieuses (motets, messes et autres), de la musique instrumentale : concertos, sonates, symphonies, etc...


compositeur violoncelliste baroque 17ème 18ème siècle
PORTRAIT DE GIOVANNI BONONCINI



Voici le proverbe du jeudi 9 juillet 2026 :

GIZONAK BIZARRA BELTX, HORRI ATEA HETS.

Ferme la porte à l'homme à barbe noire.


pays basque autrefois mendiant
VIEUX MENDIANT 1910
PAYS BASQUE D'ANTAN




(Source : https://www.herodote.net/ et WIKIPEDIA et https://www.euskaltzaindia.eus/)




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UN JUGEMENT ÉLECTORAL AU TRIBUNAL DE BAYONNE EN LABOURD AU PAYS BASQUE LE 12 JUILLET 1923 (deuxième et dernière partie)

 

UN JUGEMENT ÉLECTORAL À BAYONNE EN 1923.


Des élections cantonales sont organisées en France les 14 et 21 mai 1922.


pays basque autrefois élections labourd canton
CASINO MUNICIPAL BIARRITZ 1922
PAYS BASQUE D'ANTAN


Sur le canton de Biarritz, deux candidats sont face à face : le Dr Augey, républicain de gauche et 

Gabriel Moussempès, industriel, républicain démocrate, conseiller général sortant.



Après de multiples péripéties, et un passage au tribunal, le verdict final tombe en juillet 1923.



Voici ce que rapporta à ce sujet la presse locale, la Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-

Luz, le 5 novembre 1923 :



"Jugement du 12 Juillet 1923 :


République Française.


"Au nom du Peuple Français".


Audience publique de la Cour d'Appel de Pau, siégeant comme Chambre des Appels de Police correctionnelle du vingt-quatre Novembre mil neuf cent vingt deux.


Présents aux audiences publiques des vingt-sept Octobre et vingt-quatre Novembre mil neuf cent vingt-deux :


Messieurs Truchy, Président, chevalier de la Légion d'Honneur, Audiat, Ripes, Sipiere et Fourguette, conseillers ;


Et M. Loup, acocat-général,

Assistés de M. Pedibou, greffier.


Entre le Ministère public, d'une part ;


Le sieur Gabriel Moussempès, industriel, demeurant à Biarritz, partie civile, comparant en personne, assisté de Me Delpech, avoué, d'une autre part ;


Et : 1° le sieur Camille Servat, né à Argentan, le huit novembre mil huit cent soixante-quatorze, industriel, demeurant à Paris, dix-sept, rue Bertin-Poirée ; 2° le sieur Fernand Mengelle, né à Biarritz, le 12 décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, secrétaire comptable, demeurant à Pau villa "Désirée", avenue de Tarbes, prévenus du délit d'injures et complicité, non détenus, présents à l'audience du vingt-sept Octobre mil neuf cent vingt-deux, assistés de Me Ducos, avoué, d'autre part.


Sur les poursuites dirigées par le dit sieur Moussempès, contre les dits sieurs Servat et Mengelle, le tribunal correctionnel de Bayonne a rendu, à la date du douze Juillet mil neuf cent vingt-deux, un un jugement dont le dispositif porte ce qui suit :


"Le Tribunal... déclare Mengelle et Servat coupables le premier comme auteur principal, et le deuxième comme complice du délit d'injures qui leur est imputé, et par application des articles vingt-trois, vingt-neuf et trente-trois de la loi du vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-un et soixante et un du Code pénal, condamne Mengelle à vingt-cinq francs d'amende et Servat à cinquante francs de la même peine.


Fait application, à Mengelle de la loi de sursis ;


Et statuant sur les fins civiles, condamne Mengelle et Servat, solidairement, à payer à Moussempès la somme de cent francs à titre de dommages-intérêts.


Ordonne l'insertion du présent jugement dans la "Gazette de Biarritz", à la diligence de Moussempès, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser la somme de trois cents francs.


Dit qu'il recouvrera le montant de l'insertion sur la représentation de la quittance du journal contre les cités qui seront tenus du montant solidairement, dit que l'insertion aura lieu à la troisième page.


