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mercredi 7 septembre 2022

LA CONCESSION DE LA LIGNE DE LA RHUNE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1912

LA CONCESSION DE LA LIGNE DE LA RHUNE EN 1912.


Au Journal Officiel du 23 juillet 1912, paraît la loi déclarant l'utilité publique du chemin de fer à crémaillère de la Rhune.



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CHEMIN DE FER A CREMAILLERE
ST IGNACE 1927
PAYS BASQUE D'ANTAN


C'est en 1913 qu'est créée la société anonyme des Chemins de fer Basques, qui prendra, en 1914, 

le nom de Voies ferrées départementales du Midi (VFDM).



Pendant la Première Guerre mondiale, les travaux seront interrompus et ne reprendront qu'à 

partir de 1919.



Le premier tronçon de la ligne, gare de St-Ignace - Les Trois Fontaines, est achevé le 25 avril 1924.



En 1924, ont lieu deux inaugurations : le 25 avril pour le premier tronçon jusqu'aux Trois-

Fontaines et le 30 juin pour la liaison avec le sommet.




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PETIT TRAIN DE LA RHUNE SARE - ASCAIN
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici ce que rapporta à ce sujet, le Journal Officiel de la République Française, en date du 3 

septembre 1924 :


"Avenant à la Convention du 24 juin 1912, entre le Département des Basses-Pyrénées et MM. E. Ader, A. Giros et Loucheur, portant concession de la ligne de la Rhune.



L’an 1922 et le 19 avril, 

Entre les soussignés : 

M G. Garipuy, préfet des Basses-Pyrénées, agissant au nom et pour le compte du département, en vertu des délibérations du conseil général des 7 mai 1920 et 24 août 1921 et de la commission départementale en date du 16 février 1922, sous réserve de l’approbation par l’Etat,

D’une part ; 



Et la Société anonyme des voies ferrées départementales du Midi, représentée par M. Georges Teissier, président du conseil d'administration, élisant domicile au siège de ladite société, 54, boulevard Haussmann, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d’administration en date du 16 avril 1920 et du 31 mars 1922,

D’autre part, 



Il a été convenu ce qui suit : 


Art 1er — L’article 2 de la convention du 24 juin 1912 entre le département des Basses-Pyrénées et MM. E. Ader, A. Giros et Loucheur, portant concession du chemin de fer à crémaillère de la Rhune, est annulé et remplacé par le suivant :



Art. 2. — "Le produit net annuel de la ligne qui fait l’objet de la présente convention sera employé conjointement avec celui de la ligne de Bayonne à Hendaye et, s’il y a lieu, avec le solde du compte spécial des ventes d'énergie de l’usine de Licq-Atherey à couvrir, tout d’abord les charges d’établissement de ces lignes et usine calculées ainsi qu’il est dit ci-après :


"Pour l’évaluation de ce produit net, il sera déduit des recettes généralement quelconques le montant des dépenses d’exploitation définies à l’article 9 de la convention du 24 juin 1912 relative aux lignes de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade et de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port, augmenté des frais généraux d’administration centrale, qui ne pourront dépasser 10 p. 100 des recettes brutes, impôts déduits, ni le maximum kilométrique de 250 francs majoré dans la même proportion que les tarifs. 


Si l’ensemble de ces produits est inférieur auxdites charges d’établissement, l’insuffisance sera portée à un compte d’attente pour être remboursée avec intérêt simple à 3,5 p. 100 sur les excédents des exercices ultérieurs.


Si au contraire, l’ensemble de ces produits est supérieur aux charges d’établissement susvisées, l’excédent sera appliqué :

"1° A solder le compte d’attente dont il est question ci-dessus ;


2° A solder, s’il y a lieu, le compte d'attente pour le matériel roulant complémentaire prévu à l’avant-dernier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux lignes de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade et de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port ;


3° A solder, s’il y a lieu, le compte d’attente des insuffisances d’exploitation de ces dernières lignes ; 


Et le surplus sera réparti entre le département et les concessionnaires à raison d'un tiers pour le département et de deux tiers pour les concessionnaires.


Le partage des bénéfices tel qu'il est indiqué ci-dessus ne sera appliqué que si les rétrocessionnaires ont intégralement remboursé, avant l’exercice considéré, à la compagnie du Midi, les avances au titre de la garantie d’intérêt que cette compagnie aura pu leur consentir sur le capital engagé dans la construction du réseau et de l’usine électrique. 


Le montant des dépenses de premier établissement à porter en compte pour les calculs qui précèdent sera fixé d’après les chiffres qui seront admis pour les dépenses visées par le deuxième et le troisième paragraphe de l’article 2 de la convention avec la compagnie du Midi en vue de l’application de cette convention.


