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jeudi 24 août 2023

LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE PRODUITS CHIMIQUES DE MOUGUERRE - MUGERRE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1922 (deuxième et dernière partie)

 

LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE PRODUITS CHMIQUES DE MOUGUERRE EN 1922.


Au début de 1918, M. Fabius Henrion crée la "Société d'Etudes et de Produits Chimiques", pour exploiter une fabrique de soude à Mouguerre.



pays basque autrefois labourd croix guerre napoléon
MONUMENT ET CROIX BLANCHE MOUGUERRE 1922
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal Officiel de la République française, le 30 avril 1922 :



"Annexe N° 4718.

(Session ord. — 2° séance du 6 juillet 1922.) 

... Convention entre le ministre de la guerre et des pensions (guerre), agissant au nom de l’Etat,

D'une part ; 


Et la société d’études et produits chimiques, société anonyme au capital de 3 millions de francs, dont le siège social est à Paris, 126 rue de Provence, représentée par M. Fabius Henrion, son administrateur délégué, et M. Albert Nillus, un de ses administrateurs, à ce dûment autorisés par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 28 juin 1922,


homme industriel lorraine soude
FABIUS HENRION

D’autre part, il a été exposé et convenu ce qui suit :

Exposé 


La société d'études et produits chimiques a entrepris, au cours de la guerre, sur le territoire de Mouguerre, aux environs de Bayonne (Basses-Pyrénées), la création d'une usine utilisant les eaux salées de la concession de Briscous pour la fabrication du carbonate de soude par le procédé de l’ammoniaque. Cette usine est susceptible actuellement d'une production de 25 à 30 tonnes de carbonate de soude par vingt-quatre heures, mais ne possède pas les installations nécessaires à la transformation en soude caustique. D'autre part, le département de la guerre, a reconnu qu’il y aurait intérêt, pour les besoins éventuels, en cas de guerre, à disposer sur ce point du territoire d'une importante fabrication de soude caustique.



La société ayant déclaré qu’elle ne pourrait réaliser le programme envisagé que si l'Etat lui avançait le montant des frais de premier établissement correspondant à l'installation : 

1° des appareils permettant d’obtenir l'augmentation envisagée de la production de carbonate de soude ; 

2° des appareils destinés à la fabrication de la soude caustique, il a été convenu ce qui suit :


pays basque autrefois salines soude labourd
REGLEMENT DES ATELIERS
SOCIETE D'ETUDES ET PRODUITS CHIMIQUES
MOUGUERRE 1949


Article 1er. 

La société d’études et produits chimiques s'engage à développer et à compléter les installations existant actuellement dans son usine de Mouguerre pour les mettre en état de produire régulièrement 100 tonnes par jour (comptées à l’état solide) de carbonate de soude dit à 96/98 p. 100 et pour leur transformation en 75 tonnes de soude caustique dite à 72 p. 100. Les projets des travaux à exécuter et devis correspondants seront préalablement soumis à l’approbation du ministre de la guerre (service des poudres) qui devra statuer sur les projets présentés dans un délai maximum de deux mois après leur présentation.


Le service des poudres pourra faire contrôler dans l’usine de Mouguerre par des représentants, qu’il pourra y envoyer, aussi souvent qu’il le jugera utile, la bonne exécution des travaux et leur conformité aux projets approuvés par lui, ainsi que, d’autre part, après la mise en exploitation, la conformité du rendement et de la qualité avec ce qui est prévu à la présente convention.


Sauf le cas de force majeure, l'usine de Mouguerre devra être capable de réaliser les productions ci-dessus indiquées dans un délai de deux ans qui commencera à courir du jour de la publication au Journal officiel d'une loi rendant définitive et exécutoire la présente convention.


Sauf autorisation expresse des ministres de la guerre et des pensions (guerre) et des finances, l'usine de Mouguerre devra être maintenue en état de réaliser les productions susvisées pendant une période prenant fin à l’issue de la trentième année à dater de la publication de la loi dont il s’agit.



Article 2. 

Dans la limite des devis approuvés et jusqu’à concurrence d'une somme totale de 8 millions de francs, l’Etat (service des poudres) avancera à la société d’études et produits chimiques, au fur et à mesure de leur exigibilité, le montant des dépenses correspondant à l'exécution des devis approuvés dont il est question à l'article précédent. Le service des poudres se réserve, d’ailleurs, de payer directement les factures que lui transmettra la société d’études, après que leur conformité avec les devis approuvés aura été vérifiée. Le montant des factures directement réglées sera porté au crédit du compte d’avances à la société.



Article 3. 

Les avances faites par l’Etat comporteront un intérêt calculé à raison de 6 p. 100 l’an, et payable annuellement valeur 31 décembre correspondant ; elles seront amortissables dans les conditions fixées à l'article 4 ci-après. L’intérêt courra à dater du jour du versement et sera calculé à raison d’un trois-cent-soixantième de l’intérêt annuel par jour écoulé. L’intérêt et l’amortissement des avances consenties par l’Etat seront garantis par une hypothèque générale de premier rang sur tous les biens immeubles de la société.