Condamne les deux cités solidairement aux dépens.


Dit, toutefois, que les frais seront avancés par le plaignant en sa qualité de partie civile, sauf son recours contre les condamnés."


Appel de ce jugement ayant été interjeté par les sieurs Mengelle et Servat, ceux-ci et le sieur Moussempès, furent, à la requête de M. le Procureur Général, assignés devant la Cour, à l'audience publique du six Octobre mil neuf cent vingt-deux, afin de voir statuer le dit appel.


Ce jour, d'accord entre toutes parties, la cause fut renvoyée à l'audience publique du vingt-sept Octobre mil neuf cent vingt-deux.


Ce nouveau jour advenu et la cause ayant été appelée en audience publique, M. le Président a donné la parole à M. Ribes, conseiller, qui a fait le rapport publiquement.


Ouï ensuite :


Premièrement : les prévenus en leur interrogatoire ;


Deuxièmement : Me Servat, avocat du barreau de Nantes, qui a présenté la défense des prévenus, assisté de Me Ducos, avoué, qui a conclu à ce qu'il :


Plaise à la Cour :

Réformer le jugement entrepris ;

Renvoyer M. Fernand Mengelle et Camille Servat des fins de la poursuite ;

Condamner Moussempès partie civile aux dépens.

Sous toutes réserves :


Troisièmement : Me Joubert, avocat du barreau de Saint-Palais, assisté de Me Delpech, avoué, qui a conclu pour le sieur Moussempès à la confirmation du jugement ;


Quatrièmement : Et M. Loup, avocat-général, qui a également conclu à la confirmation du jugement.


Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique du dix-sept Novembre mil neuf cent vingt-deux.



Le dix-sept novembre mil neuf cent vingt-deux, la Cour, en audience publique, a renvoyé de nouveau le prononcé de son arrêt à l'audience, également publique, du vingt-quatre novembre mil neuf cent vingt-deux.


Sur quoi :


Après avoir délibéré conformément à la loi, en la Chambre du Conseil, la Cour, rentrée en audience publique ce jourd'hui, vingt-quatre Novembre mil neuf cent vingt-deux, a statué comme suit :


Attendu que l'appel interjeté par Mengelle et Servat à l'encontre du jugement du Tribunal de police correctionnelle de Bayonne, en date du douze Juillet mil neuf cent vingt-deux, est régulier en la forme et par suite recevable.


Au fond :


Attendu que le placard visé au jugement rédigé par Servat pour Mengelle et que ce dernier a fait afficher, dans la nuit qui précédait le jour du scrutin pour l'élection au Conseil Général dans laquelle M. Moussempès s'était porté candidat se trouvait ainsi conçu :


"Rappel à la pudeur"


"Il y a moins de deux ans, un homme d'une probité au-dessus de tout soupçon, comptable depuis des années de Monsieur Moussempès, industriel, mettait fin à ses jours pour des raisons qui à l'époque ont transpiré et dont on n'a plus parlé depuis. M. Moussempès, candidat du Conseil général, pourrait-il en présence des fils de son ancien comptable, fournir des explications sur les raisons qui ont déterminé la mort de celui-ci.


Fernand Mengelle, treize, rue de France, à Melun."



Attendu que d'après le texte de l'article vingt-neuf de la loi du vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-un sur la liberté de la Presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure ;


Attendu qu'il résulte de cette double définition que, pour établir la différence existant entre un propos ou un écrit entre l'injure et la diffamation il y a lieu, uniquement, de s'arrêter en dehors du sens même des termes employés à cette constatation qu'ils visent, ou non, l'allégation ou l'imputation d'un fait présentant le caractère attentatoire sus-énoncé ;


Attendu, d'autre part, qu'il importe peu, pour que la diffamation puisse être relevée et réprimée, que l'allégation ou l'imputation soit produite sous la forme d'une nette affirmation que la forme dubitative, ou celle qui procéderait de simples, habiles ou perfides insinuations, ne peut suffire à soustraire leurs auteurs aux sanctions édictées ;


Attendu en l'espèce qu'il ressort de l'examen du texte incriminé que sa dernière partie se réfère, indubitablement, à un fait déterminé celui de la part que, par ses actes ou par sa conduite à son égard, Moussempès aurait à se reprocher dans les causes du suicide de son ancien comptable, le sieur Mengelle ;


Que ce fait était, éminemment de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à qui il était imputé ; que, rappelé dans les circonstances toutes particulières du jour d'une élection l'intéressé et, pour ainsi dire, la dernière heure, son évocation pouvait causer au candidat, voulait combattre le préjudice désiré.