Les comptes de premier établissement seront augmentés au fur et à mesure des dépenses pour travaux complémentaires, fourniture de matériel roulant, etc., qui pourraient être faites ultérieurement suivant les projets régulièrement approuvés.


On déduira du total des dépenses de premier établissement ainsi déterminé pour les lignes de Bayonne à Hendaye et de la Rhune et l’usine de Licq-Atherey la fraction de ces dépenses que les concessionnaires auront été autorisés à réaliser par émission d’obligations.



USINE ELECTRIQUE LICQ-ATHEREY SOULE
PAYS BASQUE D'ANTAN


On calculera l’intérêt à 6 p. 100 du surplus, ainsi que son amortissement au même taux en une période de temps égale au nombre entier d’années restant à courir, à partir de la mise en service définitive des lignes et usine ou, pour les dépenses complémentaires, à partir de l’année où elles seront incorporées au compte de premier établissement jusqu’à la fin de la concession. L’annuité comprenant cet intérêt et cet amortissement, augmentée des charges effectives (intérêt, amortissement et frais accessoires) des emprunts réalisés, représentera les charges d'établissement à porter en compte.


Pour l’évaluation du produit net de la ligne, la fourniture de l’énergie par l'usine de Licq-Atherey sera décomptée au prix de revient tel qu’il est défini à l'article 22 de la convention relative aux lignes de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade et de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port et à ladite usine."



Art. 2. — Une majoration de 100 p. 100 est appliquée aux prix de péage et de transports figurant à l’article 41 du cahier des charges annexé à la convention du 24 juin 1912.


Toutefois, lorsque pendant trois années consécutives, les résultats de l’exploitation des lignes de Bayonne à Hendaye et de la Rhune et de l’usine de Licq-Athérey auront été suffisants pour donner lieu à partage des bénéfices entre le département et la société des voies ferrées départementales du Midi par application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le taux de la majoration de tarifs ci-dessus fixés sera abaissé, soit pour l'ensemble dos prix de transports, soit pour certaines catégories de transports, de manière à réduire la recette nette globale de ces lignes d’une somme qui ne pourra dépasser le plus faible des excédents annuels, soumis au partage pendant les trois exercices considérés.



USINE ELECTRIQUE DE LICQ-ATHEREY SOULE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Lorsque, au contraire, pendant trois années consécutives, l’exploitation desdites lignes et usine aura donné lieu à une insuffisance à porter au compte d'attente, le taux de la majoration des prix de transports sera révisé de manière à :

1° Rétablir l’égalité entre les recettes et les dépenses et charges desdites lignes et usine ;


2° Combler les insuffisances antérieures de telle sorte qu’il soit possible, dans un délai de trois années de :

a) Solder le compte d’attente des lignes et usine susvisées ; 

b) Solder, s’il y a lieu, le compte d’attente pour matériel roulant complémentaire des lignes de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade et de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port ;

c) Solder, s’il y a lieu, les insuffisances d’exploitation de ces dernières lignes cumulées avec les intérêts simples à 3,5 p. 100.

Le nouveau taux de majoration sera calculé en admettant que pour, les exercices à venir les unités de trafic et le produit des ventes d’énergie demeureront respectivement les mêmes que pendant la dernière année, écoulée ou la moyenne des deux dernières années si cette moyenne se présente comme plus faible.

Le département et la société concessionnaire pourront d’ailleurs fixer, d'un commun accord, des dates plus fréquentes pour la révision des tarifs. 



Art. 3. — Les modifications à apporter au taux de la majoration des tarifs, par application de l’article 2 ci-dessus, seront arrêtées par le préfet, la société entendue, et en temps utile pour qu’elles puissent être mises en vigueur le 1er juillet de l’année qui suivra l’expiration de la période triennale dont les résultats auront motivé des modifications.



Art. 4. — Les frais de contrôle des kilomètres exploités seront majorés do 100 p. 100 à dater du jour où la majoration de 100 p. 100 sur les tarifs entrera elle-même en vigueur et ultérieurement dans la même proportion que les tarifs.

Les frais de contrôle des parties de ligne en construction seront portés à 120 fr. par kilomètre à dater du 1er juillet 1920.



Art. 5. — Les frais de timbre et d’enregistrement du présent avenant, calculés conformément à l’article 40 de la loi du 31 juillet 1913, seront à la charge de la société concessionnaire.



Fait en double exemplaire à Pau, les jour, mois et an que dessus. 

Lu et approuvé :                                                Lu et approuvé :

Le préfet,                                                             Signé : G. Teissier

Signé : Garipuy."








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