LE "CRÉDIT BASQUE" EN 1919.
En 1919, est créée au Pays Basque Nord une banque dénommée "Crédit Basque".
Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, le 30 juillet
1919 :
""Crédit Basque" Société Anonyme au Capital de 5 000 000 de Francs Siège Social ; Bayonne, 28, Rue Lormand.
... Art. 43. — Les résultats de l’exercice, fournis par la balance du compte de profits et pertes et résumant l’ensemble des opérations au moment de l’inventaire, déduction faite de toutes les charges sociales (y compris tous amortissements industriels ou autres, jugés utiles par le Conseil d'Administration, les comptes provisionnels et les fonds de prévoyance dont il est question à l’article précédent, les pourcentages dans les bénéfices à prélever par frais généraux et qui pourraient être alloués par le Conseil ou l’Assemblée Générale) constituent les bénéfices nets.
Sur ces bénéfices, il sera tout d’abord prélevé et dans l’ordre suivant :
1° 5 p 100 pour constituer le fonds de réserve légale, jusqu’à que ce fonds ait atteint le dixième du capital social ; après quoi, le prélèvement, affecté à sa formation cessera d’être obligatoire, sauf à reprendre son cours s'il descendait au-dessous du dixième du capital social ;
2° La somme nécessaire pour fournir aux actions, à titre de premier dividende, 5 p. 100 des sommes dont elles sont libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d’une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur le bénéfice des années suivantes, sauf toutefois ce qui sera dit ci-après ;
3° Et toutes sommes que l’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décidera de reporter à nouveau.
La solde reviendra :
90 p. 100 aux actions ;
Et 10 p. 100 au Conseil d’Administration.
Toutefois, sur les 90 p. 100 revenant aux actions, l’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’Administration, pourra décider le prélèvement, avant toute autre distribution, de toutes sommes destinées à la création de fonds de prévoyance et de réserve extraordinaire dont elle déterminera les applications et l’emploi.
Faute par l’Assemblée d’en avoir dé terminé les applications, le Conseil d’Administration réglera l’emploi des capitaux composant lesdits fonds de prévoyance et de réserves extraordinaires ; il pourra par suite en disposer comme bon lui semblera pour les besoins sociaux, sans être tenu d'en faire d'autre emploi que pour les autres sommes composant le fonds social.
Les dits fonds pourront notamment être employés, en cas d’insuffisance des produits d’une année, à compléter le premier dividende de 5 p. 100 à fournir aux actions.
Art. 46. — A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’Administration, règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs ; elle peut instituer un Comité du Conseil de liquidation dont elle détermine le fonctionnement et les pouvoirs, s’il y a lieu.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des Administrateurs ou des Commissaires.
Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu’à expresse décision contraire, tous les éléments de l’actif social non encore répartis continuent à demeurer la propriété de l'être moral et collectif.
Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'Assemblée Générale continuent, comme pendant l’existence de la Société ; elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs ; elle approuve les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs.
Les liquidateurs ont mission de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif mobilier et immobilier de la Société et d’éteindre le passif. Sauf les restrictions que l’Assemblée Générale peut y apporter, ils ont, à cet effet, en vertu de leur seule qualité les pouvoirs les plus étendus, d'après les lois et usages du commerce, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même hypothécaires, s'il y a lieu, consentir tous désistement et main-levées avec ou sans paiement.
En outre, avec l'autorisation de l'Assemblée Générale, ils peuvent faire le transport ou la cession à tous les particuliers ou à toute autre Société, soit par voie d'apport soit autrement, de tout ou partie des droits, actions et obligations de la Société dissoute, et ce, contre des titres ou des espèces.
Sur l'actif provenant de la. liquidation, après l’extinction du passif, il est prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions, en commençant par les actions privilégiées, s'il en existe, et si, bien entendu, un privilège de cette nature a été concédé à celles-ci.
Quant au surplus, il est réparti aux actions.
Art. 48. — La présente Société ne sera définitivement constituée qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi.
L’Assemblée constitutive devra être tenue dans les conditions déterminées par la loi. Tout actionnaire pourra s'y faire représenter par un mandataire, même étranger à la Société.
A cette Assemblée tout Actionnaire aura d’abord une voix, puis autant de voix qu'il représentera de fois dix actions, soit comme propriétaire, soit comme mandataire, sans pouvoir avoir plus de dix voix, tant en son nom que comme mandataire.
Par exception, elle pourra être convoquée la veille par insertion faite dans un journal d'annonces légales des Basses-Pyrénées ou de Paris.
Elle pourra aussi se réunir sur convocation verbale et sans délai, si tous les actionnaires y sont présents ou représentés.
En cas d'augmentation du capital social, les dispositions du troisième alinéa du présent article seront applicables aux Assemblées qui auront à statuer, soit sur la reconnaissance de déclarations de souscriptions et de versement soit sur la nomination des Commissaires vérificateurs d’apports, soit sur l’approbation de leur rapport et, au cas d'apports en nature et de stipulations d'avantages particuliers sans qu'il y ait augmentation de capital. Ces dispositions seront aussi applicables aux Assemblées relatives à la nomination des dits Commissaires vérificateurs et à celles qui auront à statuer sur leurs rapports. Par exception, toutes les Assemblées dont il est question au présent aliéna, pourront être convoquées par insertions faites dans un journal d'annonces légales du Siège social, et en outre, si l’Assemblée ne se tient pas dans la ville du Siège social, dans un des journaux d’annonces légales de la ville où doit avoir lieu la réunion, six jours seulement à l’avance. Elles pourront aussi se réunir sur convocation verbale, et sans délai si tous les actionnaires y sont présents ou représentés et sans délai pour celles des dites Assemblées qui auront à statuer soit, sur la reconnaissance de la sincérité de déclarations de souscription et de versement, soit sur la nomination de Commissaires vérificateurs d'apports.
II Déclaration de Souscription et de Versement.
Aux termes d'un acte reçu par Me Clérisse, notaire à Bayonne, le 27 juin 1919, les Fondateurs de la Société anonyme dite "Crédit Basque", ont déclaré :
Que les 10 000 actions de 500 francs chacune, composant le capital social, qui étaient toutes à souscrire en numéraire et à libérer de moitié au moins lors de leur souscription, ont été entièrement souscrites par 330 personnes ou sociétés.
Et qu'il a été versé en espèces par chaque souscripteur, une somme égale à la moitié du montant nominal de chacune des actions par lui souscrites, soit 250 francs par action, de telle sorte qu’il a été versé au total la somme de 2 millions 500 000 francs.
A cet acte est annexée une liste contenant toutes les énonciations voulues par la loi.
BANQUE SOCIETE GENERALE BAYONNE PAYS BASQUE D'ANTAN |
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