Attendu dès lors, qu'on se trouve en présence d'un véritable diffamation au sens de la loi ; que c'est à tort que les premiers juges ont vu là une injure, et qu'ils ont fait pour le tout à son sujet une application de la loi pénale non visée en la citation.


Mais attendu que, s'il en est ainsi en ce qui concerne le corps même de l'écrit dont il s'agit, on ne saurait avoir le même sentiment en ce qui touche son titre , que l'insertion mise en tête est destinée, tendancieusement, à frapper l'attention des électeurs ou à éveiller, tant au moins, leur curiosité est, comme il est dit ci-dessus, la suivante :


"Rappel à la pudeur" que de telles expressions dont l'emploi est dû à une intention malveillante qu'éclaireraient, au besoin certaines phrases d'articles de journaux publiés ultérieurement, telle celle-ci : "Les coups qui portent sont les seuls bons" sont incontestablement outrageantes ; qu'il est indéniable que ceux de qui elles émanent entendaient faire connaître à leurs concitoyens que la personne qui briguait leurs suffrages manquait de pudeur puisqu'on devait lui rappeler es devoirs à cet égard ;


Attendu qu'en inscrivant de tels mots en tête d'un placard électoral dont l'affichage leur donnait la publicité exigée par la loi, les prévenus ont commis le délit d'injures prévu et réprimé par l'article vingt-neuf de la loi du vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-un et qu'il se trouve que, de ce chef, les premiers juges les ont, avec raison, retenus dans les liens de la prévention ;


Attendu, en ce qui concerne l'application des peines prononcées et des réparations accordées que les raisons de droit invoquées, les circonstances particulières dont il est fait état, la culpabilité respective des prévenus, justifient la décision du Tribunal.


Par ces motifs : 


La Cour :


Reçoit en la forme l'appel interjeté par Servat et Mengelle, à l'encontre du jugement du Tribunal de Police correctionnelle de Bayonne, du douze Juillet mil neuf cent vingt-deux.


Au fond :


Sans adopter tous les motifs des premiers juges et ne maintenant que ceux non contraires au présent arrêt.


Dit qu'en publiant le placard visé par Moussempès dans sa citation introductive d'instance, Mengelle et Servat ont commis non le délit d'injures publiques à l'égard de Moussempès, mais le délit de diffamation dont celui-ci n'a pas demandé la sanction.


Dit, au contraire, qu'en faisant précéder le corps de cet écrit du titre qu'ils ont placé en tête, ils ont bien commis le délit d'injures à eux reproché.


Confirme dans tout son dispositif le jugement entrepris ;


Ordonne qu'il sortira son plein et entier effet ;


Condamne Servat et Mengelle solidairement aux dépens.


Le tout par application des textes de loi lus à l'audience du Tribunal.


Fixe au minimum le délai de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer.


Prononcé à Pau, en audience publique, le dit jour vingt-quatre Novembre mil neuf cent vingt-deux.


Signé : Truchy, président ; Audiat, Ribes, Sipiere, Fourguette, conseillers, et C. Pedebidou, greffier.


Enregistré à Pau, le deux décembre mil neuf cent vint-deux.

Folio, trente-trois ; Case, quinze.

Reçu : trois francs.

Signé : Sarrouille, receveur.


En conséquence, le Président de la République Française, mande et ordonne :


A tous huissiers, sur ce requis, à mettre le présent arrêt à exécution ;


Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance, d'y tenir la main ;


A tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


En foi de quoi, la minute du présent arrêté a été signée par les magistrats qui y ont concouru et par le greffier.


Pour expédition conforme, délivrée au sieur Moussempès, sur sa réquisition.


Le Greffier :

Signé : Pedebidou."



(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 







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