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vendredi 27 janvier 2023

LES PRÊTRES À HASPARREN EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1911 (troisième et dernière partie)

 

LES PRÊTRES À HASPARREN EN 1911.


Suite à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de nombreuses congrégations religieuses sont assignées en justice.


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COUVENT DES FILLES DE LA CROIX HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, dans son édition le 7 mai 1911 :


"Cour de Cassation (Ch. civ.) 

Présidence de M. Ballot-Beaupré, premier président.

Audience du 28 mars 1911. 

Congrégation religieuse. — Missionnaires Diocésains. — Établissement. — Caractère Congréganiste (.Absence de). — Mode de fonctionnement. — Circonstances. — Appréciation souveraine. — Liquidation (Non-Lieu A).


Lorsqu'en se fondant sur un ensemble de circonstances par eux souverainement appréciées, les juges du fait déclarent que des missionnaires, prêtres séculiers, bien que vivant en commun, ne forment pas un groupement distinct des prêtres du diocèse auquel ils appartiennent, qu'ils ne font abandon ni de leurs personnes, ni ne leurs intérêts, ni de leurs biens de famille en faveur de la perpétuité de l'œuvre à laquelle ils sont temporairement attachés, œuvre qui n'a ni ressources propres, ni personnalité définie, et que l'évêque peut, à son gré, transformer, supprimer on rétablir. 

En l'état de ces constatations souveraines, ils sont autorisés à conclure qu'à la date de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, ces missionnaires ne constituaient pas une congrégation religieuse soumise à l'application de l'article 18 de ladite loi. 



M. le procureur général près la Cour d’appel de Pau s'est pourvu en cassation contre un arrêt de cette Cour, du 20 mars 1906, qui avait refusé de considérer les missionnaires d'Hasparren comme constituant une congrégation religieuse et, par suite, de les pourvoir d’un liquidateur.


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MAISON DES MISSIONNAIFRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

La Chambre civile, après avoir entendu M. le conseiller Ditte en son rapport, Me Mihura, avocat des missionnaires d'Hasparren, en ses observations et M. le procureur général Baudouin en ses conclusions, a rendu l’arrêt suivant :


"La Cour ; 


Sur l’unique moyen du pourvoi ; 


Attendu que les juges du fond déclarent en fait que l’évêque de Bayonne, qui était en fonction en 1822, a fondé, à cette date, la maison des missionnaires d’Hasparren, en vue d'avoir à sa libre disposition une réserve de prêtres séculiers parlant la langue basque, soumis à sa seule autorité, et qu’il pût envoyer dans les diverses paroisses de son diocèse, soit pour y prêcher des missions, soit pour y suppléer les curés titulaires empêchés ;


Que si, depuis lors, quelques-uns des évêques, ses successeurs, ont essayé de modifier les règles qu’il avait établies et si, encouragé par leurs exemples. l'abbé Arbelbide, directeur de l'établissement en 1897, a tenté de se soustraire à la plénitude de l’autorité épiscopale en transformant en congréganistes les prêtres d'Hasparren, l’évêque Jauffret a congédié l’abbé Arbelbide, a aboli les vœux annuels, ainsi que les essais de noviciat qui sc pratiquaient dans la maison, a rétabli les règles primitives et a obtenu de la Cour de Rome, à ladite époque, une déclaration d’après laquelle les missionnaires d'Hasparren sont des prêtres séculiers soumis à la seule autorité de leur évêque ;



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MONSEIGNEUR JAUFFRET

Attendu que les juges du fond constatent, à la vérité, que le même évêque Jauffret, dans une lettre pastorale de 1899, a qualifié de "congrégation diocésaine" la maison d'Hasparren, mais qu’ils déclarent aussi que les circonstances dans lesquelles ce document est intervenu et les explications qu'il contient établissent que l’expression "congrégation" était impropre et ne correspondait pas à la réalité des faits ;


Attendu que des dénonciations de l’arrêt attaqué il résulte que l’évêque de Bayonne recrute directement les prêtres d'Hasparren dans les cadres de son clergé et qu'il les y fait rentrer à son gré ; que, pendant leur séjour dans la maison, le supérieur auquel ils sont soumis est un simple préposé de l’évêque, nommé par lui et révocable par lui ; que la communauté de leur existence, ainsi que les exercices auxquels ils se livrent sont les mêmes que ceux pratiqués par les ecclésiastiques séculiers, lorsqu’ils vivent en commun, soit au séminaire, soit dans les cures importantes ;


Attendu que l’arrêt déclare, en outre, qu'il n’est pas exact que les missionnaires d'Hasparren forment une sorte de société irrégulière possédant des immeubles et des ressources à viles propres ; qu’en ce qui concerne les immeubles, d’une part, l’abbé Arbelbide en était régulièrement propriétaire en 1899, lorsqu'il les a cédés aux cinq propriétaires actuels par des actes réguliers en la forme, dont le caractère fictif n’est pas établi ; que, d’autre part, la collectivité essentiellement changeante qui occupe les locaux ne prétend sur eux à aucun droit ; qu’en ce qui concerne les valeurs mobilières, rien ne permet d’affirmer que la collectivité en ait jamais possédé aucune ; qu'il apparaît, au contraire, que l'établissement est entretenu au moyen du produit des immeubles, des missions et des messes, avec règlement de compte arrêté annuellement entre l’évêché et le directeur de la maison ; qu'il est établi enfin que l’évêché paie à chacun des missionnaires un traitement annuel, dont celui-ci dispose librement ; qu’en ce concerne l’école Saint-Joseph, annexée à la maison d'Hasparren, ce n’est, en réalité, qu’une école primaire destinée à l'éducation des petits enfants, et qu’on ne saurait l’assimiler à un noviciat ;



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MAISON DES MISSIONNAIRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

Attendu que l’arrêt déclare qu'en résumé, les missionnaires d’Hasparren ne forment pas un groupement distinct des prêtres du diocèse de Bayonne ; qu'il ne font abandon ni de leurs personnes, ni de leurs intérêts, ni de leurs biens de famille en faveur de la perpétuité de l’œuvre à laquelle ils sont temporairement attachés, œuvre qui n’a ni ressources propres, ni personnalité définie, et que l'évêque peut à son gré, transformer, supprimer ou rétablir ;


Attendu que, dans ces circonstances souverainement appréciées, l'arrêt a pu, sans violer aucune loi, décider qu’à la date de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, les missionnaires d’Hasparren ne constituaient pas une congrégation religieuse soumise à l’application de l'article 18 de cette loi ;


Par ces motifs ; 

Rejette, etc. 



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MAISON DES MISSIONNAIRES HASPARREN
PAYS BASQUE D'ANTAN

Observation. — Le 8 juillet 1904 (Le Droit du 13 janvier 1905), la Chambre criminelle avait cassé pour insuffisance de motifs un arrêt de la Cour de Pau qui avait refusé de considérer comme une congrégation les missionnaires d’Hasparren. Par l’arrêt ci-dessus, la Chambre civile rejette le pourvoi formé contre un autre arrêt de la Cour de Pau rendu dans le même sens que le précédent, mais motivé en fait de telle manière qu’il échappait à toute censure de la Cour suprême."




                                                                        



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