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mardi 18 février 2025

PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE LA CHASSE AU FILET DES PALOMBES CONTINUE AU PAYS BASQUE (deuxième partie)

 

LA CHASSE AUX PALOMBES PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.


Durant la Seconde Guerre mondiale, la chasse au filet des palombes a été maintenue au Pays Basque, et en particulier à Sare.


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PALOMBIERES LA TOUR SARE
PAYS BASQUE D'ANTAN




Voici ce que rapporta à ce sujet la presse locale dans plusieurs éditions :



  • la Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, le 13 octobre 1939 :

"... D'une note que nous a communiquée la préfecture, note qui rappelle que la chasse au fusil est interdite, même pour les animaux nuisibles, nous extrayons ce qui suit :



Capture des palombes, ramiers, etc...



Parmi les oiseaux classés nuisibles dont la liste est insérée dans l'arrêté réglementaire permanent du 31 juillet 1914, figure la palombe dont la capture fait l'objet de la plupart des demandes reçues.



Cette capture peut actuellement être pratiquée dans les conditions prévues par l'arrêté précité, c'est-à-dire uniquement par les propriétaires, possesseurs ou fermiers, sur leurs terres, et seulement à l'aide de filets réglementaires à mailles de 0 m. 04 et avec appeaux.




L'arrêté du 15 octobre 1936 autorisant le maintien des filets verticaux dits "pantières" est rapporté pour la durée des hostilités.




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FILETS PALOMBIERE SARE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Interdiction de vendre et de colporter le gibier.



Si les palombes peuvent être capturées dans les conditions prévues ci-dessus, elles ne peuvent, par contre, faire l'objet d'aucun commerce l'interdiction de vente et de colportage du gibier en période de clôture leur est entièrement applicable.



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PARTAGE DES PALOMBES SARE 1900
PAYS BASQUE D'ANTAN



Répression du braconnage.



Il a été signalé que, dans certaines contrées, des braconniers mettant à profit l'absence des chasseurs mobilisés, procèdent, par divers moyens, à la destruction du gibier.



M. le Ministre de l'Intérieur, ému de cette situation, a décidé de mettre un terme à ces pratiques inconciliables avec l'ordre public et l'état de guerre.



En conséquence, des ordres ont été donnés aux Services de police, à la gendarmerie et à tous agents qualifiés pour assurer une répression impitoyable du braconnage et la stricte application des mesures en vigueur.



Le préfet des Basses-Pyrénées fait appel au bon vouloir traditionnel de MM. les maires et des populations du département pour seconder la tâche des autorités aux heures graves que nous vivons."



  • la Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, le 14 octobre 1939 :

"Prescriptions réglementaires sur la fermeture de la chasse durant la période des hostilités.



Le préfet des Basses-Pyrénées en présence de très nombreuses demandes parvenues à ses services de différents points du Département, rappelle à tous ses administrés et particulièrement aux chasseurs que, pour des raisons supérieures, le gouvernement a prescrit dès le début des opérations de mobilisation, la fermeture totale de la chasse sur toute l'étendue du territoire.



Les intéressés trouveront, ci-après, quelques précisions essentielles sur l'application et les conséquence de cette mesure :


Fermeture dans les Basses-Pyrénées.



En application des instructions de M. le ministre de l'agriculture en date du 25 août 1939, la chasse a été fermée dans le département des Basses-Pyrénées par arrêté préfectoral du 26 août 1939 qui a été publié en temps opportun par la presse locale et régionale et qui est entré immédiatement en vigueur.



Il est précisé que cette mesure ne comporte ni exceptions ni restrictions.



En conséquence, sont seules actuellement applicables les dispositions de l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse, du 31 juillet 1914, relatives aux périodes de clôture. (Le texte de cet arrêté peut être consulté dans toutes les mairies).



Ces dispositions ne souffrent, à l'heure actuelle, aucun tempérament et se trouvent, au contraire, aggravées par certaines restrictions particulières au temps de guerre.



Interdiction de l'emploi du fusil.



En effet, M. le ministre de l'agriculture ayant formellement prohibé l'emploi du fusil dans quelque but que ce soit, cette nouvelle disposition interdit complètement la chasse au gibier d'eau (y compris les pluviers et les vanneaux), qui pouvait être chassé, mais à tir seulement, même en période de clôture, jusqu'au 31 mars.



Se trouve également prohibée la chasse à tir des oiseaux de mer, tolérée en temps de paix, toute l'année, jusqu'à 100 mètres du rivage.



Destruction des animaux nuisibles.



Cette interdiction de l'emploi du fusil s'applique, en outre, entièrement à la destruction des animaux classés nuisibles. Ceux-ci ne pourront donc être détruits que par tous les autres procédés réglementaires autorisés par l'arrêté permanent et dans les conditions prévues par ce texte pour chacun d'eux.



Il est rappelé, à ce sujet, que les lacets ou collets ne peuvent en aucun cas être autorisés.



Captures des palombes, ramiers, etc...



... Parmi les oiseaux classés nuisibles dont la liste est insérée dans l'arrêté réglementaire permanent du 31 juillet 1914,  figure la palombe dont la capture fait l'objet de la plupart des demandes reçues.



... Cette capture peut actuellement être pratiquée dans les conditions prévues par l'arrêté précité, c'est-à-dire uniquement par les propriétaires, possesseurs ou fermiers, sur leurs terre, et seulement à l'aide de filets réglementaires à mailles de 0 m. 04 et avec appeaux.



L'arrêté du 15 octobre 1936 autorisant le maintien des filets verticaux dits "pantières" est rapporté pour la durée des hostilités.



Interdiction de vendre et de colporter le gibier.



Si les palombes peuvent être capturées dans les conditions prévues ci-dessus, elles ne peuvent, par contre, faire l'objet d'aucun commerce et l'interdiction de vente et de colportage du gibier en période de clôture leur est entièrement applicable.



Répression du braconnage.



Il a été signalé que, dans certaines contrées, des braconniers mettant à profit l'absence des chasseurs mobilisés, procèdent, par divers moyens, à la destruction du gibier.



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BRACONNAGE
45 LA FERTE ST AUBIN



M. le ministre de l'Intérieur, ému de cette situation, a décidé de mettre un terme à ces pratiques inconciliables avec l'ordre public et l'état de guerre.



En conséquence, des ordres ont été donnés aux services de police, à la gendarmerie et à tous agents qualifiés pour assurer une répression impitoyable du braconnage et la stricte application des mesures en vigueur.



Le préfet des Basses-Pyrénées fait appel au bon vouloir traditionnel de MM. les maires et des populations du département pour seconder la tâche des autorités aux heures graves que nous vivons."



A suivre...






Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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