LA RÉUNION DES COMMUNES D'ARBOUET ET DE SUSSAUTE EN 1842.
La commune d'Arbouet-Sussaute, en Basse-Navarre, a été créée le 4 juin 1842 par la réunion des communes d'Arbouet et de Sussaute.
Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, dans plusieurs éditions :
- le 25 mars 1842 :
"... — Messieurs, les autorités administratives et les conseils électifs du département des Basses-Pyrenées ont proposé la réunion administrative des communes de Sussaute et d’Arbouet, canton de Saint-Palais, arrondissement de Mauléon.
Cette réunion, quoique repoussée par la commune d’Arbouet, la plus considérable des deux localités que le projet concerne, sera cependant favorable aux intérêts des deux populations ; car, dans leur état actuel, elles ont des charges considérables qui s’allégeront de toutes les économies obtenues par la suppression de la municipalité de Sussaute.
Il suffit, du reste, d’énoncer le chiffre de la population et des revenus des deux communes, pour démontrer toute la convenance de l’opération.
Arbouet renferme 317 habitants, mais ses revenus ne se montent qu’à 57 fr. ; Sussaute n’a que 237 habitants et 41 fr. de revenus ordinaires.
Sous le rapport topographique, la réunion n’est pas moins convenable, les deux territoires étant contigus sur une grande étendue et les deux chefs-lieux fort rapprochés.
Nous ne doutons pas, en conséquence, que vous accorderez votre approbation à la mesure législative dont le Roi nous a chargés de vous présenter le projet, et dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture.
Projet de Loi.
Art. 1er. Les communes d’Arbouet et de Sussaute, canton de Saint-Palais, arrondissement de Mauléon, département des Basses-Pyrénées, sont réunies en une seule dont le chef-lieu est fixé à Arbouet et qui prendra le nom d’Arbouet-Sussaute.
Art. 2. Ces communes continueront à jouir séparément, comme sections de commune, des droits d’usage et autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.
Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s’il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.
M. Le Président. La chambre donne acte à M. le ministre de l’intérieur de la présentation des projets de loi qui viennent d’être déposés, ordonne qu’ils seront imprimés, distribués et renvoyés à la commission chargée d’examiner les projets de loi d’intérêt local."
EGLISE D'ARBOUET 1908 PAYS BASQUE D'ANTAN |
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