Tous les frais quelconques occasionnés par cette prise d’hypothèque seront avancés par l'Etat, en augmentation des avances prévues à l'article 2 ci-dessus, dans les mêmes conditions que celles-ci, et conformément aux clauses de la présente convention.



Article 4. 

La société s’oblige à présenter à l’Etat avant la signature de la présente convention dont la validité est subordonnée à cette présentation un engagement tant de la société des banques de province que de M. Fabius Henrion de ne réclamer en aucun cas et à aucune époque une partie quelconque des sommes pouvant leur être dues par la société en vertu des dettes contractées antérieurement ayant que l’Etat ait été complètement remboursé de ses avances. A partir de la mise en vigueur de la présente convention et tant que ne seront pas complètement remboursées toutes sommes dues à l’Etat, la société ne pourra contracter d'emprunt qu'à des conditions approuvées par le ministre des finances.


Pendant toute la durée de la présente convention, la société ne pourra se livrer à aucune autre industrie que l’exploitation des produits de la soudière de Mouguerre et de la saline qui l’alimente ; mention de cette obligation sera insérée dans les statuts de la société.


Jusqu’à ce que l’Etat ait été remboursé de toutes les sommes qui pourront lui être dues en vertu de la présente convention, aucun traitement ni indemnité ne pourra être attribué à aucun des administrateurs à quelque titre que ce soit, aucun intérêt ni dividende ne pourra être attribué aux actionnaires. La mention ci-dessus devra être inscrite dans les Statuts de la société.



Article 6.

Le solde créditeur du compte de profits et pertes sera intégralement consacré au payement des intérêts et au remboursement des avances consenties par l'Etat. Tant que les avances et les intérêts y afférents n'auront pas été intégralement remboursés, aucune somme ou provision ne pourra être inscrite au compte de profits et pertes pour l'amortissement des pertes quelconques réalisées antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention et il ne pourra être effectué, jusqu’au remboursement complet, comme dit plus haut, aucun autre prélèvement à titre d'amortissement ou de réserve que ceux strictement nécessaires à l'acquisition des appareils destinés à être remplacés après usure ou accident, de manière à maintenir constamment l'usine dans l’état de réalisation éventuelle des fabrications qui lui sont imposées par l'article 1 (dernier paragraphe).


Si le solde créditeur du compte de profits et pertes est insuffisant pour payer les intérêts dus aux avances de l’Etat non remboursées, les intérêts non payés à l’échéance seront eux-mêmes, à partir de cette dernière date, productifs d’intérêts à un taux supérieur de deux unités au taux moyen d’escompte de la Banque de France au cours de l’exercice considéré.



Article 7. 

Si à l'expiration d’un délai de trente ans, à dater de la mise en vigueur de la présente invention, l'Etat n’a pas été remboursé intégralement de ses avances et des intérêts y afférents, ces sommes deviendront immédiatement exigibles sur l'actif de la société, et l’Etat pourra, à cet effet, réaliser à son gré le gage hypothécaire dont il sera détenteur.



Article 8. 

La société d’études et de Produits chimiques devra fournir, aux représentants de l'Etat, toutes facilités que ceux-ci jugeront nécessaires pour la vérification de l'ensemble des opérations de la société ; ces représentants auront la faculté de se faire présenter toute la comptabilité, ainsi que les pièces de recettes de dépenses et la correspondance s'y rattachant. Les délibérations de l'assemblée générale portant approbation des comptes ou modifications des statuts ne seront exécutoires qu’après avoir été approuvées par les ministres de la guerre et des pensions (guerre) et des finances.


Article 9. 

Les sommes à payer à l’Etat par application des dispositions de l’article 6 seront versées par la société d’études et produits chimiques à la caisse du trésorier-payeur général des Basses-Pyrénées, dans un délai de deux mois à dater de l'arrêt définitif du compte de profits et pertes d’après lequel elles auront été déterminées.



Article 10. 

La société aura toujours la faculté, à quelque moment que ce soit, de rembourser à l’Etat tout ou partie des avances qu'il lui aura consenties jusqu’à cette époque et des intérêts correspondants. Lorsque la société aura effectué le remboursement intégral des avances consenties par l’Etat et de tous les intérêts y afférents tels qu’ils sont fixés par les articles 3 et 6, elle sera libre de tout engagement financier envers l’Etat et ne sera plus tenue qu’au maintien en parfait état, les rendant disponibles pour la mise en fonctionnement du jour au lendemain, de toutes les installations de l’usine de Mouguerre jusqu’à l’expiration du délai prévu à l'article 1er (dernier paragraphe).



Article 11

Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de la société d’études et produits chimiques.



Article 12. 

La présente convention ne deviendra définitive et exécutoire qu’à dater de la publication au Journal officiel d’une loi en portant approbation.


Fait à Paris, en double exemplaire, le 3 juillet 1922.

Lu et approuvé : 

Signé : Fabius Henrion.

A. Nillus. 

Maginot."






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