LE PROJET DE STATUT PARTICULIER DU PAYS BASQUE DANS LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE EN JANVIER 1946 (quatrième partie)
LE PROJET DE STATUT PARTICULIER DU PAYS BASQUE DANS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN JANVIER 1946.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, de par le monde, naissent des désirs de décolonisation, d'indépendance ou d'autonomie, et en particulier au sein de la République française.
PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE"
C'est le cas, également au Pays Basque Nord, où le 1er janvier 1946 est proposé à l'Assemblée nationale constituante un projet de loi pour accorder au Pays Basque un statut particulier au sein de la République française et visant à reconnaître les droits historiques et naturels des Basques.
Le député Jean Etcheverry-Ainciart, député de la 1ère Assemblée nationale constituante, entre le 21 octobre 1945 et le 10 juin 1946, demanda l'autonomie du Pays Basque (Nord) dans le cadre de la République française.
Cette autonomie aurait débouché sur la création d'un "département Pays Basque", et dont le "Statut d'autonomie du Pays Basque dans la République française" avait été rédigé par Marc Légasse, André Ospital, Pierre Landaburu et peut-être Jacques Darmendrail, les quatre s'étant présentés de manière coordonnée aux élections cantonales de septembre 1945.
PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946
PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946
Art. 12. — Le Pays Basque, moyennant ses organismes d'ordre général et ceux établis dans ses statuts particuliers agissant selon leurs attributions respectives, a la compétence nécessaire pour élaborer des lois, administrer et juger, faire exécuter ses lois, décrets et arrêts de ses tribunaux de justice dans les ressorts suivants :
a) Ceux relatifs à la constitution intérieure du Pays Basque. Interprétation et application de ce statut.
b) Administration locale qui comprendra l'organisation municipale ainsi que les fonctionnaires affectés à ses services, tels que secrétaires, rédacteurs, contrôleurs, médecins, inspecteurs sanitaires et autres titulaires.
c) Organisation et administration de la justice dans tous ses ordres et grades avec les restrictions consignées dans l'art. 11 du présent statut. Ordonnance de l'enregistrement civil et commercial, de la propriété et des notaires.
d) Etablissements pénitenciers et leur organisation.
e) Régime tributaire et économique comprenant impôts, contributions, emprunts, budgets et comptes.
f) Vie économique du Pays Basque, règlement industriel et agricole, organisations corporatives, chambres de commerce et d'agriculture ; régime de la propriété immobilière, terrienne et urbaine ; propriété communale ; expropriation forcée et en général toutes les institutions et matières en relation avec l'économie du Pays Basque.
g) Sûreté publique. Les contingents de la police basque, faisant partie de la police française formeront une entité propre. Ils auront une dénomination propre. L'instruction leur sera donnée par des instructeurs payés par le Pays Basque et nommés par le Ministre de l'Intérieur sur proposition de la Commission exécutive. La forme de recrutement sera de la compétence exclusive du Pays Basque, sans autre obligation que l'aptitude des recrues conformément aux lois dictées par la République.
h) Santé et hygiène.
i) Enseignement primaire et primaire supérieur. Langue, culture, beaux-arts.
j) Législation sociale et du travail, en partant comme minimum des conquêtes du prolétariat qui seront admises par la législation française.
k) Assistance publique et privée inclus le patronat et l'inspection des fondations de bienfaisance particulière qui existent en Pays Basque.
l) Travaux publics, chutes d'eau, tramways, chemins de fer, forêts, routes départementales.
m) Création et développement de la richesse forestière agricole, industrielle, chasse et pêche fluviale et maritime.
n) Tourisme. Conservation des beautés artistiques et naturelles du pays, ainsi que les jeux et les spectacles publics.
o) Législation civile, hypothécaire, judiciaire et notariale.
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Dans l'exercice de toutes ces facultés, il faudra tenir compte du principe fondamental suivant : Le peuple basque est reconnu souverain dans tout ce qu'il n'a pas limité ou cédé dans le présent statut à l'état français.
Par conséquent il assumera tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'état français dans le présent statut et il les exercera dans leur plus grande intensité. A cet effet, il est déclaré qu'il reste réservé à l'état français, les matières suivantes :
1° Toute la partie de la Constitution de la République Française relative à la forme du gouvernement, les droits individuels et sociaux, droits de syndicats et libre exercice de l'activité économique individuelle. Tous ces droits seront sous la sauvegarde de l'état auquel pourront avoir recours les citoyens, les associations ou les municipalités basques contre les infractions qui pourraient y être commis par qui que ce soit.
2° La vie internationale de la République Française qui aura la représentation du Pays Basque, dans ses relations extérieures.
8° Représentation du Pays Basque au Parlement Français et système électoral pour la constituer.
9° Propriété industrielle et intellectuelle.
10° Droit commercial et pénal.
11° Le développement des moyens de communications internationaux, navigations par mer et par air, de bateaux et appareils aériens.
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Titre Cinquième.
La langue.
Art. 13. — La langue nationale des basques est l'Eskuara. Elle sera reconnue officielle dans les mêmes conditions que le français.
Art. 14. — Dans les écoles primaires sur les sept années de scolarité prévues par les lois de la République Française, les trois premières seront données exclusivement en langue basque. Les quatre dernières dans les deux langues, le basque restant la langue de base, le français étant enseigné en partant du basque et par comparaison avec ce dernier.
Art.15. — Un Institut d'enseignement primaire supérieur sera créé et soutenu par le Pays Basque. Le certificat d'études, le brevet élémentaire et le brevet supérieur seront décernés par les organismes du Pays Basque, selon des programmes fixés par les autorités basques.
Art. 16. — Le Lycée de Bayonne et les autres institutions libres d'enseignement secondaire du Pays Basque suivront les mêmes programmes que dans le reste de la République Française. Le basque sera admis au baccalauréat au même titre que l'anglais, l'espagnol, etc.
Art. 17. — Dans les facultés des lettres de Bordeaux et de Toulouse les chaires de langue et littérature basque seront maintenues ou restaurées et le diplôme de langue et littérature basque comptera pour l'obtention de la licence ès-lettres.
Art. 18. — Lors du rétablissement de la légalité, au sud des Pyrénées et dès que le permettront les circonstances, le gouvernement de la République Française, en accord avec le Conseil Général du Département Basque, passera un accord culturel avec les autorités d'Euskadi en vue d'établir une équivalence de diplômes pour l'entrée des étudiants basques-français qui le désirent, à l'Université de Bilbao et admettre dans le territoire du département basque la valeur de certains diplômes délivrés par l'Université Basque."
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