LE PROJET DE STATUT PARTICULIER DU PAYS BASQUE DANS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN JANVIER 1946.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, de par le monde, naissent des désirs de décolonisation, d'indépendance ou d'autonomie, et en particulier au sein de la République française.
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PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" |
C'est le cas, également au Pays Basque Nord, où le 1er janvier 1946 est proposé à l'Assemblée nationale constituante un projet de loi pour accorder au Pays Basque un statut particulier au sein de la République française et visant à reconnaître les droits historiques et naturels des Basques.
Le député Jean Etcheverry-Ainciart, député de la 1ère Assemblée nationale constituante, entre le 21 octobre 1945 et le 10 juin 1946, demanda l'autonomie du Pays Basque (Nord) dans le cadre de la République française.
Cette autonomie aurait débouché sur la création d'un "département Pays Basque", et dont le "Statut d'autonomie du Pays Basque dans la République française" avait été rédigé par Marc Légasse, André Ospital, Pierre Landaburu et peut-être Jacques Darmendrail, les quatre s'étant présentés de manière coordonnée aux élections cantonales de septembre 1945.
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PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946
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Voici donc l'avant-propos de ce projet de loi :
"... Titre sixième.
Représentation de l'Etat.
Art. 19. — La représentation de l'Etat Français en Pays Basque incombe au Président du Conseil Général, auquel le Gouvernement Français déléguera tous ses pouvoirs soit pour l'ordre public, publication et application des lois générales de la République et de tous les décrets que ce dernier prendrait sur le territoire basque.
Titre septième.
Conflits entre le Pays Basque et l'Etat.
Art. 20. — Ceux qui ne pourront être résolus par une gestion directe entre les autorités basques et le gouvernement français seront soumis à une commission mixte composée moitié de membres du Conseil d'Etat, moitié de membres de la Cour Forale basque.
Titre huitième.
Les Conseils Provinciaux.
Art. 21. — L'assemblée des maires de chacune des trois provinces basques : Labourd, Soule et Basse-Navarre constitue le conseil provincial de chacune de ces provinces.
Chacun de ces conseils provinciaux élit un syndic qui le représente au sein du Conseil Général, vérifie la gestion du Conseil Général à sa sortie de charge dans les conditions fixées par l'article 10 du présent statut et veille à la conservation de son dialecte particulier, à son enseignement à l'école, et à l'admission par la Cour Forale basque de ses coutumes et lois particulières.
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PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946
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Titre neuvième.
Régime des Relations Tributaires.
Art. 22. — Un accord sera passé chaque année entre l'Etat Français et le Pays Basque, fixant les relations tributaires entre les deux parties. C'est le Conseil Général qui paiera globalement l'impôt fixé pour l'ensemble du Pays basque, compte tenu des organismes à charge de chacune des parties et de l'aide financière accordée par l'Etat au Pays Basque.
Le personnel fiscal basque sera soumis aux autorités du Pays Basque, sauf les services de douanes.
Titre dixième.
Art. 23. — Pour la réforme du présent Statut, il faudra l'approbation du Conseil Général du Pays Basque et du Parlement Français.
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PROJET DE LOI : "LE STATUT DU PAYS BASQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE" 1946
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Notes.
Art. 6. — Cet article prévoit donc au total 19 membres du Conseil Général : 15 élus par les cantons, 3 par les conseils provinciaux, 1 par Bayonne.
Art. 11. — Suivant le libellé de l'article 11, le corps judiciaire comprendra donc une trentaine de magistrats :
15 juges de paix (1 pour chaque canton) ; 3 juges au Tribunal de Bayonne ; environ une dizaine (10) de membres de la Cour Florale ; enfin la magistrature attachée au Parquet : procureur, substitut, juge d'instruction...
A noter à propos du paragraphe a) de cet article, qu'en Alava, Biscaye, Gipuzkoa, Navarre, subsiste encore à l'heure actuelle, un droit foral, spécial aux Provinces Basques et complètement différent du droit civil espagnol.
Art. 12. — Malgré la longue énumération des matières attribuées au Pays Basque, celles-ci se ramènent en définitive à 4 paragraphes :
les paragraphes a, f, j, o, délimitent en effet le cadre dans lequel le Conseil Général exerce le pouvoir législatif qui lui est reconnu au 1er paragraphe de l'article 4.
Tous les autres paragraphes de ces quatre principaux.
Les paragraphes b, g, h, k, l, m, n, donnent aux organismes désignés à l'article 7 le pouvoir de faire appliquer les lois et règlements prévus aux paragraphes a, f, j, o.
Les paragraphes c, d, donnent aux organismes désignés à l'article 11 le pouvoir de juger et de punir les infractions commises aux lois et règlements prévus aux paragraphes a, f, j, o.
Le paragraphe e permet de financer l'exécution et la surveillance des lois et règlements prévus aux paragraphes a, f, j, o.
Seul le paragraphe i) concerne un article postérieur à l'article que nous étudions, l'article 13.
Art. 15. — L'Institut Basque d'enseignement primaire supérieur devra fournir environ 500 instituteurs. Il est certain que dans les débuts, il sera nécessaire de faire appel aux membres de l'enseignement libre pour suppléer à la quantité d'instituteurs non-basques qui ne pourront enseigner les programmes primaires spéciaux au Pays Basque.
Le fait d'être assuré de demeurer en Pays Basque attirera sans nul doute vers le métier d'instituteur actuellement peu prisé en Pays Basque, une plus grande partie de la jeunesse qu'auparavant.
Ce sera aussi aux organismes dirigeants à faire à notre futur corps d'enseignants des conditions meilleures qu'elles ne sont actuellement et plus attirantes.
Un pays de 150 000 habitants doit arriver à fournir 500 instituteurs pour l'éducation de ses enfants.
Art. 16. — A noter que l'enseignement secondaire est le même qu'en France et par conséquent ne prévoit pas la formation et l'entretien d'un personnel spécial, sauf quelques professeurs de basque, pour les cours des candidats au baccalauréat choisissant le basque comme langue vivante.
Art. 19. — Cet article supprime le préfet et les sous-préfets et les remplace par un seul personnage élu.
Art. 22. — A noter en lisant cet article que jusqu'en 1936 les quatre provinces basques du sud des Pyrénées ont conservé leurs budgets particuliers.
Après cette date, seules la Navarre et l'Alava réussirent à sauvegarder ce dernier reste de leur liberté."
Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.
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